Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POEH
O R D O N N A N C E N° 2022 - 222
du 07 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [B]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [K] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
Représenté par Monsieur [O] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 avril 2021, de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de renvoi et assorti d'une IRTF pris à l'encontre de Monsieur [P] [B].
Vu le jugement du tribunal adminsitratif de Pau du 21 avril 2021 rejetant le recours contre l'arrêté du 13 avril 2021.
Vu l'arrêté du 4 juin 2022, de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de renvoi et assorti d'une IRTF pris à l'encontre de Monsieur [P] [B].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de placement en rétention administrative du 4 juin 2022 notifié à 14 heures 40 à Monsieur [P] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2022 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juin 2022 par Monsieur [P] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h23.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2022 à 14 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et de façon confidentielle dans la cour d'appel de Montpellier, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 15h42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur [P] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je confirme être [P] [B], je suis né le 01 Mai 1998 à [Localité 1] au Maroc. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de famille au Maroc. Je fais de la peinture et de la maçonnerie. Je parle français, mais il y a des choses que je ne comprends pas, donc j'ai demandé un interprète. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France l'année dernière, au mois d'avril. Je n'avais pas de documents (passeport, visa). Je suis passé par l'Italie. J'ai fait une demande d'asile en Autriche en 2020. Je n'ai pas informé le CRA de ça. J'en parle à l'audience d'aujourd'hui pour la première fois. Je ne suis pas d'accord pour exécuter la mesure, parce que je n'ai plus personne au Maroc : ma mère est morte, mon père aussi, et la personne qui m'a élevé par la suite, ses enfants ne veulent plus que je reste avec eux, donc si aujourd'hui je dois retourner au Maroc je serai seul.'
L'avocat Me [M] [E] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La régularité de l'OQTF relève du tribunal administratif, Monsieur n'évoque pas avoir tenté saisir le tribunal administratif de Toulouse plutôt que celui de Perpignan, aucun griel n'est donc démontré. Ce moyen est soulevé bien au delà des 48 heures qui permettaient un recours devant le tribunal administratif. Sollicite le rejet.'
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur [P] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai vraiment envie de m'en sortir, je suis venu ici pas pour faire de bétises ou des actes de délinquance mais parce que j'étais seul au Maroc, et vu ma situation je veux vraiment m'en sortir. J'étais étudiant au Maroc et quand mon père adoptif est décédé, je me suis retrouvé seul sans pouvoir poursuivre mes études. La seule famille que j'ai, c'est ma soeur qui est en France. Je sais que la façon d'être entré en France est irrégulière, mais je n'avais pas le choix, c'était ma seule possibilité, je sais que je suis en situation irrégulière je le sais pertinement, mais aujourd'hui prendre la décision de me ramener au Maroc c'est comme couper une plante en pleine croissance. C'est comme me tuer.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juin 2022, à 11h23, Monsieur [P] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 06 Juin 2022 notifiée à 14h51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrégularité de la notification de droits en rétention par l'erreur portant sur le tribunal administratif compétent pour connaître de son recours (Toulouse au lieu de Montpellier) contre l'OQTF.
Pour rejeter ce moyen de nullité, le premier juge indique que l'arrêté de placement en rétention administrative en son article 3 contient toutes les précisions sur le juge compétent et qu'il a été régulièrement notifié à l'intéressé.
Effectivement l'article 3 du dispositif de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 juin 2022 vise les modalités de sa contestation devant le JLD de [Localité 2].
Par contre si la notification des voies et délais de recours du 4 juin 2022, en son quatrième paragraphe, vise le tribunal administratif de Toulouse, pour la contestation de la mesure d'éloignement, cette erreur ne fait pas grief à l'intéressé qui ne rapporte pas la preuve d'avoir voulu intenter un recours dans les 48 heures de son placement en rétention administrative, d'autant que preuve est rapportée au dossier d'un précédent recours devant le tribunal administratif de Pau en contestation de l'arrêté du 13 avril 2021.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Le premier juge a fait droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.', puisque l'autorité administrative a présenté une requête recevable et bien fondée, a fait diligence en vue de l'éloignement de l'intéressé déjà reconnu marocain depuis le 11 juin 2018, que l'intéressé non documenté ne peut bénéficier d'une assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du CESEDA et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des 1°,4°,5° et 8°de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juin 2022 à 16 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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