Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07800 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONNM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/04635
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
29 Cours Gambetta
CS49001
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
Mme [T] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 21/02/22
INTIMEE :
Madame [I] [U]
16 Rue Ferdinand de Lesseps - Apt 3
34500 BEZIERS
Représentant : Me RICHER substituant Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 2 décembre 2020 la Cour :
- infirme le jugement du 4 novembre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il décide que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) est tenue de prendre en charge la rechute en accident de travail de Mme [I] [U] (ci-après l'assurée) du 1er septembre 2014 en tenant compte de la consolidation intervenue le 14 août 2015 au titre de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
- statuant à nouveau et avant dire droit ordonne expertise médicale afin de déterminer si l'arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mai 2015 est médicalement justifié ou non et dans l'affirmative préciser jusqu'à quelle date.
L'expert dépose son rapport le 20 octobre 2021 concluant que 'l'arrêt de travail pour maladie, précédemment indemnisée au titre de l'accident du travail, n'est pas justifié à compter du 1er mai 2015.
Les débats se déroulent le 10 mars 2022, la caisse sollicitant l'homologation du rapport d'expertise, l'assurée s'en rapportant 'à la sagesse de la Cour sur la prise en charge à compter du 1er mai 2015...'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi que l'arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mai 2015 n'est pas médicalement justifié et la décision déférée en ce qu'elle décide le contraire doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
infirme le jugement du 4 novembre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il décide que 'l'arrêt de travail du 1er mai 2015 était médicalement justifié' ;
Statuant à nouveau ;
Décide que l'arrêt de travail du 1er mai 2015 n'était pas médicalement justifié et déboute l'assurée des demandes présentées à ce titre ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assurée ;
Laisse les frais de l'expertise à la charge de la Caisse.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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