Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU3I
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Janvier 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/26735 - Tierce opposition
APPELANTE
SARLVABERMAIN, société de droit luxembourgeois
Ayant son siège social 10 B rue des Mérovingiens
L-8070 BERTRANGE / LUXEMBOURG
N° SIRET : 32770
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DNVSF, venant aux droits du COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE PARIS SUD-OUEST
Ayant ses bureaux 9 rue d'Uzès
75002 PARIS
Représentée par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
Monsieur [W] [J]
Domicilié Fiat 4 14 Bryanston Square - MARYLEBONE
W1H2DN LONDRES / GRANDE BRETAGNE
né le 15 Mars 1968 à MAISONS ALFORT
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Représenté par Me Emmanuel MARSIGNY de l'AARPI MARSIGNY GOSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005, substitué par Me Louis GUESDON de l'AARPI MARSIGNY GOSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005
SA WEALINS, société de droit Luxembourgeois, anciennement dénommée SA GB LIFE LUXEMBOURG, anciennement dénommée SA NN LIFE LUXEMBOURG, anciennement dénommée SA ING LIFE LUXEMBOURG
Ayant son siège social 12 Rue Léon Laval - L3372
LEUDELANGE LUXEMBOURG
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Richard ESQUIER de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substitué par Me Léane LE GOFF-THAKRAR, avocate au barreau de PARIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FINANCIERE SAINT GERMAIN
Ayant son siège social 35 avenue Mac Mahon
75017 PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLE, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2014, le service de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest (Mme la comptable du trésor public) en suite d'un redressement au titre de son imposition sur les revenus des années 2004 à 2010 a mis en recouvrement la somme de 21 419 107, 25 euros due par M. [W] [J].
Mme [T] [V], son épouse depuis 2006, est solidairement tenue au paiement à hauteur de la somme de 17 952 579 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 22 août 2014, le juge de l'exécution a autorisé Mme le comptable du trésor public à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à Albi (Tarn) appartenant à M. [J], publiée au service de la publicité foncière d`A1bi le 22 septembre 2004 et ensuite partiellement convertie en hypothèque judiciaire définitive le 03 février 2015.
Diverses saisies conservatoires de créances, de droits d'associé et valeurs mobilières et de coffres forts ont été pratiquées, pour sûreté d'une somme de 22 883 312 euros. Les saisies conservatoires pratiquées le 25 septembre 2014, ont permis de bloquer la somme de 13 631,25 euros sur un compte ouvert au nom de M. [J].
Un avis à tiers détenteur, du 24 février 2015, notifié le 03 mars suivant entre les mains du CIC s'est révélé opérant à hauteur de la somme de 2 225,75 euros. Trois autres avis à tiers détenteur notifiés le même jour et visant à appréhender les avoirs financiers de Mme [T] [V] et de M. [J] se sont montrés infructueux, le solde des comptes étant nul ou à découvert.
Une saisie-vente, pratiquée le 03 juin 2015 au domicile supposé des époux à Londres, est restée infructueuse, l'appartement étant complètement vide en raison de travaux.
Entre 2009 et 2013, M. [J] a vendu la quasi totalité des parts sociales qu'il détenait au sein de la SCI Varese, de la SCI Bergame et de la SCI Saint-Germain.
Par actes d'huissier des 18 juin 2015 et 5 avril 2016, le comptable du trésor public a assigné M. [W] [J] et la SCI Saint-Germain devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger que M. [J] est resté propriétaire des lots 11, 28, 33 et 37 de l'immeuble en copropriété situé 232 bd Saint-Germain et 1 bis rue de Gribeauval à Paris 7ème.
Le 13 janvier 2016, la SCI Saint-Germain a soulevé une exception tirée de la nullité de l'assignation dont elle s'est désistée.
Par jugement rendu le 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a invité Mme le comptable du trésor public à mettre en cause la société ING Life Luxembourg, détentrice de parts sociales au sein de la SCI Saint-Germain.
Suivant assignation en intervention forcée du 13 juillet 2017, Mme le Comptable du Trésor Public a dénoncé à la société GP Life Luxembourg SA anciennement la société NN Life Luxembourg anciennement la société ING Life Luxembourg, afin que le jugement a intervenir soit déclaré commun.
* * *
Vu le jugement prononcé le 23 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a a comme suit :
déclaré M. [W] [F], né le 15 mars 1968 à (64700) Maison Alfort, véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me [E] [K] [G] le 22 juin 2010, publié le 29 juillet 2010 volume 2010 P n° 4278, dépendant d'un ensemble immobilier situé à Paris 7ème arrondissement, 232, boulevard Saint Germain et 1, bis rue Gribeauval, cadastré Section AD numéro de plan 11, lieudit 1, rue de Gribeauval, dont la contenance cadastrale est 0 ha 05a 13ca, ainsi désigné :
- lot n° 11 : un appartement au 4ème étage sur le boulevard Saint Germain comprenant : galerie, deux salons, salle à manger, trois chambres, cuisine, office près de la salle à manger, cabinet de toilettes, salle de bains, water-closets et les 96/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 28 : une cave n°21 au sous-sol et les 1/011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 33 : une chambre de bonne portant le numéro 2 située au 6ème étage et les 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 37 : une chambre de bonne portant le numéro 6 avec fenêtre située au 6ème étage et les 2/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [W] [F] ;
condamné M. [W] [J] (et la SCI) au paiement à Mme le Comptable du Trésor Public de la somme de 8 000 euros :
rejeté toutes autres demandes ;
condamné M. [W] [J] et la SC Financière Saint-Germain aux dépens dont distraction au profit de Me Véronique Jobin, avocate, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir provision ;
ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'arrêt prononcé le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris qui a statué comme suit :
-Rejette les fins de non recevoir ;
-Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
-Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation d'hypothèque judiciaire provisoire ;
-Rejette toutes les prétentions de la société civile Immobilière et Financière Saint Germain et de M.[J] ;
-Condamne in solidum la société civile Immobilière et Financière Saint Germain et M. [W] [J] à payer au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum la société Immobilière et Financière Saint Germain et M. [W] [J] au paiement des entiers dépens.
Vu le pourvoi en cassation formé par la société Civile Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [W] [J],
Vu la tierce opposition signifiée le 6 mai 2021 par la société Vabermain,
Vu les conclusions signifiées le 29 novembre 2021 par la société Vabermain ,
Vu les conclusions signifiées le 26 novembre 2021, par la société anonyme de droit luxembourgeois Wealins SA, anciennement dénommée GB Life Luxembourg SA, anciennement dénommée NN Life Luxembourg SA, anciennement dénommée ING Life Luxembourg SA,
Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2021 par Monsieur le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest,
Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2021 par M. [W] [J],
Vu les conclusions signifiées le 16 février 2022 par la société Immobilière et Financière Saint Germain,
La société Vabermain demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 582 et suivants, 583 et suivants du code de procédure civile et 1201, 1321 et 1353 du code civil
Juger que les dispositions ci-dessous de l'arrêt en date du 11 janvier 2021 rendu par le Pôle 5-Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris portent préjudice à la SCI Vabermain en ce que ledit arrêt a déclaré M. [W] [F], véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me [E] [K] [G] le 22 juin 2010, publié le 29 juillet 2010 volume 2010 P n° 4278, dépendant d'un ensemble immobilier situé à Paris 7ème arrondissement, 232, boulevard Saint Germain et 1, bis rue Gribeauval, cadastré Section AD numéro de plan 11, lieudit 1, rue de Gribeauval, dont la contenance cadastrale est 0 ha 05a 13ca, ainsi désigné :
- lot n° 11 : un appartement au 4ème étage sur le boulevard Saint Germain comprenant : galerie, deux salons, salle à manger, trois chambres, cuisine, office près de la salle à manger, cabinet de toilettes, salle de bains, water-closets et les 96/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 28 : une cave n°21 au sous-sol et les 1/011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 33 : une chambre de bonne portant le numéro 2 située au 6ème étage et les 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 37 : une chambre de bonne portant le numéro 6 avec fenêtre située au 6ème étage et les 2/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ; ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [W] [F] ;
Juger en conséquence la SCI Vabermain recevable en sa demande ;
Ordonner en conséquence la rétractation de l'arrêt en date du 11 janvier 2021 rendu par le Pôle 5-Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris (procédure enrôlée sous le numéro RG : 18/26735) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré M. [W] [F], véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me [E] [K] [G] le 22 juin 2010, publié le 29 juillet 2010 volume 2010 P n° 4278, dépendant d'un ensemble immobilier situé à Paris 7ème arrondissement, 232, boulevard Saint Germain et 1, bis rue Gribeauval, cadastré Section AD numéro de plan 11, lieudit 1, rue de Gribeauval, dont la contenance cadastrale est 0 ha 05a 13ca, ainsi désigné :
- lot n° 11 : un appartement au 4ème étage sur le boulevard Saint Germain comprenant : galerie, deux salons, salle à manger, trois chambres, cuisine, office près de la salle à manger, cabinet de toilettes, salle de bains, water-closets et les 96/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 28 : une cave n°21 au sous-sol et les 1/011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 33 : une chambre de bonne portant le numéro 2 située au 6ème étage et les 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 37 : une chambre de bonne portant le numéro 6 avec fenêtre située au 6ème étage et les 2/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ; ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [W] [F] ;
Ordonner que l'arrêt à intervenir sur la tierce opposition formée par la SCI Vabermain sera opposable à toutes les parties à la procédure devant la Cour d'appel de céans et enrôlée sous le numéro RG : 18/26735 et qu'il produira en conséquence ses effets à toutes les parties à la procédure devant la Cour d'appel de céans et enrôlée sous le numéro RG : 18/26735.
Juger que la société Vabermain est recevable et bien fondée sur le fondement des dispositions de l'article 1201 du Code civil, à solliciter l'inopposabilité à son égard de la contre-lettre alléguée par Monsieur le Comptable, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF, ayant pour objet et/ou pour effet de contredire et d'annuler l'effet translatif de la de vente en date du 22 juin 2010 pour contredire le transfert de propriété consenti par le Consorts Coupvente des Graviers au profit de la SC Immobilière et Financière Saint-Germain, en déclarant propriétaire desdits biens immobiliers Monsieur [J].
Juger que la société Vabermain est recevable et bien fondée à solliciter de la Cour de céans qu'elle annule la contre lettre allégué par Monsieur le Comptable, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF visant à déclarer Monsieur [J] comme véritable propriétaire des biens immobilier situés sis 232, Boulevard Saint Germain-75007 Paris.
Juger que suivant acte authentique reçu par Me [E] [K] [G] le 22 juin 2010, publié le 29 juillet 2010 volume 2010 P n° 4278, la SC Immobilière et Financière Saint-Germain est propriétaire des biens dépendant d'un ensemble immobilier situé à Paris 7ème arrondissement, 232, boulevard Saint Germain et 1, bis rue Gribeauval, cadastré Section AD numéro de plan 11, lieudit 1, rue de Gribeauval, dont la contenance cadastrale est 0 ha 05a 13ca, ainsi désigné :
- lot n° 11 : un appartement au 4ème étage sur le boulevard Saint Germain comprenant : galerie, deux salons, salle à manger, trois chambres, cuisine, office près de la salle à manger, cabinet de toilettes, salle de bains, water-closets et les 96/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 28 : une cave n°21 au sous-sol et les 1/011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 33 : une chambre de bonne portant le numéro 2 située au 6ème étage et les 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot n° 37 : une chambre de bonne portant le numéro 6 avec fenêtre située au 6ème étage et les 2/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ; ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [W] [F] ;
En tout état de cause :
Débouter Madame le comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF, venant aux droits du comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner qu'il soit fait défense d'exécuter l'arrêt en date du 11 janvier 2021 rendu par le Pôle 5-Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris (procédure enrôlée sous le numéro RG18/26735) contre la SCI Vabermain à peine de dommages-intérêts ;
Condamner le comptable public à payer à la SCI Vabermain la somme de 2.000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société anonyme de droit luxembourgeois Wealins SA, anciennement dénommée GB Life Luxembourg SA, anciennement dénommée NN Life Luxembourg SA, anciennement dénommée ING Life Luxembourg SA, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Dire et juger que la société Wealins SA s'en remet à la décision de la Cour sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société Vabermain ;
Statuer ce que de droit sur la tierce opposition formée par la société Vabermain à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 11 janvier 2021 ;
Condamner la société Vabermain à payer à la société Wealins SA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la partie succombant aux entiers dépens à recouvrer par Maître Richard Esquier, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction, pour ceux la concernant,
au profit de Maître Patricia Hardouin ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 583 du code de procédure civile
Déclarer la société Vabermain Sarl irrecevable en sa tierce opposition ;
Déclarer la société Vabermain Sarl mal fondée en sa tierce opposition ;
En conséquence,
Débouter la société Vabermain Sarl de sa tierce opposition contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris du 11 janvier 2021 ;
Condamner la société Vabermain Sarl à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement DNVSF la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Vabermain Sarl aux entiers dépens de la présente instance ;
Monsieur [W] [J] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 9, 12 et 582 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1166, 1321 et 1341 ancien du code civil,
- Recevoir la tierce opposition de la société Vabermain ,
- Faire droit aux demandes de la société Vabermain ,
- Condamner Madame le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement
Spécialisé de Paris Sud-Ouest, dont les bureaux se trouvent 13/15, rue du Général
Beuret, 75015 Paris (assignations du 18 juin 2015), ainsi que Madame le Comptable,
Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du
comptable, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest à
payer au bénéfice de monsieur [W] [J] la somme de 5.000€ au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le
recouvrement sera poursuivi par Maître [R] [M] par application des dispositions de
l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Immobilière et Financière Saint Germain demande à la cour de statuer comme suit:
Vu les articles 28-8 et 30 -5 du décret du 5 avril 1955
Vu les arrêtés des 23 juillet 2010, 4 avril 2011 et 10 décembre 2015
Vu les articles 9,12, 32, 117 et 122 du code de procédure civile
Vu les articles 582, 1145, 1166, 1201, 1321, 1341 du code civil
Vu l'article L 252 du livre des procédures fiscales
Vu les jurisprudences citées et les pièces communiquées
Déclarer recevable et bien fondée la société Vabermain en sa tierce-opposition ;
En conséquence y faire droit :
Condamner Madame le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de
Paris Ouest à payer à la Société Civile Immobilière et Financière Saint Germain la
somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera
poursuivie par la SCP Grappotte-Benetreau en application des dispositions de
l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la recevabilité de la tierce opposition
La société Vabermain fait valoir, sur le fondements des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 583 du code de procédure civile et le principe de sécurité juridique, que la tierce opposition qu'elle a formée est recevable. Elle soutient avoir intérêt à agir pour préserver sa structure, ses profits et sa viabilité, lesquels sont menacés par l'arrêt en date du 11 janvier 2021 au motif qu'il a porté préjudice à la société Vabermain en jugeant la réintégration des biens immobiliers litigieux dans la patrimoine de M. [J].
Elle conteste avoir été représentée en première instance, n'étant plus associée à M. [J] et que la société Wealings est tiers à son égard.
La société Wealins s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition formée par la société Vabermain.
Monsieur le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF réplique, sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile, que la tierce opposition formée par la société Vabermain est irrecevable. Elle soutient que les intérêts de la société Vabermain ont été représentés par ses associés uniques successifs, à savoir M. [J] et la compagnie d'assurance Wealins, présents en première instance et en appel.
Ceci étant exposé , il résulte des dispositions de l'article 583 alinéa 1 du code de procédure civile que :
' Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'
Dans la présente espèce l'arrêt prononcé le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris a statué dans un litige opposant les services fiscaux à la société civile immobilière et financière Saint Germain, à M. [J] et à la société de droit luxembourgeois GB Life Luxembourg ( devenue dans la cadre du présent litige société de droit luxembourgeois Wealins) .
La société de droit luxembourgeois Vabermain détient 99,99% des parts de la société civile immobilière et financière Saint Germain à la suite de l'apport consenti le 1er mars 2013 par M. [J] des 28 998 parts qu'il détenait au sein de la SCI .
Contrairement à ce que soutiennent les services fiscaux, M. [J] n'a pas représenté la société Vabermain puisqu'il avait cédé ses actions le 1er mars 2013. La société de droit luxembourgeois GB Life Luxembourg devenue la société de droit luxembourgeois Wealins n'a pas plus représenté la société Vabermain puisque l'apport que lui a consenti M. [J] a uniquement porté sur les parts détenues au sein de la société civile immobilière et financière Saint Germain .
La société Vabermain , non partie au litige, est recevable à former tierce opposition puisqu'elle a intérêt à soutenir que la SCI qu'elle détient est propriétaire de lots 11, 28, 33 et 37 dépendant de l' ensemble immobilier situé à Paris 7ème arrondissement, 232, boulevard Saint Germain et 1, bis rue Gribeauval.
La tierce opposition doit être déclarée recevable .
B) Sur le fond
Dans le dispositif de ses conclusions, la société civile immobilière et financière Saint Germain ne reprend pas le moyen selon lequel le comptable public serait irrecevable à agir.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef , étant rappelé que l'arrêt du du 11 janvier 2011 a statué à ce titre et dit que le compable public chargé du recouvrement d'une créance fiscale était recevable à agir en déclaration de simulation.
a) Sur l'inopposabilité de la contre lettre
La société Vabermain sollicite, sur le fondement de l'article 1201 du code civil, l'inopposabilité à son égard de la contre lettre alléguée par Monsieur le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, laquelle a pour objet d'annuler les effets translatifs de l'acte de vente en date du 11 juin 2010 et de contredire le transfert de propriété consenti par les consorts [I] au profit de la SCI Saint Germain, en déclarant M. [J] propriétaire desdits bien immobiliers. Elle soutient être un tiers de bonne foi par rapport à la contre-lettre. Elle ajoute que la cause déterminante de son engagement de devenir associée majoritaire de la SCI Saint Germain et à répondre indéfiniment à ses dettes, était fondée sur l'existence d'un actif immobilier de cette dernière, venant garantir sa viabilité et sa pérennité financière.
Selon les services fiscaux les conditions de l'action en simulation sont réunies au motif que la preuve de l'existence de la contre-lettre, s'agissant d'un fait, peut être rapportée par tous moyens par les tiers de l'acte.
Ceci étant exposé dans le cadre de l'action en déclaration de simulation, le comptable n'est pas tenu de rapporter par écrit la preuve de la simulation litigieuse. La preuve de la fictivité des actes peut être rapportée par tous moyens.
La demande de la société Vagermain tendant à annuler la contre lettre allégué par Monsieur le Comptable, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF visant à déclarer Monsieur [J] comme véritable propriétaire des biens immobilier situés sis 232, Boulevard Saint Germain-75007 Paris doit être rejetée puisque les preuves avancées par les services fiscaux ne portent pas sur l'existence d'une contre lettre mais sur des éléments de fait comportant notamment les déclarations de M. [J], dans le cadre d'une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale, selon lesquelles il occupait à titre gratuit un appartement de 200 m2 dont le propriétaire était la SC Immobilière et Financière Saint Germain, dont il détenait la majorité des parts. Il expliquait les modalités de la création de la SCI, qui gèrait sa résidence principale et l'acquisition du bien au moyen d'un prêt de 2 600 000 d'euros obtenu auprès du CIC, Agence des Champs Élysées.
b) Sur les moyens relatifs au défaut de publication
La société Vabermain fait valoir, sur le fondement des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que l'action en déclaration de simulation est irrecevable pour défaut de publication au service chargé de la publicité foncière des actes de procédure. Elle soutient que le défaut de publication de l'assignation délivrée à M. [W] [J] en date du 13 mai 2016 à son domicile londonien et des conclusions de régularisation de la procédure en date du 8 juillet 2016, a eu pour objet ou effet d'empêcher son intervention à la procédure.
Monsieur le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF réplique que l'action en déclaration de simulation est recevable. En premier lieu, il soutient, au visa de l'article 583 du code de procédure civile, que le moyen de la société Vabermain, tenant à l'irrecevabilité de l'action en déclaration de simulation pour défaut de publication de certains actes de procédure, n'est pas recevable en ce qu'il a déjà été soulevé par la SCI Saint Germain tant en première qu'en deuxième instance. Il soutient que la dénonciation de l'assignation introductive d'instance et les conclusions de régularisation n'avaient pas vocation à être publiés au fichier immobilier. Il ajoute, au visa de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, que l'action en déclaration de simulation n'est pas soumise à la publicité obligatoire, au motif qu'il s'agit d'une action qui tend à faire apparaître la réalité cachée d'un acte dont l'apparence est trompeuse et non à en obtenir la résolution.
Ceci étant exposé, le dispositif des conclusions de la société Vabermain ne comporte aucune demande d'irrecevabilité de l'action en déclaration de simulation. En toute hypothèse, ainsi qu'exposé dans l'arrêt prononcé le 11 janvier 2021, l'action en déclaration de simulation n'est pas assujettie à l'obligation de publication au service de la publicité foncière, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 28 du décret du 04 janvier 1955, doivent être publiés au service de la publicité foncière, « les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ». Or, l'action en déclaration de simulation tend à faire apparaître la réalité cachée d'un acte dont l'apparence est trompeuse, à savoir la véritable identité de l'acquéreur du bien immeuble situé à Paris 7e, 232 boulevard Saint-Germain, et non à obtenir la résolution de l'acte.
c) sur le grief relatif au mal fondé de l'action en déclaration de simulation
La société Vabermain fait valoir que les conditions de l'action en déclaration de simulation ne sont pas réunies au motif que la SCI Saint-Germain, dont elle est associée majoritaire, est la véritable propriétaire des biens immobiliers litigieux. Elle soutient que M. [J] n'a jamais déclaré être propriétaire de l'appartement, qu'il ne l'occupait pas à titre gratuit, ce dernier étant mis en location au profit d'un tiers, et que les biens immobiliers ont été financés par la SCI Saint Germain. Au surplus, elle ajoute que le comptable public est défaillant dans la charge de la preuve de la simulation. Elle sollicite le maintien des biens immobiliers dans le patrimoine de la SCI Saint Germain.
Selon les services fiscaux, la société Vabermain s'approprie les moyens déjà exposés par la SCI Saint Germain, Ils ajoute qu'il ressort de la déposition de M. [J] qu'il a conçu un montage visant à acquérir l'appartement, par interposition de personne, qu'il a affirmé l'occuper à titre gratuit et que M. [J] a financé et aménagé le bien immobilier sur ses fonds personnels.
Ceci étant exposé, ainsi que rappelé dans l'arrêt prononcé le 11 janvier 2021 , outre les déclarations de M. [J] ci dessus rappelées, il ressort des éléments du dossier que M. [J] a crédité le compte de la SC Immobilière et Financière Saint Germain d'un montant de 336 000 euros le 17 juin 2010.
Le 22 juin 2010, un chèque d'un montant de 335 350 euros établi à l'ordre du notaire rédacteur de l'acte de vente, a été tiré du compte de la SC Immobilière et Financière Saint Germain. M. [J] a viré à deux reprises, le 28 juin 2011 depuis son compte « livret plus » et le 28 juin 2012 depuis son compte courant, une somme de 165 000 euros sur le compte de la SCI qui a permis de régler les premières échéances des deux prêts immobiliers consentis par le Cic (« échéance pret » 54 468,01 euros + 110 660,30 euros
prélevés le 28 juin 2011 et « Echéance pret » 54 166,92 euros + 110 660,30 euros prélevés le 28 juin 2012).
M. [J] a financé les travaux d'intérieur de l'appartement du 232 boulevard Saint-Germain dont il était alors l'occupant, par plusieurs virements effectués sur le compte de la SCI, dont un de 683 350 euros en date du 28 décembre 2012.
Le volume des opérations constatées sur le compte de la SCI entre juin 2010 et mai 2015 (2 959 032,34 euros portés au crédit dudit compte de la SCI dont 2 921 003,14euros financés par M. [J], 2 952 623,88 euros portés au débit du compte de la SCI dont 1 072 912 euros rétrocédés à M. [J], est sans commune mesure avec une activité de location.
Aucun document comptable n'a permis de contredire ce constat.
Ce faisceau d'éléments a permis d' établir que la partie du prix d'acquisition versée comptant, les échéances du prêt immobilier et les dépenses occasionnées par les travaux d'intérieur, ont été réglées avec les deniers personnels de M. [J], qui s'avère être le véritable propriétaire des biens.
L'arrêt du 11 janvier 2021 a ainsi déclaré fondée l'action en déclaration de simulation .
La tierce opposition doit être déclarée infondée .
C) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Une indemnité doit être allouée à ce titre au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 11 janvier 2021,
DIT la tierce opposition formée par la société Vabermain recevable mais mal fondée ;
CONDAMNE la société Vabermain à verser au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Vabermain aux dépens et accorde à maître Richard Esquier et Eric Allerit, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS