Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/02439 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4J3
Affaire :
[R] [L]
C/
S.A. ENEDIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
****
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2023, Mme [R] [L] a fait assigner la SA ENEDIS devant la juridiction de céans aux fins de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger que la société ENEDIS est responsable des désordres occasionnés en façade de sa propriété,
- Constater la mauvaise foi de la société ENEDIS,
- Retenir la responsabilité de la société ENEDIS dans la mauvaise réalisation de son obligation,
- Condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 1.650 euros, pour la réparation des dégradations,
- Condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 500 euros aux titres de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- Condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA ENEDIS (RPVA 13/11/2023) aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Vu l’article 42 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article D 212-19-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Se déclarer incompétent matériellement et territorialement,
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
À titre principal,
- Renvoyer le dossier à la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
À titre subsidiaire,
- Renvoyer le dossier à la Chambre de proximité du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Mme [L] n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Les parties ont été entendues à l’audience du 25 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] se dit propriétaire d’une villa située [Adresse 3]).
Elle a sollicité la SA ENEDIS afin de faire réaliser des travaux de modification de branchement au réseau d’électricité.
Mme [L] expose que, préalablement aux travaux de raccordement, la SA ENEDIS lui a demandé de faire poser un support de câbles sur un mur pignon de la villa pour accueillir la future installation.
Mme [L] a fait appel à la société MULTIPOSE qui a édité une facture en date du 9 août 2021 pour une « pose hampe sur demande ENEDIS raccordement ».
Mme [L] affirme qu’un contrôle de la pose du support de câble a été effectué par la SA ENEDIS.
Le 13 octobre 2021, la SA ENEDIS a procédé à la pose du nouveau câble de raccordement en triphasé.
Lors de la mise en tension entre le poteau électrique et la hampe, celle-ci s’est décrochée du mur et une partie de la façade s’est effondrée.
Mme [L] affirme avoir vainement déclaré les désordres à la SA ENEDIS.
Un devis de réparation établi à la demande de l’intéressée chiffre le montant de la réfection et du renforcement du mur pignon à 1.650 euros.
La SA ENEDIS a été destinataire de mises en demeure datées du 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre 2021 et 15 février 2022, émanant du service de protection juridique de Mme [L], afin que cette dernière soit indemnisée du préjudice subi.
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 27 avril 2022 par l’assureur de Mme [L], à laquelle la SA ENEDIS a refusé de participer.
Le rapport d’expertise note que « la responsabilité d’ENEDIS apparaît pleinement engagée dans le cadre de cette affaire sur les fondements de l’article 1242-1 du code civil ».
Destinataire du rapport d’expertise, la SA ENEDIS a indiqué à Mme [L] qu’elle refusait la prise en cause des désordres subis au motif que la pose de la hampe a été effectuée par un tiers et que sa non-conformité ne leur permet pas de prendre en charge les réparations des dommages.
Mme [L] a saisi la juridiction de céans afin d’obtenir 2.150 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les exceptions de procédure soulevées par la SA ENEDIS :
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur l’exception de procédure tirée de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE :
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l'espèce, madame [L] avait donc le choix entre la juridiction du lieu où demeure la défenderesse, et celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, Mme [L] a fait assigner la SA ENEDIS dont le siège social est situé [Adresse 2], alors que la prestation de service, objet du litige, a été effectuée à [Localité 6].
Ainsi le tribunal territorialement compétent est donc soit le tribunal judiciaire de NANTERRE soit le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
En conséquence, le tribunal judiciaire de NICE sera déclaré territorialement incompétent.
Il convient de renvoyer madame [L] à mieux se pourvoir, en choisissant le tribunal compétent de son choix.
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Eu égard à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE, il convient de dire que la question de la compétence matérielle du tribunal au profit de la chambre de proximité est sans objet et qu'elle devra le cas échéant être soumise à la juridiction qui sera saisie.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de la SA ENEDIS conserve à sa charge ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS le tribunal judicaire de NICE incompétent pour statuer sur le litige,
RENVOYONS madame [R] [L] à mieux se pourvoir,
DÉBOUTONS la SA ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [R] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse :
Me Lionel CARLES
Me Sophie SPANO
Expédition :
Le 27/06/2024
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