Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHTU
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHTU
N° de MINUTE : 24/01033
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Véronique GAMBART BOULAY audiencière.
DEFENDEUR
Madame [V] [W]
Chez Mme [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [V] [W] d’avoir à payer la somme de 172 euros, représentant 165 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard pour l’année 2022 et le 2ème trimestre 2023.
A défaut de paiement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte du 22 septembre 2023, notifiée le 26 septembre 2023, pour un montant de 1.272 euros, correspondant à 1.211 euros de cotisations et 61 euros de majorations pour la même période.
Par lettre recommandée reçue le 6 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [V] [W] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, a indiqué qu’elle s’en rapporte à justice.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [W], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Elle soutient qu’elle ne comprend pas le montant réclamé, qu’elle est étudiante et qu’elle n’a perçu aucun revenu au titre de son activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Madame [V] [W] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 septembre 2023 par lettre recommandée déposée le 4 octobre 2023 et reçue le 6 octobre 2023 au greffe.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 27 juillet 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de Madame [V] [W] ;
Annule la contrainte n°0100042190 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Madame [V] [W] le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, portant sur la somme de 1.272 euros correspondant à 1.211 euros de cotisations et 61 euros de majorations de retard au titre de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023;
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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