Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02004 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS
APPELANT
Monsieur [U] [H]
Né le 27 Mars 1954 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Présent et assisté par Me Alain Freville, avocat au barreau de Paris, toque : R160
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
Madame [B], [M], [R] [T] ÉPOUSE [I]
Née le 18 Juillet 1947 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. MSZ , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 828 110 510
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [H] a été employé le 18 décembre 2012 au sein de la société [T] [B] en qualité de coiffeur polyvalent niveau II, échelon 1, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du même jour .
L'entreprise emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective de la coiffure et des professions connexes.
Le 16 février 2017 par lettre recommandée, madame [B] [I] lui a notifié son licenciement pour motifs économiques, dans les termes suivants :
'Conformément à l'article L. 1233-11 du Code du Travail nous vous informons que nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour raisons économiques.
En effet depuis 3 ans notre société rencontre des difficultés financière ainsi qu'une baisse
constante du Chiffrre d'Affaires qui nous contraignent à fermer l'établissement.
Vous avez la possibilité d'adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle pour lequel nous vous remettons une documentation.
Vous disposez pour cela d'un délai de 21 jours courant à compter du lendemain du jour de la réception de ces documents, soit jusqu'au 13 mars 2017 pour accepter ou non d'adhérer au contrat de Sécurisation Professionnelle. L'absence de réponse de votre part, dans ce délai sera assimilée à un refus.
Vous devez procéder de la facon suivante :
volet 1: si vous acceptez le Contrat de Sécurisation Professionnel retourner le coupon dûment daté lieu et signature à Madame [B] [I] - [Adresse 4]
[Localité 6]: Si vous refusez le Contrat de Sécurisation Professionnel retourner le coupon dûment rempli (cocher je refuse le CSP) date, lieu et signature au Pole Emploi
- Volet 2: coupon à signer et à retourner à Madame [B] [I] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
- Volet 3: à compléter en cas d'acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnel et à retourner à Madame [B] [I] [Adresse 4].
Si vous adhérez au Contrat de Sécurisation Professionnel, votre contrat sera rompu à l'expiration du délai de reflexion de 21jours (article L. 1233- 67 du code du travail ) et le
préavis ne sera pas effectué.
En cas de refus d'adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours, cette lettre recommandée
constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis d'une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 1234-3 du Code du Travail.
Au cours de ce déiai congé, vous pourrez vous absenter pour rechercher un nouvel emploi.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin de votre préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualificotion et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise aprés le licenciemeni (sous réserve cepandont que vous nous la fassiez connaître).
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez
conserver Ie bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en
vigueur ou sein de notre entreprise.
Dans ce cadre. vous devrez nous notifier par écrit sous un délai de 10 jours courant à compter de la date de cessation de votre contrat de travail (soit à compter du terme de votre préavis de deux mois) de vos intentions quant à la portabilité de vos droits aux garanties de prévoyance et santé .
Dans l'hypothèse où vous accepteriez la portabilité, il vous appartiendra de nous justifier de votre inscription en tant que demandeur d'emploi. Une lettre d'information vous est adressée ce jour par pli séparé.
Nous vous informons por ailleurs que vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la date d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, si vous avez accepté ce dernier ou de la notification de la présente lettre si vous avez refusé le contrat de sécurisation professionnelle pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement.'
Le 1er mars 2017, la société MSZ s'installait dans les locaux dans lesquels cette activité était exercée.
Contestant le caractère économique de son licenciement et l'absence de transfert de son contrat de travail à la société MSZ, monsieur [H] saisissait le conseil de Prud'hommes.
Par jugement du 19 janvier 2021, la section départage du Conseil de prud'hommes de Paris a :
- prononcé la mise hors de cause de la société MSZ ;
- débouté la société MSZ de ses demandes au titre de l'article 700 du Code procédure civile;
- dit que le licenciement de monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné madame [T] épouse [I] à payer à monsieur [H] les sommes de :
' 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.500 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de prise en charge des frais de santé, avec intérêt au taux légal ;
-débouté monsieur [U] [H] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de toutes les demandes qui en découlent, de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral ;
- condamne madame [B] [T] épouse [I] à payer à madame [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [H] en a interjeté appel le 19 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 19 janvier 2021 du Conseil de Prud'hommes de PARIS sur les chefs de condamnations dont il n'a pas été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- condamner solidairement Madame [I] et la société MSZ à lui payer les sommes de
' 49.553,00 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,
' 8.664,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.107,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 833,32 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
' 1.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 5.000,00 euros au titre de réparation de son préjudice moral,
' 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- condamner solidairement madame [I] et la société MSZ à remettre à monsieur [U] [H] ses bulletins de salaires régularisés, et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 16 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour de :
- confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté monsieur [H] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de toutes les demandes qui en découlent , de ses demandes de dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- infirmer le Jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné madame [I] à payer à monsieur [H] les sommes de :
' 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 euros de dommages et intérêts aux fins de prise en charge des frais de santé,
' 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
-débouter monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts aux fins de prise en charge des frais de santé ;
- dire et juger que le licenciement pour motif économique demonsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
-débouter monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- réduire les demandes de monsieur [H] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- constater que monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'exercice de son contrat de travail à temps plein ;
- débouter monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner monsieur [H] à régler à madame [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 octobre 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MSZ demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la Société MSZ ;
Conséquemment,
- débouter purement et simplement Monsieur [H] des demandes qu'il formule à l'encontre de la société MSZ ;
En tout état de cause,
- condamner monsieur [H] à régler à la Société MSZ, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
I1 est constant que les dispositions précitées s'appliquent chaque fois qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organise de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre .
Monsieur [H] soutient qu'il y a eu une cession d'activité en termes d'identité et d'activité.
La société MSZ conteste avoir repris l'activité du salon [B] [T], faute de transfert des moyens corporels ou incorporels ou de cession du fonds de commerce.
Le salon de coiffure de Madame [B] [I] a été fermé le 25 février 2017.
Le 1er mars 2017 les locaux ont été repris par la société MSZ, dans lesquels sont exercés
depuis des activités d'institut de beauté et de salon de coiffure.
Aucun élément n'est apportée à l'appui de l'affirmation du salarié selon laquelle madame [I], aurait passé un accord avec la société MSZ en vue de la cession.
En l'espèce, il ressort des extraits K bis versés aux débats que madame [B] [I]
exerçait une activité d'' onglerie, esthétique et vente de produits s'y rapportant, bijoux fantaisie' à l'adresse du salon où le salarié travaillait alors que la société MSZ exerçait une activité de "onglerie, épilation, extension de cils, coiffure".
Par ailleurs un délai de 5 jours s'est écoulé entre la fin d'exploitation du fond par madame [I] et le début de l'activité de la société MSZ .
La seule circonstance que l'activité exercée par la société MSZ soit similaire avec celle exercée par la société [B] [T] ne permet pas de conclure au maintien d'une entité économique. Aucun élément relatif à la cession du fond, à un transfert des moyens d'exploitation ni à un transfert de personnel puisqu'au vu du livre d'entrée et de sortie du personnel , les salariés dont il n'est pas démontré qu'ils étaient employé par le salon [B] [T], ont été embauché en avril, mai, juillet et septembre 2017.
Aucun élément ne vient corroborer le fait que madame [E] collègue de monsieur [H] aurait été employée par la société MSZ.
En outre les conventions collectives applicables ne sont pas les mêmes, la société MSZ relève de la convention collective de l'esthétique cométique, l'activité APE mentionnée est celle de ' soin de beauté' alors que le salon [B] relève de la convention collective de la coiffure.
Le jugement qui a mis hors de cause la société MSZ sera confirmé.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, en l'absence d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps plein.
Toutefois, l'employeur peut renverser cette présomption simple s'il justifie, d'une part, de la durée du travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail à temps partiel, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée pas le contrat (article L. 3123-14, 4° du code du travail). Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat (article L. 3123-17 du code du travail). Cette limite peut être portée jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (article L. 3123-18 du code du travail).
S'agissant de leur rémunération, les heures complémentaires n'ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10e de la durée prévue au contrat de travail lorsqu'une convention ou un accord collectif offre cette possibilité dans la limite d'un tiers, ouvrent droit à une majoration au taux de 25%.
Le contrat de travail de monsieur [H] prévoit qu'il travaille les jeudi, vendredi et samedi de 11h à 18h.
Monsieur [H] verse aux débats une lettre recommandée en date du 8 décembre 2016 dans laquelle il indique travailler du mardi au samedi de 10h à18h30.
Il verse aux débats une attestation de madame [N] indiquant 'je venais n'importe quel jour de la semaine du mardi au samedi entre 10h et 18h ' .
cette attestation peu précise est insuffisante pour établir que le salarié était présent tous les jours de la semaine.
De plus dans un précédent courrier manuscrit celui-ci se plaint que madame [I] l'empêche de travailler .
Ces courriers contradictoires et l'absence de tout autre élément n'établissent pas que pendant 4 ans monsieur [H] a travaillé à plein temps.
Monsieur [H] dans un courrier du 3 janvier 2017 soutient avoir en décembre compte tenu de l'hospitalisation de son employeur, de l'arrêt de travail d'une de ses collègues soutient avoir travaillé plus de 182 h.
Il verse aux débats la retranscription de textos échangés en novembre et décembre avec son employeur dont il résulte qu'il se rend régulièrement au salon au moins jusqu'au 22 décembre.
Il démontre ainsi avoir effectué des heures complémentaires en égard à l'absence de son employeur en novembre et décembre 2016.
Son employeur n'apporte aucun élément contredisant l'existence de ces heures complémentaires, il sera fait partiellement droit à sa demande étant observe que celui-ci dans son courrier du 3 janvier 2017 ne sollicitait que le paiement des heures supplémentaires de décembre 2016 et il lui sera alloué la somme de 956€ et 95,60€ au titre des congés payés afférents
Monsieur [H] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps plein, et de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Madame [I] expose qu'elle a connu une baisse constante de son chiffre d'affaire ainsi qu'une augmentation de ses pertes .
Elle verse aux débats ses bilans simplifiés pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 mais pas celui de 2016 année précédent le licenciement. La cour ne peut donc apprécier la situation réelle du salon à la date du licenciement , madame [I] ne démontre pas les difficultés économiques invoquées. La nécessité de fermer le salon de coiffure n'est pas démontrée .
En outre ainsi que l'a relevé le juge départiteur aucune proposition de reclassement n' a été adressée à monsieur [H], le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur employant habituellement moins de 11 salariés et vu les pièces et les explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [H], de son âge 63 ans, de son ancienneté 4 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce en lui allouant la somme de 8000euros.
Sur la non exécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [H] indique que le paiement de son salaire lui a été versé tardivement à plusieurs reprises, que son employeur a continué à envoyer des sommes à l'administration fiscale alors même que sa dette était apurée, qu'il avait l'obligation d'acheter son matériel de coiffure pour exécuter son contrat de travail alors que l'avenant du 2 juillet 2012 de la convention collective impose aux employeurs de mettre à la disposition des salariés les éléments nécessaire à la prestation de travail.
Madame [T] rappelle qu'en matière d'avis à tiers détenteur, elle ne pouvait sans un document de l'administration fiscale cesser la saisie pratiquée sur le salaire de monsieur [H].
Monsieur [H] soutient sans le démontrer qu'il a été radié de la mutuelle le 1er septembre 2016 alors que des cotisations ont été prélevées jusqu'au mois d'avril 2017, les pièces produites concernent une de ses collègues, il sera donc débouté de cette demande.
Il est en revanche démontré par le procès verbal d'huissier retraçant des échanges de texto entre le salarié et son employeur qu'il y a eu un retard de paiement des salaires concernant le mois de novembre 2016, de mars 2017 et d'avril 2017, un retard dans le remise de la fiche de paie du mois de février, ce qui constitue une exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1000 euros qui est demandée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [H] sollicite le paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral en indiquant avoir subi une atmosphère oppressante et dévalorisante pendant l'exercice de son activité , d'avoir subi des pressions de la part du président de la société MSZ .
La société MSZ a été mise hors de cause , et monsieur [H] verse aux débats un journal d'appel mentionnant l'existence de nombreux appels d'un certain [L], ce qui en tout état de cause ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit de monsieur [L] [J], gérant de la société MSZ.
Par ailleurs il sera observé que le salarié n'a commencé à formuler des plaintes sur ses conditions d'exercice dégradées qu'à compter de novembre 2016, sans apporter d'éléments objectifs corroborant ses plaintes .
Il sera débouté de cette demande .
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée en ce qui concerne les heures supplémentaires du mois de décembre 2016 et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les heures complémentaires et le préjudice pour inéxécution de bonne foi du contrat de travail ;
statuant sur les chefs infirmés ,
CONDAMNE madame [T] épouse [I] à payer à monsieur [H] les sommes de :
- 956euros euros àau titre des heures complémentaires et 95,60euros au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros en réparation du préjudice subi pour inéxecution de bonne foi du contrat de travail ;
ORDONNE la remise par madame [T] épouse [I] à monsieur [H] d'un bulletin de paye rectifié pour décembre 2016 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] épouse [I] à payer à monsieur [H] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [T] épouse [I].
Le greffier La présidente