Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/138
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7T5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 14h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2024 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [X]
né le 27 Janvier 1960 à LAGODEKHI (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 02/02/2024 à 15 h 00 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [X]
représenté par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT, régulièrement convoquée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2024 à 16h54 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [X] sur requête de la préfecture de l'HERAULT du 30 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2024 à 15h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-En l'espèce, Monsieur [L] s'est vu notifié la fin de sa garde à vue le 31 janvier 2024 à 11h45 comme il en est fait état sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue.
Il s'est vu notifier son placement en rétention administrative le même jour à 11h55, soit 10 minutes après la fin de sa garde à vue. La succession entre la fin d'une garde à vue et le maintien administrative nécessite une quasi-concomitance entre la notification de ces deux décisions privatives de liberté.
Il appert qu'un délai de 10 minutes fait obstacle à la qualification de notification concomitante de ces deux décisions privatives de liberté. La procédure litigieuse sera déclarée irrégulière
- la requête en prolongation est irrecevable car la préfecture de l'Hérault indique détenir une copie du passeport de Monsieur sans en apporter la preuve.
Or, cet élément constitue une pièce utile afin de s'assurer que les diligences entreprises par la préfecture ont été faites de manière effective.
La décision de placement n'évoque pas l'examen de vulnérabilité que la préfecture était pourtant tenue de faire,
Lors de l'audience du 5 février 2024, il a été constaté que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 janvier 2024 a été annulé.
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Il conviendra de constater que l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons que l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 1er février 2024, est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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