Texte intégral
Du 15 mars 2024
50D
PPP Contentieux général
N° RG 23/04329 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTT3
[T] [D], [J] [S] [G] épouse [D]
C/
S.A.R.L. GAILLARD AUTOMOBILES
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à Me [U] [R]
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [J] [S] [G] épouse [D]
née le 15 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GAILLARD AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 047 550
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr et Mme [D] ont, par exploit délivré le 20 décembre 2023, fait assigner la sarl GAILLARD AUTOMOBILES devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sur la base des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation,1217et suivants du code civil,1602 et suivants du même code, et 1641 et suivants toujours de ce code:
que la sarl GAILLARD AUTOMOBILES soit condamnée à leur régler la somme de 4599.16€ au titre des réparations demeurées à leur chargeque celle de 69€, correspondant aux frais de location d’un véhicule, et celle de 1325€ ,à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun d’eux, soient également mises à la charge de cette sociétéqu’il leur soient ,en outre ,alloués 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,les époux [D] rappellent avoir acquis,le 10 octobre 2020, auprès de la sarl GAILLARD AUTOMOBILES un véhicule PEUGEOT 3008 BlueHDI immatriculé FW 805 GL au prix de 25 000€ avec une garantie constructeur de 24 mois ,véhicule ayant bénéficié,le 7 octobre 2020, d’une vidange et du remplacement de l’huile.
Ils précisent,en outre,qu’un changement d’immatriculation a été nécessaire (GL 988 CF) et qu’une avarie du turbo- compresseur a conduit au remplacement de celui- ci, en février 2022, par la concession PSA RETAIL de [Localité 2] avec un reste à charge pour eux de 331.88€.
Les demandeurs déplorent ,en outre,la survenue d’un nouvel incident ayant conduit ,en avril 2023, au remplacement de la chaine de distribution secondaire du moteur cassée avec,pour eux,la somme de 4227.28€ à régler .
Les époux [D] évaluent,en conséquence, à la somme totale de 4599.16€ ce qu’ils ont du débourser en moins de 3 années pour un véhicule récent à faible kilométrage dont l’entretien avait été réalisé dans les temps et selon les prescriptions du constructeur.
Ils ajoutent que ce véhicule n’avait pas fait l’objet du premier entretien obligatoire en Italie alors que la sarl GAILLARD AUTOMOBILES l’avait acquis auprès de la société italienne PSA RETAIL ITALIA;
que le premier entretien a eu lieu tardivement ce qui a conduit à un fonctionnement du moteur avec une huile dégradée pendant 6 mois .
C’est ainsi qu’ils estiment que cette situation existait au moment de l’achat par eux du véhicule en cause;
qu’ à ce premier élément défaillant doit s’ajouter un défaut de conception du moteur connu parfaitement de la presse automobile et de la marque STELLANTIS;
que ces deux pannes directement causées par le manque d’entretien du véhicule renvoient à des désordre existant lors de la vente.
Les demandeurs se fondent,également, sur les dispositions de l’article 1641 du code civil pour affirmer que les désordres en cause étaient parfaitement connus des professionnels intervenus en l’espèce ;
que la connaissance par eux de ceux - ci est présumée irréfragable , sur le défaut de conformité du véhicule vendu par la société défenderesse et également sur la mauvaise exécution du contrat de vente par celle - ci.
Les époux [D] font,par ailleurs,valoir que la société défenderesse,professionnelle de l’automobile, en ne vérifiant pas que l’entretien initial du véhicule avait bien été fait a failli à ses obligations contractuelles;
qu’ils doivent pouvoir obtenir le remboursement des réparations restées à leur charge ,le coût d’un véhicule de remplacement ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
La sarl GAILLARD AUTOMOBILES ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
En l’espèce,il est constant que les époux [D] ont commandé,le 10 octobre 2020,auprès de la sarl GAILLARD AUTOMOBILES un véhicule PEUGEOT 3008 BLUEHDI , au prix de 25 000€, avec une garantie constructeur de 24 mois et un kilométrage,non garanti, de 17402 kms;
que le certificat de cession a été signé le 31 octobre 2020 .
I
Ce véhicule immatriculé finalement GL 988 CF avait été mis en service le 16 avril 2019.
Les demandeurs avaient,également,souscrit une assurance auprès de la société GRAS SAVOYE pour une période courant du 30 octobre 2020 au 30 octobre 2023.
Ceux- ci ont rencontré rapidement des problèmes de fonctionnement au niveau de ce véhicule lesquels ont nécessité le remplacement ,en février 2022, du turbocompresseur pour un montant restant à leur charge de 331.88€ et, en décembre 2022,une mise à jour rendue nécessaire en raison d’un voyant allumé, au prix de 40€.
Le 25 mai 2023,ils ont du s’acquitter de la somme de 4227.28€ à la suite de la défaillance de la chaîne de distribution secondaire du moteur.
C’est donc la somme totale de 4599.16€ qu’ils ont du débourser pour réparer le véhicule acquis par eux auprès de la société défenderesse.
Les époux [D] justifient avoir régulièrement fait réviser leur véhicule selon les recommandations du constructeur lequel a participé au coût du remplacement du turbocompresseur sans vouloir,cependant, le faire lors de la rupture de la courroie de distribution.
Les pièces versées aux débats mettent,en outre,en évidence que le véhicule acquis par la sarl GAILLARD AUTOMOBILES auprès de PSA RETAIL ITALIA S.p.A au printemps 2019 n’avait pas fait l’objet de la révision prévue par le constructeur dans le délai d’une année ou dès que celui - ci aurait parcouru 30 000 kms.
C’est donc en connaissance de cause que la société défenderesse ,professionnel de l’automobile , a acquis ce véhicule et l’a revendu aux demandeurs .
Des articles L217-3 et suivants du code de la consommation,dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, il ressort que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance;
que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont,sauf preuve contraire,présumés exister au moment de celle - ci,ce délai étant ramené à 6 mois pour les biens vendus d’occasion.
La demande des époux [D] ne peut ,dès lors, au vu de l’historique de l’apparition des dysfonctionnements susvisés être accueillie sur le fondement des articles susvisés du code de la consommation.
L’article 1641 du code civil prévoit ,cependant,“que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage,que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ,s’il les avait connus “.
L’acheteur a,en vertu de l’article 1644 du code civil,le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.
Les éléments ci- dessus répertoriés permettent d’affirmer que les vices ayant affecté le véhicule acheté par les époux[D] existaient lors de la vente en raison d’une carence initiale manifestée dans l’entretien de ce véhicule,carence que ce professionnel ne pourait pas ignorer et qui a été la cause directe des problèmes rencontrés par les demandeurs , lesdits problèmes étant,par ailleurs, connus de tout le secteur automobile.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés ,sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements évoqués par les époux [D], il y a lieu d’accueillir favorablement leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 4599.16€, somme qui sera mise à la charge de la la sarl GAILLARD AUTOMOBILES.
Celle - ci devra,également,être condamnée à verser aux époux [D] la somme de 69€ au titre du coût de la location d’un autre véhicule du 24 avril 2023 au 27 avril 2023.
Les demandeurs ont ,par ailleurs,incontestablement subi un préjudice de jouissance lequel devra être réparé par la mise à la charge de la société défenderesse d’une somme qu’il convient de ramener à 600€ pour chacun d’entre eux soit 1200€ au total.
Enfin l’équité emporte que la somme de 600€ soit mise à la charge de la défenderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Condamne la sarl GAILLARD AUTOMOBILES à verser à Mr [T] [D] et Mme [J] [G] épouse [D] :
4599.16€ au titre du montant des réparations restées à leur charge69€ correspondant aux frais de location d’un véhicule1200€ ,soit 600€ à chacun d’eux, en réparation de leur préjudice de jouissance600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mr [T] [D] et Mme [J] [G] épouse [D] du surplus de leurs demandes.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sarl GAILLARD AUTOMOBILES aux dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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