Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01803 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ4F
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
21/0019
18 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [X], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [H] [J]
Exerçant sous l'Enseigne HAIR CUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
WILLM Anne-Sophie,
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Juin 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [H] [J] exerçant sous l'enseigne SALON HAIR CUT, à compter du 21 juillet 2020, en qualité de coiffeuse qualifiée et/ou technicienne, échelon 2 niveau 2 de la convention collective nationale de la coiffure et professions connexes applicable au contrat de travail.
Par courrier en date du 01 décembre 2020, Madame [M] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 05 mars 2021, Madame [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, outre la revalorisation de son statut à l'échelon 2 niveau 3 de la convention collective nationale de la coiffure avec le paiement du rappel de salaire afférent depuis la date de son embauche et le paiement de rappel d'heures supplémentaires. Elle sollicitait également le paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour dédommagement en raison de son déménagement pour raison professionnelle.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 18 juin 2021, lequel a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à opérer une revalorisation du niveau de qualification de Madame [S],
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [S] prend les effets d'une démission,
- débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [S] à verser à Madame [J] la somme de 392 euros, correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Madame [J] de ses autres demandes,
- condamné Madame [S] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution à venir.
Vu l'appel formé par Madame [M] [S] le 13 juillet 2021, signifié à Mme [H] [J] par acte d'huissier du 1er septembre 2021.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [M] [S] reçues au greffe de la chambre sociale le 11 octobre 2021, et signifiées à Mme [H] [J] par acte d'huissier du 29 avril 2022.
Madame [H] [J] n'étant pas représentée, elle n'a pas conclu à hauteur d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 mai 2022,
Madame [M] [S] demande :
- de revaloriser son statut à l'échelon 2 niveau 3 de la convention collective nationale de la coiffure,
- de dire que son salaire brut mensuel est de 2 345,00 euros depuis la date de son embauche,
- de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences y afférents,
- par conséquent, de condamner Madame [H] [J] exerçant sous l'enseigne SALON HAIR CUT à verser à Madame [M] [S] les sommes suivantes :
- à titre principal,
- au titre du salaire revalorisé :
- 1 971,20 euros brut au titre du rattrapage de salaire à la suite de sa revalorisation,
- 197,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- au titre des heures supplémentaires :
- 792,53 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées (après revalorisation du statut de Madame [M] [S]),
- 79,25 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- d'ordonner à Madame [H] [J] exerçant sous l'enseigne SALON HAIR CUT de fournir une nouvelle attestation Pôle Emploi prenant en compte les salaires revalorisés, assorti d'une astreinte de 50,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la mise à disposition du jugement, avec le droit de liquider l'astreinte passé ce délai,
- au titre des dommages et intérêts :
- 1003,49 euros au titre de dédommagement pour avoir déménagé pour son travail,
- 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, pour tous les manquements de l'employeur envers sa salariée notamment le versement fractionné des salaires et de ne pas avoir fourni le matériel nécessaire pour l'exécution de son contrat de travail et couvrir l'usure des outils fournis par Madame [M] [S],
- 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, si la Cour refuse la revalorisation du statut de Madame [M] [S],
- au titre des heures supplémentaires :
- 574,00 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées,
- 57,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- au titre des dommages et intérêts pour préjudice :
- 1003,49 euros au titre de dédommagement pour avoir déménagé pour son travail,
- 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, pour tous les manquements de l'employeur envers sa salariée notamment le versement fractionné des salaires et de ne pas avoir fourni le matériel nécessaire pour l'exécution de son contrat de travail et couvrir l'usure des outils fournis par Madame [M] [S],
- 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [H] [J] à Madame [M] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- de condamner de condamner Madame [H] [J] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, les conclusions de Mme [M] [S] ne demandent ni la réformation ni l'annulation du jugement, si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 18 juin 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [S] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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