Texte intégral
Arrêt n° 24/00091
14 mars 2024
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N° RG 20/01148 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FJRN
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
12 juin 2020
18/00542
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A. MANULOC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P] a été embauché à compter du 10 février 2014 par la SAS Sermat en qualité de chef d'atelier, avec la classification cadre niveau VII coefficient C10 en exécution d'un contrat à durée indéterminée qui prévoyait une convention de forfait en jours et une rémunération constituée d'un salaire fixe mensuel de 3 200 euros brut, d'une gratification de fin d'année, et d'une prime sur objectifs.
M. [P] a été placé en arrêt maladie le 10 juin 2015 à la suite d'un infarctus et a subi une opération le 29 juin 2015 avec un quadruple pontage coronarien.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise intervenue le 28 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à reprendre son poste, mais a préconisé d'envisager, à terme, une évolution vers des fonctions sans fortes contraintes mentales.
En exécution d'un accord conclu entre M. [P], la société Sermat et la SA Manuloc ( société mère de la première) le salarié a été muté au sein de cette dernière en qualité de chargé de missions assistance et contrôle exploitation à compter du 1er octobre 2015, niveau VII coefficient C10 en exécution d'un contrat de travail régularisé le jour même qui prévoyait que le salarié conservait ses conditions de classification, d'ancienneté, et de rémunération acquises au sein de la société Sermat.
Par courrier du 8 août 2016 remis en mains propres, M. [P] a fait part à la SA société Manuloc de sa démission en précisant que compte tenu de la durée du préavis applicable, son contrat de travail se terminerait le 7 novembre 2016.
Par courrier du 12 août 2016, la société Manuloc a informé le salarié qu'elle le dispensait partiellement de l'exécution du préavis, de sorte que la relation de travail prendrait fin le 30 septembre 2016.
Par courrier du 5 septembre 2016, M. [P] a explicité à la société Manuloc les motifs de sa démission, puis lui a fait part de ses revendications aux termes d'un courrier du 25 octobre 2016.
Par requête datée du 12 avril 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant des montants notamment au titre de rappels de salaire au regard de l'irrégularité de la convention de forfait en jours et en paiement de gratifications annuelles, et au titre de la rupture des relations contractuelles en réclamant la requalification de sa démission en prise d'acte imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la convention de forfait en jours intervenue entre M. [P] et la SA Manuloc est nulle ;
Condamne la SA Manuloc, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 851,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à la période d'octobre à décembre 2015, outre 185,20 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- 3 482,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 348,27 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 800 euros brut au titre de la gratification annuelle 2015 ;
- 2 733,33 euros brut au titre de la gratification annuelle 2016 ;
- 3 927,27 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Dit que les sommes en cause porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018 ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de trois derniers mois de salaires, retenue au montant de 3 200 euros brut ;
Dit que la démission exprimée par M. [P] aux termes de son courrier du 8 août 2016 est claire et non-équivoque ;
Ordonne à la SA Manuloc, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [P], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les documents suivants, conformes à la présente décision :
- attestation Pôle Emploi ;
- bulletin de paie ;
Dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes, hormis celle tendant à la condamnation de la SA Manuloc sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SA Manuloc de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Manuloc, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Manuloc, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. »
Par déclaration électronique du 15 juillet 2020, la société Manuloc a régulièrement interjeté appel du jugement, qui lui avait été notifié le 17 juin 2020.
Par ses dernières conclusions en date du 31 mai 2022, la société Manuloc demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l'appel de la Société Manuloc et le déclarer fondé.
Recevoir l'appel incident de M. [P], le rejeter et débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12.06.2020 en ce qu'il a :
Dit que la convention de forfait en jours intervenue entre M. [P] et la SA Manuloc est nulle.
Condamné la SA Manuloc à payer à M. [P] les sommes suivantes :
' 1 851,96 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à la période d'octobre à décembre 2015 outre 185,20 euros brut de congés payés y afférent,
' 3 482,65 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2016 outre 348,27 euros brut de congés payés y afférent,
' 800 euros brut de gratification annuelle 2015,
' 2 733,33 euros brut de gratification annuelle 2016,
' 3 927,27 euros brut de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 392,73 euros brut de congés payés y afférent,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018.
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SA Manuloc de remettre à M. [P], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision.
Débouté la SA Manuloc de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SA Manuloc aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de ces chefs.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner M. [P] à payer à la Société Manuloc une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. »
En ce qui concerne les prétentions du salarié au titre de sa rémunération, la société Manuloc soutient que M. [P] n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité de son forfait en jours prévue par son contrat de travail ainsi que la convention collective.
S'agissant des heures supplémentaires réclamées par M. [P], la société Manuloc fait valoir que le tableau fourni par le salarié ne contient aucune précision jour par jour sur l'heure de début d'activité, l'interruption pour la pause déjeuner, et l'heure de fin d'activité. Elle rappelle que les temps de trajet ne sont pas des temps de travail effectif.
Concernant les gratifications annuelles, la société Manuloc soutient que le contrat de travail prévoyait une gratification en fin d'année calculée sur la base du dernier salaire et fixée en fonction du travail effectif accompli. Elle ajoute que cette gratification est versée sous le libellé ''présentéisme'' en décembre, à la condition que le salarié soit présent au moment de la paie de décembre.
Elle précise que M. [P] a bénéficié d'une prime de présentéisme à hauteur de 800 euros, qu'il était présent dans les effectifs du 1er janvier 2016 au 7 novembre 2016 et qu'il n'était donc pas présent lors de la paie de décembre 2016.
Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la société appelante indique que l'intégralité du compte de M. [P] a été soldée sur le bulletin de paie de septembre 2016 et que dès lors, et que M. [P] a à cette date perçu la totalité de son indemnité de préavis.
Concernant les prétentions de M. [P] au titre de la rupture des relations contractuelles, la société Manuloc rappelle que le salarié a été déclaré apte à son emploi avec certaines restrictions.
Elle souligne que c'est après avoir donné son accord que M. [P] a été affecté au sein de la société Manuloc en qualité de chargé de missions assistances et contrôle exploitation.
Elle fait valoir que M. [P] a démissionné le 8 août 2016 sans formuler de grief, et que ce n'est qu'un mois après avoir cette démarche qu'il a entrepris de faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture.
Elle considère que la démission du salarié était réfléchie, car il souhaitait être embauché par la société Transdev, où il travaille actuellement.
Par ses dernières conclusions en date du 31 mai 2022, M. [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12/06/2020, sauf en ce qu'il a : « Dit que la démission exprimée par M. [P] aux termes de son courrier du 8 août 2016 est claire et non-équivoque ;
Débouté M. [P] du surplus de ses demandes ».
Infirmer donc le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12/06/2020 en ce qu'il a dit que M. [P] a démissionné et en ce qu'il l'a débouté :
- de sa demande de qualifier la rupture du contrat de travail de prise d'acte au tort de l'employeur et de ses demandes d'indemnisation subséquentes
- de sa demande de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de recueil de l'avis des instances représentatives du personnel concernant les heures supplémentaires,
- de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Statuant à nouveau, et le cas échéant, y ajoutant
Condamner la société Manuloc à verser à M. [P] 1 000 euros net indemnisant le préjudice subi du fait de l'absence d'information et consultation des instances représentatives du personnel relativement au dépassement du contingent d'heures supplémentaires
Dire que Manuloc a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [P]
Requalifier la démission par courrier du 08/08/2016 en prise d'acte de la rupture
Dire que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la Société Manuloc à verser à M. [P] :
- une somme de 1 774,40 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- une indemnité réparant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse chiffrée à hauteur de 6 mois de salaire, soit 19 427,76 euros net
- une somme de 19 200 euros net au titre du travail dissimulé
Condamner la société Manuloc à verser à M. [P] une somme de 447,36 euros brut pour les rappels de salaire minimum conventionnel pour les mois d'octobre 2015 à septembre 2016, ce à quoi il convient d'ajouter une somme de 44,76 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10 % sur cette somme
Si la cour devait considérer que le contrat de travail a été transféré de Sermat à Manuloc, de même que les créances, Condamner la Société Manuloc à verser à M. [P] :
- Sur les rappels de salaire subséquents à la nullité de la convention de forfait en jourss :
17 722,95 euros brut au titre de l'année 2014, plus 1 772,30 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10% (période Sermat),
6 096,23 euros brut au titre de l'année 2015, plus 609,62 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10% (période Sermat),
1 851,96 euros brut au titre des rappels de salaire au titre de l'année 2015, ce à quoi il faut ajouter 185,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10%, soit un total de 2 037,18 euros brut pour l'année 2015 (période Manuloc),
3 482,65 euros brut au titre des rappels de salaire au titre de l'année 2016, ce à quoi il faut ajouter 348,37 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10%, soit un total de 3 830,92 euros brut au titre de l'année 2016 (période Manuloc).
Subsidiairement, sur les rappels de salaire minimum conventionnel :
pour août et septembre 2015, soit 74,56 euros brut, ce à quoi il convient d'ajouter une somme de 3,73 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10 % sur cette somme pour chaque mois, soit 7,46 euros brut pour les deux mois (période Sermat),
447,36 euros brut pour les mois d'octobre 2015 à septembre 2016, ce à quoi il convient d'ajouter une somme de 3,73 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10 % sur cette somme pour chaque mois, soit 44,76 euros brut (période Manuloc).
- Sur les rappels de primes :
prime sur objectif :
2014 ; 4 458,33 euros brut,
2015 : 5 000 euros brut,
2016 : 4 270,83 euros brut.
gratification :
2015 : 3 200 euros brut,
2016 : 2 733,33 euros brut.
Condamner la société Manuloc à payer 2 000 euros net à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur d'appel
Condamner la société Manuloc aux frais et dépens d'appel et d'exécution
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Manuloc. »
Sur la nullité de la convention de forfait en jours, M. [P] indique :
- que son contrat de travail ne prévoit pas de nombre de jours devant être travaillés dans l'année ;
- qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoyant les forfaits en jours ;
- qu'il n'existait pas de suivi du temps de travail que ce soit au sein de la société Sermat ou de la société Manuloc.
Sur les rappels de salaires, M. [P] fonde ses prétentions sur un relevé d'heures jour par jour, un calendrier des déplacements, des notes de frais et détails de transport, et il observe que l'employeur ne produit aucun élément.
Sur l'absence de justification de l'avis des instances représentatives du personnel pour le dépassement du contingent d'heures supplémentaires, M. [P] fait état de ce que ces formalités auraient pu permettre d'éviter l'accumulation d'un grand nombre d'heures supplémentaires.
Sur le non-respect du salaire minimum conventionnel, M. [P] indique que cette demande est formulée à titre subsidiaire, si la convention de forfait en jours n'est pas considérée nulle.
Sur le travail dissimulé, M. [P] soutient que la nullité de la convention de forfait entraîne automatiquement le versement de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les primes d'objectif et de gratification, M. [P] fait valoir :
- qu'il a dû restituer la prime perçue en décembre 2015 à l'employeur par chèque,
- que pour 2016 la prime doit être calculée prorata temporis,
- que la prime sur les objectifs doit être versée en l'absence de fixation des objectifs, et qu'au regard du montant de 6 000 euros brut versé à ce titre par l'employeur au moment du solde de tout compte, c'est un total de 479,17 euros qui a été trop perçu par le salarié.
Sur les demandes subsidiaires au titre des sommes dues durant sa période d'embauche au sein de la société Sermat, M. [P] indique qu'un arrêt a été rendu par la cour d'appel dans le litige l'opposant à son premier employeur, mais qu'il est nécessaire de sauvegarder ses droits afin qu'il puisse être désintéressé de toutes les sommes dues.
S'agissant du non-respect de l'avis du médecin du travail et du manquement à l'obligation de sécurité, M. [P] mentionne qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'embauche au moment de sa prise de poste au sein de la société Manuloc. Il ajoute qu'il était censé éviter les amplitudes importantes de travail, les surcharges de travail, le stress, éléments délétères dont il s'était plaint à de nombreuses reprises avant de subir l'AVC. Il souligne que les dirigeants de Manuloc et Sermat sont les mêmes personnes physiques, et qu'ils avaient donc nécessairement connaissance de ses conditions de travail et des restrictions y attenants.
Il fait valoir que la société n'a pris en compte le fait qu'il avait été victime d'un AVC et que son médecin du travail avait sollicité un poste ne comportant pas de contrainte ni de pressions mentales. Il indique que le poste auquel il a été affecté au sein de la société Manuloc n'était pas moins contraignant physiquement et moralement.
Concernant la rupture du contrat de travail, M. [P] indique que sa démission a été motivée par ses conditions de travail, par les paiements partiels et très tardifs des salaires et frais de déplacement. Il souligne que la persistance de ses conditions de travail ont mis sa santé en péril.
Il expose que les nombreux manquements de son employeur justifient sa prise d'acte de rupture au regard des indications données par la médecine du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des données constantes du débat qu'après une période d'embauche au sein de la société Sermat en qualité de chef d'atelier, M. [P] a signé un contrat de travail avec la société Manuloc à effet au 1er octobre 2015 au terme duquel il a été employé en qualité de 'chargé de missions assistance et contrôle exploitation' niveau VII coefficient C10 avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société Sermat (soit à compter du 10 février 2014), et moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros, une gratification en fin d'année « calculée sur la base du dernier salaire et fixée en fonction du travail effectif accompli », et une prime sur objectifs « pouvant atteindre 5 000 euros brut par an en cas de totale réalisation de ses objectifs. ».
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, bâtiments et manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.
M. [P] a démissionné de son poste par une lettre en date du 8 août 2016. La société Manuloc l'a informé par un courrier en date du 12 août 2016 qu'il était dispensé d'une partie de l'exécution de son préavis de trois mois et qu'à l'issue du 30 septembre 2016 il serait libre de tout engagement envers la société Manuloc.
Sur les demandes de M. [P] au titre de rappels de rémunération
Il convient d'observer à titre liminaire que M. [P] produit aux débats un arrêt rendu par la présente cour à l'issue d'une première procédure prud'homale engagée à l'encontre de son premier employeur dès le 9 février 2017, et aux termes de laquelle la société Sermat a été condamnée à lui verser les sommes de 17 380,13 euros brut au titre d'heures supplémentaires effectuées de février 2014 à septembre 2015, 6 096,23 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de consulter les organisations représentatives du personnel dans le cadre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, et 5 295,83 euros brut au titre du solde de la prime d'objectif annuelle pour les années 2014.
Cet arrêt a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il en ce qu'il avait condamné la société Sermat à payer à M. [P] la somme de 2 392 euros au titre de la gratification de présence de 2015, et en ce qu'il avait débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir constater une rupture du contrat de travail liant les parties à l'initiative de l'employeur devant recevoir la qualification de licenciement, et d'indemnité de licenciement, de préavis outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de travail dissimulé, en ce qu'il a condamné la société Sermat à payer à M. [P] la somme de 2 392 euros au titre de la gratification de présence de 2015.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Le contrat de travail de M. [P] mentionne au titre de l'horaire de travail que « compte tenu de la responsabilité et de la large autonomie qui est celle du salarié, il appartient à la catégorie des cadres autonomes.
Le temps de travail du salarié sera évalué sur une base forfaitaire en jours de travail effectif par an. Le salarié déclarera son temps de travail selon le principe de l'exception. ».
Selon l'ancien article L. 3121.39 et l'article L. 3121-63 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L'ancien article L. 3121-40 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. ».
En vertu l'ancien article L. 3121.43 et de l'article L. 3121-58 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie quantitative et qualitative, soit à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail.
L'ancien article L. 3121-46 du code du travail applicable au présent litige impose à l'employeur l'organisation d'un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Selon ces dispositions légales, un accord collectif ne suffit pas pour soumettre le salarié à une convention de forfait et une convention individuelle écrite, fixant le nombre de jours inclus dans le forfait est nécessaire (Cass. Soc. 26 mars 2008 pourvoi n° 06-45.990 ' Cass. Soc. 12 mars 2014 pourvoi n° 12-29141).
En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, la convention de forfait contenue dans le contrat de travail de M. [P] ne comporte aucune mention concernant les jours inclus dans le forfait.
Par ailleurs la société Manuloc ne justifie de la mise en 'uvre d'aucun mécanisme permettant le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
C'est donc vainement que la société Manuloc critique la décision déférée en invoquant les dispositions de l'accord national du 22 janvier 1999 et de l'avenant n° 6 de cet accord intervenu le 13 mai 2005 au soutien de la validité de la convention de forfait en jours.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé par M. [P] tenant à la non-conformité des dispositions conventionnelles aux exigences légales, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la convention de forfait en jours appliquée à M. [P].
Sur les heures supplémentaires
Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre, selon le droit commun, au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Selon cet article, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions chiffrées M. [P] produit :
- un récapitulatif de ses déplacements du 26 novembre 2015 au 26 août 2016 qui comptabilise les temps de trajet entre [Localité 3] et ses lieux de missions ainsi qu'un calendrier 2015 et 2016 (sa pièce n° 5) ;
- des notes de frais pour les mois de janvier 2016 à août 2016 concernant des dépenses engagées du 5 janvier 2016 au 26 août 2016, et signées par le salarié et le responsable de service (sa pièce n° 6), ainsi que des justificatifs des frais de transport et de séjour engagés (ses pièces n° 7 et 8);
- une attestation d'un chef d'atelier Manuloc Ouest (sa pièce n° 9) qui mentionne que du 4 janvier 2016 au 17 mai 2016, date de son départ de l'entreprise, il a travaillé avec M. [P] sur le site de [Localité 4] selon des horaires de travail de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ;
- un tableau de calcul hebdomadaire de ses heures supplémentaires (sa pièce n° 10).
A l'appui de ses demandes, M. [P] indique qu'il effectuait ses déplacements pour rejoindre l'atelier de [Localité 4] les dimanches ou jours fériés, et que ses calculs reposent également sur les horaires d'atelier qui à [Localité 3] étaient de 7h15 à 12 h00 et 13h00 à 18h00 du lundi au vendredi (sa pièce n° 26).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Manuloc conteste les calculs du salarié, mais elle ne produit parmi ses 12 pièces aucun élément relatif au temps de travail du salarié. En effet, l'employeur se limite à critiquer la pertinence des éléments dont se prévaut M. [P], et prétend également que ces calculs tiennent compte « des temps consacrés à des déplacements de son domicile à son lieu de résidence dans son nouvel emploi », alors que le contrat de travail de M. [P] mentionne que « le salarié exercera normalement son activité à [Localité 3] ».
Au vu de ces données, la cour a acquis la conviction que M. [P] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, et que ses demandes chiffrées sont fondées.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [P] et alloué au salarié la somme de 1 851,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre à décembre 2015 outre 185,20 euros brut au titre des congés payés afférents, et la somme de 3 482,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 348,27 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de rémunération au titre des gratifications annuelles
Les premiers juges ont alloué à M. [P] une prime de gratification de 800 euros brut pour l'année 2015, et de 2 733,33 euros brut pour l'année 2016.
La société Manuloc conteste ces dispositions en faisant valoir en premier lieu que la prime de 800 euros brut pour l'année 2015 a d'ores et déjà été perçue par M. [P] au regard des mentions figurant sur le bulletin de paie de décembre 2015 (perception d'un montant de 3 200 euros brut intitulé 'prime présentéisme' ' sa pièce n° 11), et sur le bulletin de paie de janvier 2016 ('remboursement PP ' 2 400" ' sa pièce n° 12).
Or M. [P] justifie que, conformément à la demande qui lui a été faite par son employeur le 4 janvier 2016, il a procédé au remboursement de la somme de 2 400 euros par chèque débité de son compte le 2 février 2016 (sa pièce n° 17).
La société Manuloc considère par ailleurs que la gratification 2016 impliquait la présence du salarié en décembre 2016, et qu'au regard de la rupture du contrat de travail à la date du 7 novembre 2016 cette rémunération (dont elle ne conteste pas le chiffrage) n'est pas due.
Or comme le relève avec pertinence M. [P], les dispositions contractuelles ne prévoient pas la condition de la présence du salarié au sein des effectifs au 31 décembre mais un calcul en fonction du travail effectif accompli. La cour observe d'ailleurs que le calcul de la gratification pour l'année 2015 effectué par l'employeur a justement tenu compte des temps d'absence pour maladie de M. [P].
En conséquence les dispositions du jugement déféré sont confirmées en ce qu'il a été alloué à M. [P] la somme de 800 euros brut au titre de la gratification annuelle 2015 et la somme de 2 733,33 euros brut au titre de la gratification annuelle 2016.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au soutien de ses prétentions M. [P] se prévaut de ce que « la nullité de la convention de forfait entraîne automatiquement le versement de l'indemnité de travail dissimulé » (sic).
Or l'intention de l'employeur de dissimuler le travail exécuté par M. [P] est d'autant moins avérée que la société Manuloc a appliqué la convention individuelle de forfait telle que définie dans le contrat élaboré dès le début des relations contractuelles, et les modalités du temps de travail de M. [P] n'ont donné lieu à aucun échange entre les parties jusqu'à la rupture des relations contractuelles.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de consultation des instances représentatives du personnel concernant le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Le dernier alinéa de l'ancien article L. 3121-11 du code du travail applicable au présent litige prévoit qu'à défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
M. [P] réitère sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros pour non-respect de ces dispositions légales en faisant valoir que l'employeur n'a pas justifié de la consultation des instances représentatives.
M. [P] soutient qu'il a subi un préjudice au regard de la finalité de cette exigence qui aurait permis d'éviter « l'accumulation d'un grand nombre d'heures de travail sans considération pour la santé » du salarié, et M. [P] se prévaut à l'appui du bien-fondé de cette demande des dispositions de l'arrêt rendu par la présente cour le 24 février 2021 dans le litige l'opposant à la société Sermat.
L'employeur rétorque que ce reproche ne peut lui est fait en quelque sorte a posteriori, ce qui a été relevé par les premiers juges au regard de la convention de forfait prévue par le contrat de travail de M. [P].
Si la décision susvisée de la présente cour avait fait droit à la demande de M. [P] à l'encontre de la société Sermat, c'est en retenant un préjudice du salarié lié à la perte de chance certaine et sérieuse de voir ses conditions de travail améliorées et son état de santé préservé, et en tenant compte de la charge excessive de travail de M. [P], qui avait signalé à son employeur au cours de la relation contractuelle « travailler 45 à 50 heures par semaine sans compter les soirs et les week-ends », et qui a d'ailleurs obtenu des montants non seulement au titre d'heures supplémentaires ' montants nettement plus élevés que ceux réclamés à la société Manuloc ' mais aussi au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
En l'espèce M. [P] ne justifie par aucune donnée concrète du préjudice dont il fait état, et qui ne peut être caractérisé par ses conditions d'embauche au sein de la société Sermat.
En conséquence cette prétention de M. [P] est également rejetée à hauteur de cour. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le non-respect de l'avis du médecin du travail et le manquement de la société Manuloc à l'obligation de sécurité
Au soutien de ces prétentions M. [P] fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'embauche au moment de sa prise de poste au sein des effectifs de la société Manuloc, tout en observant par ailleurs que son nouvel employeur était informé du contenu d'avis d'aptitude récent du médecin du travail car « les dirigeants Manuloc et Sermat sont les mêmes » (sic).
Il ressort en effet des données du débat que M. [P] a été embauché par la société Manuloc à compter du 1er octobre 2015, soit trois jours après avoir été soumis à une visite médicale de reprise organisée le 28 septembre 2015 par son premier employeur (pièce n° 22 de l'intimé), à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu : « Apte à reprendre son poste. Une évolution vers des fonctions sans fortes contraintes mentales est à envisager à terme », sans mentionner une nouvelle date d'examen.
Aussi la cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges, qui ont relevé que la socété Manuloc n'avait pas l'obligation d'organiser une visite d'embauche.
M. [P] prétend que malgré son embauche au sein de la société Manuloc il a continué à travailler non pas pour la branche exploitation mais pour la branche atelier du groupe Manuloc et que s'il a eu plus de semaines de repos, celles travaillées étaient néanmoins très longues et surchargées avec des weekends très raccourcis par les transports, que son poste n'était pas moins contraignant physiquement et moralement, et que ses conditions de travail « n'ont pas permis le respect de l'avis du médecin ».
La cour fait la même appréciation que les premiers juges quant à la réalité du changement du poste de chef d'atelier occupé par M. [P] dès lors qu'il a été embauché par la société Manuloc, puisqu'il ressort des pièces même produites par le salarié qu'il a été amené à travailler avec un chef d'atelier à [Localité 4] qui atteste que l'intimé travaillait lors de sa présence sur le site comme lui selon les horaires collectifs (pièce n° 9 de l'intimé).
Il ressort des développements ci-avant que M. [P] explique lui-même la réalisation d'heures supplémentaires en raison de ses temps de déplacements sur sites, et comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, à aucun moment M. [P] n'a dénoncé une surcharge de travail ou une inadéquation de ses nouvelles conditions d'embauche, étant de surcroît rappelé que l'avis du médecin du travail ne contient aucune réserve ni même la nécessité d'un nouvel examen et ne fait qu'envisager une évolution des activités professionnelles du salarié sans autres précisions d'échéance.
En conséquence la cour retient comme les premiers juges que ce reproche de M. [P] est infondé. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Par un courrier en date du 8 août 2016 remis en mains propres à son employeur le même jour M. [P] a démissionné de ses fonctions comme suit :
« Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma décision de démissionner du poste de chargé de missions assistance et contrôle exploitation que j'occupe actuellement dans l'entreprise Manuloc.
Comme précisé dans mon contrat de travail, j'effectuerai un préavis de 3 mois. Mon contrat se terminera donc le 07/11/2016. Toutefois je reste à votre disposition si vous souhaitez discuter des modalités d'exécution de ce préavis.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir préparer pour cette date le solde de mon compte, ainsi que mon certificat de travail. ».
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Aussi la rupture n'ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Au soutien du « contexte fortement litigieux » dans lequel il a adressé son courrier de démission M. [P] se prévaut essentiellement d'échanges concernant sa période d'embauche au sein de la société Sermat, qui ne concernent donc pas les relations contractuelles avec la société Manuloc.
Les seuls éléments dont se prévaut M. [P] concernant le déroulement de son contrat de travail au sein de la société Manuloc sont :
- un écrit de M. [P] en date du 5 septembre 2016 ' les modalités de remise étant ignorées mais son authenticité n'est pas contestée ' qui mentionne près d'un mois après son courrier de démission :
« 'les raisons qui m'ont poussé à démissionner sont liées d'une part au non-respect de mon contrat de travail liées à des objectifs qui n'ont jamais été définis et validés depuis mon entrée dans l'entreprise. En effet mes échanges réguliers avec mon responsable hiérarchique concernant le versement de mes primes contractuelles antérieures et actuelles sont restés sans réponses claires et objectives. Et d'autre part les missions qui m'ont été confiées depuis que j'ai intégré la direction d'exploitation groupe n'ont jamais été en adéquation avec les raisons de ma venue dans ce service.
C'est pourquoi j'ai dû prendre la décision de partir mais je souhaite régler ce litige à l'amiable avec mon départ de l'entreprise prévu pour le 30 septembre 2016. » (pièce n° 12 de l'intimé).
- un courriel du 28 septembre 2016 émanant de son employeur qui évoque « la discussion franche que nous avons pu avoir ensemble ce matin et je regrette effectivement qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt », qui fait le bilan des prestations professionnelles du salarié et propose de fixer sa prime d'objectifs à 6 000 euros en concluant « Merci de m'indiquer votre accord afin que je puisse donner des instructions au service paie pour qu'il établisse votre solde de tout compte. » (pièce n° 18 de l'intimé).
Si M. [P] fait état dans ses écritures de manquements de l'employeur au regard de la « persistance à mettre en danger sa santé » (sic), le courrier adressé par lui-même au terme d'un délai de réflexion de près d'un mois après sa démission n'aborde pas de difficultés liées à son état de santé mais à la fixation de ses rémunérations concernant ses primes d'objectifs depuis son embauche au sein de la société Sermat.
La cour observe à ce titre que M. [P] n'a formulé aucune demande de rappel de rémunération au titre de primes d'objectifs dues par la société Manuloc.
Au vu de ces données, la cour retient comme les premiers juges que M. [P] ne démontre pas le caractère équivoque de sa démission, de nature à produire les effets d'une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence les dispositions du jugement déféré sont confirmées en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [P] au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur le montant de l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
M. [P] a soutenu que l'employeur l'a dispensé de l'exécution de la totalité de son préavis de trois mois à partir du 1er octobre 2016, mais qu'il ne l'a pas rémunéré à compter de cette date jusqu'au 7 novembre 2016.
La société Manuloc affirme qu'un montant de 4 234 euros a été versé à ce titre au salarié en se rapportant au bulletin de paie de septembre 2016.
Il ressort en effet de l'examen du bulletin de paie du mois de septembre 2016 que M. [P] a été rémunéré à hauteur d'un montant total de 17 502,14 euros brut (pièce n° 3d de l'intimé), comptabilisant un appointement forfaitaire de 3 200 euros brut, une prime d'objectifs annuelle de 6 000 euros brut, une indemnité compensatrice de congés payés de 4 066,14 euros, et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une somme de 4 234 euros brut pour la période de préavis du 1er octobre 2016 au 7 novembre 2016 (qui correspond d'ailleurs au montant sollicité par le salarié à hauteur de 3 927,27 euros outre 392,73 euros brut de congés payés afférents).
En conséquence les prétentions de M. [P] à ce titre sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [P] liées à sa période d'embauche au sein de la société Sermat
M. [P] se prévaut de l'issue d'une première procédure prud'homale engagée à l'encontre de la société Sermat, dans laquelle la société Manuloc n'est pas intervenue, et qui a été tranchée par un arrêt de la présente cour du 24 février 2021 ci-avant évoqué.
M. [P] réclame la condamnation « subsidiaire » de la société Manuloc aux montants auxquels la société Sermat a été condamnée au titre des rappels de rémunération, en soutenant que « dans l'attente du caractère définitif de ce jugement, il est nécessaire de sauvegarder les droits de M. [P] afin qu'il puisse être désintéressé de toutes les sommes qui lui sont dûes » (sic).
Au-delà de la recevabilité de cette demande pour laquelle la société Manuloc n'émet aucune observation, M. [P] n'en démontre pas le fondement juridique puisqu'il ne fait qu'évoquer l'hypothèse où « les créances ont été transférées à Manuloc » (sic) sans même développer la réalité d'un tel transfert.
Ces prétentions de M. [P] sont rejetées comme étant infondées.
Sur la remise de documents, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de condamner la société Manuloc à remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi (désormais France Travail) et un bulletin de paie conforme aux dispositions confirmées du jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Leurs demandes formées à ce titre sont rejetées.
La société Manuloc qui succombe pour l'essentiel du litige est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [B] [P] au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a assorti l'obligation de remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie d'une astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces points infirmés et y ajoutant :
Rejette les prétentions de M. [B] [P] au titre de l'indemnité de préavis ;
Rejette les demandes de M. [B] [P] liées à sa période d'embauche au sein de la société Sermat ;
Condamne la SA Manuloc à remettre à M. [B] [P] une attestation Pôle emploi (désormais France Travail depuis janvier 2024) et un bulletin de paie conformes aux dispositions du jugement confirmées ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties au titre des frais exposés par celle-ci en cause d'appel ;
Condamne la SA Manuloc aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente