Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02851 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUCT
Minute n° 24/00074
[Y]
C/
S.N.C. LIDL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/02004
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1393 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.N.C. LIDL, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christine DIETRICH-KLEINKLAUSS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSUERANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 septembre 2017 Mme [W] [Y] a fait une chute alors qu'elle promenait un chien et se trouvait sur une bande de terrain herbeuse située à proximité immédiate de son lieu de travail.
Mme [Y] a soutenu qu'elle était tombée en raison de la présence sur cette bande herbeuse d'une plaque d'égout mal installée et dissimulée par les herbes, de sorte que cette plaque s'est retournée lorsqu'elle a marché dessus, et qu'elle a chuté dans le regard situé sous la plaque, ce qui lui a occasionnée une entorse de la cheville et diverses douleurs.
Elle a pris contact avec la société Lidl, propriétaire de cette bouche d'égout, et a par la suite sollicité contradictoirement, en référé, l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer ses différents chefs de préjudice, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 juillet 2019.
Le docteur [C], expert commis, a rendu son rapport le 22 juillet 2020.
Par actes du 21 septembre 2020 Mme [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la S.N.C. Lidl ainsi que la CPAM de la Moselle en exposant que la société Lidl était la gardienne de la bouche d'égout au travers de laquelle elle avait chuté, que cette bouche d'égout présentait un caractère anormal dès lors que la plaque la recouvrant était descellée et le regard non sécurisé, et que la preuve de ce caractère anormal était rapportée par le constat d'huissier auquel elle avait fait procéder. Elle indiquait rapporter également la preuve de sa chute dans la bouche d'égout béante par les témoignages produits.
Elle réclamait ainsi la condamnation de la société Lidl à l'indemniser de ses différents chefs de préjudice.
La société Lidl s'est opposée à la demande, en faisant valoir que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies, que le premier témoignage produit par Mme [Y] n'indiquait pas que le témoin l'avait vue chuter dans le trou de la bouche d'égout mais uniquement dans les herbes, et que les deux autres témoignages présentaient un caractère suspect, dès lors qu'ils avaient été produits très tardivement et que des ajouts semblaient y avoir été effectués.
Subsidiairement la société Lidl a contesté les montants retenus au titre des divers chefs de préjudice, en particulier le préjudice d'agrément à propos duquel l'expert n'avait rien retenu.
Par jugement du 28 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevables les demandes présentées par Mme [W] [Y],
Au fond :
Débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes en dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [W] [Y] aux dépens ainsi qu'à régler à la société Lidl la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle
Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi les premiers juges, après avoir rappelé qu'il appartient à Mme [Y] de faire la preuve du rôle causal de la chose incriminée dans la production du dommage, ont relevé que l'attestation de Mme [T] [G] n'apportait aucune indication sur la cause de l'accident puisque celle-ci se bornait à dire qu'elle avait vu Mme [Y] tomber sans plus de précision en indiquant en outre que sa vue était gênée par les hautes herbes.
Quant au constat d'huissier produit le tribunal a observé qu'il avait été réalisé plusieurs semaines après les faits et ne renseignait donc pas sur la situation des lieux et les circonstances de fait à la date du 19 septembre 2017.
Le tribunal a encore observé que dès le mois de mai 2019 l'interlocuteur de Mme [Y] agissant pour le compte de la société Lidl, sollicitait des éléments justificatifs relatifs à la matérialité des faits, que par ailleurs le juge des référés dans son ordonnance du 30 juillet 2019 avait rejeté la demande de provision formée par Mme [Y] en considérant que la responsabilité de la société Lidl n'était pas établie, et qu'il en résultait que, alors que les faits remontaient au 19 septembre 2017, Mme [Y] se trouvait encore, en juillet 2019, dans l'incapacité de produire des témoignages faisant preuve de la matérialité des faits. Il a encore relevé que l'assignation au fond n'avait été délivrée que le 21 septembre 2021, et que les deux dernières attestations produites par Mme [Y] ne figuraient pas dans les pièces initialement communiquées et avaient été rédigées respectivement les 8 février et 13 février 2021.
Le tribunal a estimé que la production extrêmement tardive de ces attestations, tant au regard de la date des faits allégués qu'au regard de la date d'introduction d'une procédure judiciaire, faisait douter de la sincérité de ces témoignages.
Il a encore relevé que l'attestation de M. [D] était imprécise, et que la date des faits, soit le 19 septembre 2017, avait été rajoutée à l'attestation, avec des surcharges. Le tribunal a relevé également un rajout sur l'attestation de M. [O], laissant douter que cette attestation ait été entièrement rédigée de la main de son auteur, outre que celle-ci ne disait rien sur la manière dont la chute s'était déroulée.
Le tribunal a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir comme probantes les deux attestations précitées, de sorte que la démonstration de la réunion des conditions posées à l'article 1242 alinéa 1er du code civil n'était pas effective, et que Mme [Y] devait être déboutée de ses demandes.
Par déclaration du 02 décembre 2021 Mme [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à dire et juger que la société Lidl est tenue à l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Y] suite à l'accident dont elle a été victime le 19 septembre 2017, condamner la société Lidl à lui payer les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire 2590 €, souffrances endurées 4.000 €, préjudice esthétique temporaire 2.000 €, aides temporaires 1.100 € déficit fonctionnel permanent 4.000 €, préjudice d'agrément 5.000 €, frais d'expertise 700 € le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification, 4.000 € au titre de l'article 700 et les frais et dépens, et en ce qu'il a condamné Mme [W] [Y] aux dépens ainsi qu'à payer à la SNC Lidl la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions justificatives d'appel et dernières conclusions du 24 février 2022 Mme [Y] demande à la cour de :
« Juger recevable et fondé l'appel de Mme [W] [Y],
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [Y] aux dépens ainsi qu'à régler à la SNC Lidl prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger que la SNC Lidl est responsable de l'accident de Mme [W] [Y] survenu le 19 septembre 2017 ,
Juger que la SNC Lidl est tenue à l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Y] [W] suite à l'accident qu'elle a subi le 19 septembre 2017 ;
Condamner la SNC Lidl à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2.590 euros ;
Souffrances endurées, la somme de 4.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire, la somme de 2.000 euros ;
Aide temporaire, la somme de 1.100 euros ;
Déficit fonctionnel permanent, la somme de 4.000 euros ;
Préjudice d'agrément, la somme de 5.000 euros ;
Frais d'expertise la somme de 700 euros ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MOSELLE
Condamner la SNC Lidl aux entiers dépens ainsi qu' à verser à Mme [W] [Y] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Mme [Y] maintient que la réalité de l'accident dont elle a été victime est établie, au regard des attestations de témoins qu'elle produit, du courrier qu'elle avait elle-même adressé à la ville de [Localité 9] dès le lendemain de l'accident, et des photographies et constat d'huissier produits, qui démontrent bien la présence dans les herbes d'un trou béant non recouvert d'une protection suffisante.
Elle détaille ensuite ses divers préjudices, en relatant notamment qu'elle a eu besoin de l'aide d'une tierce personne et subit un préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer le maintrailing et le canicross avec son chien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022 la société Lidl France demande à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil
« Déclarer Mme [W] [Y] mal fondée en son appel,
L'en débouter,
Confirmer purement et simplement le jugement dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de l.500 € au titre de l'article 700.
Subsidiairement,
Réduire les montants d'indemnisations réclamés à de plus justes proportions ».
La société Lidl indique qu'elle ne conteste pas la matérialité des dommages corporels subis par Mme [Y], mais conteste les circonstances alléguées de l'accident à savoir l'intervention de la plaque d'égout dans la survenance du dommage.
Elle considère sur ce point que Mme [Y] échoue à faire preuve du rôle causal de cet objet.
Sur la première attestation produite elle souligne que le témoin a vu une chute mais ne mentionne nullement la présence d'une plaque d'égout et observe qu'il est parfaitement vraisemblable que la chute de Mme [Y] soit due à une perte d'équilibre liée au chien qu'elle promenait (un malinois) ou aux irrégularités du terrain.
Elle expose en outre l'absence de toute ecchymose ou lésion cutanée à la jambe, peu compatible avec une glissade au travers d'une plaque d'égout, et observe de même qu'une entorse bénigne n'est pas en rapport avec une chute abrupte telle que décrite.
Elle critique de même les attestations de Messieurs [O] et [D], qui sont tardives et douteuses ainsi que relevé par le tribunal.
Subsidiairement la société Lidl conteste les montants réclamés, notamment à propos d'un préjudice d'agrément non retenu par l'expert, et formule des propositions.
La CPAM de la Moselle n'a pas été représentée. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces, lui ont été signifiés par acte d'huissier du 28 mars 2022 remis à personne.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, le fait que la bouche d'égout litigieuse soit située sur la propriété de la société Lidl, et soit donc sous sa garde, n'est plus discuté.
Il appartient en revanche à Mme [Y], qui se prévaut de la responsabilité de la société Lidl du fait de la chose qu'elle a sous sa garde, d'apporter la preuve du rôle actif de la chose, qui doit avoir été ne serait-ce que pour partie l'instrument du dommage, ce qui nécessite la preuve tant de la participation matérielle de la chose, que de son rôle causal.
Par ailleurs en présence d'une chose inerte, ce qui est le cas en l'espèce, la preuve du rôle actif de la chose selon la jurisprudence, nécessite de faire preuve de son caractère anormal, aucun rôle dans la survenance d'un dommage ne pouvant être retenu si une chose inerte, même étant entrée en contact avec la victime du dommage, se trouvait dans une position ou une situation normale.
Dans le mail qu'elle avait dans un premier temps adressé aux services de la mairie de [Localité 9], qu'elle pensait propriétaire du regard litigieux, Mme [Y] décrivait ainsi son accident :
« J'étais sur mon lieu de travail se situant [Adresse 2] (bar Hôtel restaurant [8]), je suis sortie promener le chien de garde du café dans le but qu'il fasse ses besoins. Cependant en marchant dans les hautes herbes, la bouche d'égout, que je n'ai pas vue, s'est retournée et je me suis retrouvée le côté droit à l'intérieur (le côté gauche me maintenant à l'extérieur pour ne pas tomber plus profondément) Etant sous le choc je suis restée immobilisée pendant un moment. Je tiens à vous préciser que nombreux sont les témoins à m'avoir vu tomber dans le trou. Ces derniers sont prêts à en témoigner si besoin ».
Au soutien de sa demande, Mme [W] [Y] verse aux débats sur ce point l'attestation sur l'honneur de Mme [T] [I], accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité, les attestations de témoin de M. [O] et de M. [D], également accompagnées d'une photocopie de leurs cartes d'identité, ainsi qu'un constat d'huissier réalisé le 5 octobre 2017 à la demande de l'époux de Mme [Y].
S'agissant de l'attestation de Mme [I], rédigée dès le 20 septembre 2017, celle-ci est rédigée dans les termes suivants :
« je me trouver sur la terrasse du bar [Adresse 2], où j'ai vu ma collègue de travaille en face de la route promené le chien de l'établissement dans l'herbe qui sont très hautes et tout à coup je l'ai vu tombée ne a voyant pas ce relevée j'ai traverser la route pour venir à son secours, jai pa pu m'approché d'elle à cause du chien et a réussi à ce relever un certain temps après ».
Cette attestation ne contient effectivement aucune précision sur les causes de la chute de Mme [Y], le témoin n'ayant rien vu de loin à cause des hautes herbes, et ne fait donc pas preuve de ce que la chute de Mme [Y] serait due à la position anormale de la plaque fermant la bouche d'égout litigieuse.
Il est plus surprenant en revanche que, ayant traversé la route et s'étant donc approchée, Mme [I] n'ait pas pu voir, même de loin, la position de Mme [Y] dans une bande herbeuse relativement étroite, et le fait que celle-ci serait en partie tombée dans un trou.
Enfin la cour note que selon cette attestation Mme [Y] a finalement réussi à se relever après un certain temps, sans qu'il soit question de l'aide apportée par d'autres personnes.
Le constat réalisé le 05 octobre 2017 par Me [F] Huissier de justice, indique que « dans le talus en herbe qui jouxte et longe le trottoir public il y a une trappe d'égout qui dessert un fossé profond d'environ 2 mètres côté terrain de l'ensemble immobilier, juste derrière le trottoir public » ... « dans la mesure où les entourages en béton sont très épaufrés la trappe d'égout ne tient plus de niveau à plat et elle se maintient provisoirement de biais ne sécurisant pas le trou. Je note que le site n'est pas clôturé depuis le trottoir public et qu'autour de cette trappe d'égout il y a quelques herbes hautes contribuant à ne pas permettre une bonne vision de cette dernière ».
Plusieurs photos sont jointes au constat, confirmant que la plaque de la bouche d'égout est en partie soulevée au-dessus de celle-ci et laisse voir le trou situé en dessous qui n'est effectivement pas sécurisé. La hauteur alléguée des herbes aux alentours est en revanche assez relative, puisque le haut de la plaque reste visible malgré celles-ci sur les photos prises de loin.
Ainsi que relevé par les premiers juges, ce constat a été effectué 16 jours après les faits, et également après une intervention des services de la ville qui ont projeté de la peinture sur le haut de la plaque. Il ne fait donc pas preuve de l'état de celle-ci au moment de l'accident.
S'agissant des attestations de Messieurs [O] et [D], il est exact qu'elles n'ont été établies respectivement que le 08 et le 13 février 2021, alors que dès son courrier du 15 mai 2019 la société de courtage d'assurance intervenant pour la société Lidl demandait au conseil de Mme [Y], après avoir confirmé que cette société était bien propriétaire du regard, de lui transmettre « les éléments justificatifs apportant la preuve de la matérialité des faits que vous décrivez dans votre courrier du 05/03/2019 ».
Ces éléments justificatifs n'ont été transmis, ni en suite du courrier précité, ni à l'occasion de la procédure de référé visant à obtenir une expertise et une provision, ni même au début de la procédure au fond.
Outre ce caractère tardif particulièrement étonnant, la cour relève le caractère peu précis voire contradictoire des indications données dans ces attestations.
M. [Z] [O] indique ainsi qu'il a « vu Mme [Y] [W] chutée dans la plaque d'égout se trouvant dans l'espace du terrain du magasin Lidl en promenant son chien », là où Mme [I], également présente, indique juste avoir vu tomber Mme [Y] sans plus de précision compte tenu des herbes gênant la vue, et que « nous sommes venus à son secours parce que nous étions en face sur la terrasse » alors que Mme [I] ne fait pas allusion à cette aide et que Mme [Y] dans son mail précité n'en parle pas davantage.
M. [D] indique uniquement « avoir vu tombée dans le trou ce cituant sur la surface de lidl Mme [Y] [W] » ce qui est très imprécis quant à l'endroit de la chute et à la nature du trou.
Enfin il est exact que sur l'une comme l'autre de ces attestations, la mention « le 19/09/2017 » a de toute évidence été rajoutée, avec un autre stylo et d'une autre écriture.
Ces diverses constatations sont de nature à rendre douteux le contenu de ces deux attestations, et en tout état de cause, l'attestation de M. [O] demeure en contradiction avec les indications antérieures de Mme [I] et de Mme [Y], et celle de M. [D] n'éclaire pas sur les circonstance précises de la chute et l'implication de la plaque d'égout incriminée.
Dès lors, au regard du caractère tardif des attestations produites, des contradictions existant avec les déclarations antérieures, de leur caractère peu précis, la cour estime à l'instar des premiers juges que la preuve du déroulement des faits, du caractère anormal de la situation ou du positionnement de la plaque d'égout litigieuse, et de son implication dans l'accident, n'est pas rapportée.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges.
Succombant en son appel, Mme [Y] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Il est en outre équitable d'allouer à la société Lidl en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure en appel, une indemnité de 1.000 €.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de la procédure en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Condamne Mme [W] [Y] à verser à la S.N.C. Lidl la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Moselle.
La Greffière La Présidente de chambre