Texte intégral
LC/LL
[G] [X]
C/
SA BANQUE CIC EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2020/000009
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (MAROC)
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me David FRANCK, membre de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SA BANQUE CIC EST, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Banque CIC Est était en relation avec la SAS Mekoptique, exploitant un fonds de commerce de vente d'optique au détail à [Localité 6].
Par acte en date du 06 février 2018, la Banque CIC Est a ouvert dans les livres de son agence de [Localité 4] un compte bancaire au nom de la SAS Mekoptique.
Par acte en date du 21 mars 2018, la Banque CIC Est a consenti à la SAS Mekoptique un prêt d'un montant de 65 000 euros couvrant les frais d'installation et de création du fonds de commerce.
Ce prêt était remboursable sur une durée de 70 mois, et portait intérêts au taux de 1,3 %. Le prêt était garanti notamment par la caution solidaire de M. [G] [X], gérant, dans la limite de 12 000 euros, et par un nantissement du fonds de commerce ainsi qu'une garantie offerte par BPI France.
Par acte en date du 25 juillet 2018, la SA Banque CIC Est a consenti à la société Mekoptique un prêt de trésorerie d'un montant de 7 000 euros, portant intérêt au taux de 3,5 %, utilisable par escompte d'un billet financier pouvant être émis entre 10 et 93 jours.
Le prêt était garanti par l'aval de M. [X] sur le billet à ordre. Le billet à ordre a été créé le 25 juillet 2018 et était émis à l'échéance du 18 juillet 2019.
Enfin, par acte en date du 6 novembre 2018, M. [X] s'est engagé en qualité de caution de la SAS Mekoptique, en garantie du découvert en compte bancaire, dans la limite de la somme de 7 200 euros, pour une durée de 30 mois.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Mekoptique.
La Banque CIC Est a déclaré sa créance le 30 septembre 2019.
Le même jour, elle rappelait à M. [X] le montant de ses engagements de caution et le mettait en demeure de lui régler la somme de 22 394,68 euros.
M. [X] n'ayant pas versé spontanément les sommes, la Banque CIC Est a saisi le tribunal, les tentatives de règlement amiable ayant échoué.
Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Chaumont a condamné M. [X] à payer à la banque CIC Est les sommes suivantes':
- 12 000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.09.2019,
- 3 894,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.09.2019,
- 6 500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.09.2019,
- 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 24 février 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 2 septembre 2022, M. [G] [X] demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, L.332-1 du code de la consommation, 1231-1 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier, L.333-2 du code de la consommation, L.521-11 du code de commerce, L.512-4 du code de commerce, 2314 du code civil, de':
- déclarer l'appel formé recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 07 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Chaumont en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la demande au titre du prêt n° 30087 33550 00020786103':
À titre principal,
- juger que l'engagement de caution daté du 21 mars 2018 n'est pas valable,
- juger que l'engagement de caution daté du 21 mars 2018 était, lors de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- par conséquent, prononcer la nullité de l'engagement de caution daté du 21 mars 2018 pour dol ou, subsidiairement, le déclarer inopposable pour disproportion manifeste,
- débouter la Banque CIC Est de l'intégralité de ses prétentions,
À titre subsidiaire,
- juger que la Banque CIC Est a manqué son devoir de mise en garde à son égard,
- juger que la faute commise par la Banque CIC Est lui a causé un lourd préjudice,
- par conséquent, condamner reconventionnellement la Banque CIC Est à lui verser une somme 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect du devoir de mise en garde,
- ordonner la compensation avec toutes sommes qui seraient dues par lui à la Banque CIC Est,
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance de la Banque de son droit aux intérêts,
Sur la demande relative au solde débiteur du compte courant professionnel n° 30087 33550 00020786102':
À titre principal,
- juger que l'engagement de caution daté du 06 novembre 2018 n'est pas valable,
- juger que l'engagement de caution daté du 06 novembre 2018 était, lors de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- par conséquent, prononcer la nullité de l'engagement de caution daté du 06 novembre 2018 ou, subsidiairement, le déclarer inopposable pour disproportion manifeste,
- débouter la Banque CIS Est de l'intégralité de ses prétentions,
À titre subsidiaire,
- juger que la Banque CIC Est a manqué son devoir de mise en garde à son égard,
- juger que la faute commise par la Banque CIC Est lui a causé un lourd préjudice,
- par conséquent, condamner reconventionnellement la Banque CIC Est à lui verser une somme 3 894,68 euros,
- ordonner la compensation avec toutes sommes qui seraient dues par lui à la Banque CIC Est,
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance de la Banque CIC Est de son droit aux intérêts,
Sur le billet à ordre :
- juger que le billet à ordre créé le 25 juillet 2018 est irrégulier en raison d'un vice de forme,
- juger qu'en omettant de déclarer sa créance au passif de la SAS Mekoptique, la Banque CIC Est a fait perdre à l'avaliste, le recours subrogatoire envers la liquidation judiciaire de cette société,
- par conséquent, prononcer la nullité du billet à ordre,
À titre subsidiaire, le décharger de son engagement d'avaliste ;
- débouter la Banque CIC Est de l'intégralité de ses prétentions,
Pour le surplus en cas de condamnation à son encontre':
- lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour le remboursement des sommes qu'il resterait éventuellement devoir,
- condamner la Banque CIC Est à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque CIC Est aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la SA Banque CIC Est demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L511-21 et L512-4 du code de commerce, de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [X] à lui payer les sommes de :
- 12 000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2018,
- 3 894,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
- 6 500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
- 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Outre la mise des dépens à sa charge,
- débouter M. [G] [X] de sa demande de nullité de l'acte du 21.09.2018, pour vice du consentement,
- débouter M. [G] [X] de ses demandes tendant à établir un manquement au devoir de mise en garde, et à établir une disproportion,
- débouter M. [G] [X] de sa demande de nullité de l'aval du billet à ordre,
- débouter M. [G] [X] de ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [X] aux dépens d'instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
1/ Sur l'engagement de caution du prêt du 21 mars 2018
Au terme de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
M. [X] conclut, à titre principal, à la nullité du cautionnement pour vice du consentement au motif que la banque a manqué à son devoir d'information en omettant de le renseigner sur le fonctionnement de la garantie BPI France et notamment sur son caractère subsidiaire, ce que conteste la banque estimant que les mentions figurant au contrat sur ce point étaient parfaitement explicites.
Le contrat de prêt précise en page 2 que « BPI France Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais, accessoires du(des) crédits(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50,00000'%. La garantie BPIFrance ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir. Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la ou des cautions.'»
Ainsi, M. [X] était parfaitement informé du contrat de crédit souscrit par la société dont il était le gérant et dont il a paraphé, en cette qualité, toutes les pages avant de les signer.
En outre, il ne ressort pas du contrat de prêt que la garantie BPI France était une condition déterminante de l'engagement de M. [X] lequel était parfaitement en mesure, en sa qualité de caution, de connaître l'ampleur de son engagement.
Il ne peut être reproché aucune dissimulation à la banque CIC Est de sorte que la demande en nullité présentée pour la première fois à hauteur de cour d'appel doit être écartée.
- Sur la disproportion de l'engagement de caution
En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité.
La disproportion doit s'apprécier, d'une part, au moment de la formation du contrat et, d'autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, d'autre part, ses biens et revenus.
Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
En l'espèce, M. [X] indique qu'il percevait une rémunération de 800 euros de sorte que le montant de la garantie quinze fois supérieure, à savoir 12 000 euros, est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus sur lesquels pesait la charge annuelle du crédit immobilier à hauteur de 7 500 euros, ce qui lui laissait un reste à vivre de 175 euros mensuels.
La banque réplique que M. [X] élude les termes des renseignements qu'il a fournis lors de la conclusion de l'acte de caution, à savoir qu'il a déclaré être propriétaire de sa résidence principale, d'une valeur de 150 000 euros, grevée d'un prêt de 110 000 euros, soit un patrimoine résiduel de 40 000 euros de sorte qu'il était en capacité de faire face à son engagement de caution.
Selon la fiche patrimoniale remplie par la caution le 21 mars 2018, M. [X] avait déclaré percevoir un salaire de 800 euros mensuels au moment de la souscription de son engagement de caution et qu'il était également propriétaire «'en couple'» d'une maison valorisée à 150 000 euros sur laquelle il restait devoir 110 000 euros.
Or, la proportionnalité d'un engagement de caution s'apprécie au regard de l'entier patrimoine de la caution comprenant les revenus mais également les propriétés immobilières intégrant celles partagées avec le conjoint, les biens en communauté devant être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
Aussi, alors que M. [X] disposait d'un patrimoine résiduel de 40 000 euros sur le bien immobilier, il ne paraît pas que l'engagement de caution pris à hauteur de 12 000 euros était manifestement disproportionné de sorte que le moyen nouveau de la disproportion doit être écarté et que la demande de déchéance formulée à l'encontre de la banque doit être rejetée.
- Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [X] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de son engagement de caution estimant que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors qu'il ne disposait pourtant d'aucune expérience entreprenariale ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas contracter ledit cautionnement.
La banque soutient en réponse qu'au contraire l'appelant disposait d'une expérience de la création et de la gestion d'entreprise.
Au terme de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant d'une entreprise.
Doivent notamment être pris en compte l'âge de la caution, sa connaissance du monde des affaires, ses expériences professionnelles, la fréquence de ses opérations financières et de son recours au crédit, et le montant de l'emprunt cautionné.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] avait créé en 2008 une SARL «'Le Chawarma'» à [Localité 4], dont il est associé et fut le gérant jusqu'en 2012.
Il bénéficiait donc d'une expérience dans la gestion d'une société et n'ignorait pas le monde des affaires alors au demeurant que, comme le soutient la banque, en créant une nouvelle société au capital de 1 000 euros et en limitant son cautionnement à 12 000 euros pour un emprunt de 65 000 euros, les risques pris par M. [X] demeuraient limités de sorte que le moyen du défaut de mise en garde doit être écarté.
- Sur l'information de la caution
En application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'»
M. [X] conteste avoir été destinataire de ces courriers d'information soutenant que si la jurisprudence n'impose pas que ces lettres soient envoyées en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le rappelle la banque, elle exige toutefois du créancier qu'il prouve, par tous moyens, l'envoi desdites lettres.
Il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée laquelle n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut donc être donnée par simple lettre. Il lui appartient, en revanche, de prouver l'envoi de l'information et son contenu.
En l'espèce, le CIC Est verse aux débats les lettres d'information adressées à M. [X] pour les années 2019 à 2021 sans toutefois justifier de leur envoi de sorte qu'il n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information.
Il est en conséquence, déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions susvisées.
- Sur la créance de la banque
La créance de la banque au titre du crédit concerné étant de 56 844,64 euros et la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt n'affectant pas le quantum de l'engagement de caution (le débiteur ayant emprunté 65 000 euros et remboursé 12 échéances de 1 001,79 euros), elle est fondée à obtenir la condamnation de la caution à hauteur de son engagement, soit 12 000 euros, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
2/ Sur le cautionnement du découvert en compte courant
- Sur la nullité du cautionnement
M. [X], se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 1983, soutient que l'acte litigieux est nul au motif que son engagement est formulé en termes très généraux, qu'il ne contient aucune précision sur la nature des dettes garanties ni aucune référence au compte bancaire dont le solde est aujourd'hui réclamé, tandis que la banque fait observer que la mention manuscrite rédigée par l'appelant est conforme aux dispositions de l'article L331-1 du code de la consommation, actuellement en vigueur sous l'empire de l'ordonnance du 14 mars 2016 mais introduites dans le corpus législatif par la loi du 27 juillet 1993.
Au terme de l'article L331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige avant son abrogation par ordonnance du 15 septembre 2021, «'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même.»
Aux termes de l'acte de cautionnement signé le 6 novembre 2018 par M. [X], celui-ci s'est engagé à garantir le paiement et le remboursement « de toutes les sommes en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités de retard que le cautionné doit ou devra à la banque au titre du crédit dont les caractéristiques sont définies à l'acte'», à savoir plan d'apurement concernant un crédit de 6 000 euros.
La mention manuscrite qui précise que le cautionnement s'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes dues ou à devoir par le cautionné à la banque à raison d'un crédit de 6 000 euros, rend l'obligation garantie déterminable.
Il importe peu que ces mentions dactylographiées, définissant l'objet et l'étendue du cautionnement, n'aient pas été reprises dans la mention manuscrite apposée par la caution, dès lors que l'article L331-1 du code de la consommation n'exige pas que la caution précise de sa main la nature de la dette, ses accessoires ou ses composantes.
En outre, la caution était le représentant de la société signataire de l'ouverture de compte de sorte qu'elle est en mesure de prouver que cet engagement couvrirait un autre crédit que celui dont le remboursement est recherché, ce qu'elle ne fait pas.
L'engagement de caution doit être considéré comme valable de sorte que la demande visant à la nullité de l'acte est écartée.
- Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
Cet engagement a été souscrit le 6 novembre 2018 dans la limite de 7 200 euros et non pas de 6 000 euros tel qu'indiqué par erreur par l'appelant dans ses écritures.
Au terme de la fiche de renseignements remplie le 24 juillet 2018, M. [X] déclarait un salaire de 800 euros et un patrimoine immobilier valorisé à 150 000 euros, remboursé à hauteur de 40 000 euros.
Toutefois, outre les charges annuelles afférentes à l'emprunt immobilier, à hauteur de 7 500 euros, M. [X] s'était d'ores et déjà engagé au titre du cautionnement du 21 mars 2018 à hauteur de 12 000 euros et de l'aval donné le 25 juillet 2018 à hauteur de 7 000 euros.
L'engagement de caution pris le 6 novembre 2018 revenait à engager près de 70'% du patrimoine immobilier de M. [X] ce qui est manifestement disproportionné alors que la part résiduelle sur le bien immobilier revenant à l'intéressé était de faible importance et que ses revenus ne permettaient pas de rembourser le montant cautionné.
En conséquence, l'engagement de caution est inefficace et la banque ne peut se prévaloir de cet acte.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens du manquement au devoir de mise en garde et sur celui du défaut d'information.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer la somme de 3 894,68 euros, outre intérêts légaux à compter du 30/09/2019 au titre du cautionnement du découvert en compte et il convient de débouter la banque CIC Est de ce chef de demande.
3/ Sur le billet à ordre
M. [X] soutient que le billet à ordre est irrégulier en raison d'un vice de forme (défaut du nom de l'avaliste) ce qui le rendrait nul.
En application de l'article L511-21 du code de commerce, « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.'»
Selon l'article L512-4 du code de commerce, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article'L. 511-21'relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Il en résulte que le nom de l'avaliste n'a pas à figurer à peine de nullité sur l'acte d'aval ou le billet à ordre, seule la signature de l'avaliste étant requise de sorte que la demande en nullité doit être écartée, M. [X] ne contestant pas avoir signé en cette qualité le billet à ordre.
Il soutient encore qu'en omettant de déclarer sa créance au passif de la SAS Mekoptique, la Banque CIC Est lui a fait perdre le recours subrogatoire envers la liquidation judiciaire de cette société de sorte qu'il doit être déchargé de cet engagement en application de l'article 2314 du code civil, soulignant que l'avaliste peut également opposer au créancier l'extinction de la créance qui n'aurait pas été déclarée au redressement judiciaire, exception inhérente à la dette.
Au terme de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cependant, en l'espèce, le défaut de déclaration d'une créance à la procédure collective n'entraîne plus extinction de cette créance ; en effet, l'article L622- 26 du code de commerce ne sanctionne plus le défaut de déclaration de créance que par l'exclusion du créancier des répartitions en cas de liquidation judiciaire.
Il en résulte qu'en cas de défaut de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal ou de déclaration nulle, la caution ne peut plus se prévaloir du caractère accessoire de son engagement pour se libérer.
Par suite, la décharge pour simple défaut de déclaration de créance cautionnée à la procédure collective du débiteur principal ne se produit que si la caution aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et les dividendes susceptibles de lui être transmis par subrogation.
Or, il est établi que suivant jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Mekoptique qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 février 2020.
La subrogation suppose le paiement de la dette. M. [X] n'avait toujours pas honoré son engagement à la date à laquelle la procédure de liquidation judiciaire de la société Mekoptique a été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte qu'il ne pouvait pas en tout état de cause être admis à la procédure de répartition.
En conséquence, la demande de décharge fondée sur les dispositions de l'article 2314 du code civil doit être écartée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'intéressé au paiement de la somme de 6 500 euros outre intérêts légaux, 500 euros ayant été d'ores et déjà réglés le 12 février 2019 au titre du billet à ordre.
4/ Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, «'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.'»
En l'espèce, si M. [X] justifie qu'il percevait 9 648 euros de revenus annuels au titre de l'année 2018, il n'a pas actualisé ses situations de ressources et patrimoniale à hauteur de cour.
Par ailleurs, s'il explique qu'il ne peut débourser les sommes demandées par la banque en une seule fois, il ne précise pas comment sa situation pourrait s'améliorer dans 24 mois.
Aussi, alors que M. [X] a, de fait, d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, sa demande doit être rejetée.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les dépens et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à la banque CIC Est une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] est débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [X] à payer à la banque CIC Est la somme de 3 894,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 au titre du cautionnement du découvert en compte,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la banque CIC Est de sa demande formulée au titre du cautionnement du découvert en compte souscrit le 6 novembre 2018 à hauteur de 7 200 euros,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [G] [X] à verser à la banque CIC Est une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ce chef de demande.
Le Greffier, Le Président,