Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2023
AB/CR
---------------------
N° RG 22/00116
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C7AX
---------------------
[B] [U],
[R] [L]
C/
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 145-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
Madame [R] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
Domiciliés : [Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Emilie GEFFROY, avocate postulante au barreau du LOT et par Me Marc JOUANEN, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-OMER
APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Janvier 2022, RG 20/00773
D'une part,
ET :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Lynda TABART, avocate postulante au barreau du LOT et par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par les consorts [B] [U] et [R] [L] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 janvier 2022.
Vu les conclusions des consorts [B] [U] et [R] [L] en date du 10 novembre 2022.
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE en date du 3 novembre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2023.
------------------------------------------
Par acte authentique du 31 juillet 2015, 1a BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a consenti à la société TELITOCA un prêt Equipement Fonds Propres d'un montant de 160.000,00 euros, remboursable en 84 mois. En garantie de remboursement de ce prêt, le 29 juillet 2015, Mme [R] [L] et M. [B] [U] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la société TELITOCA, dans la limite de 192.000,00 euros.
Affirmant que depuis février 2018, la société TELITOCA ne réglait plus ses échéances de prêt, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt. Le 16 octobre 2018, elle a vainement mis en demeure les consorts [O] en leur qualité de cautions, de lui adresser la somme de 118.176,26 euros
Par jugement du tribunal de commerce de FRÉJUS du 3 décembre 2018, la société TELITOCA a été déclarée en redressement judiciaire. La banque a déclaré ses créances le 13 décembre 2018. Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, la banque a adressé son actualisation de créance au mandataire judiciaire pour montant de 120.714,73 euros à titre échu, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,35 % l'an majoré de 3 points, soit 5,35 %, sur la somme dc 109.829,99 euros à compter du 4 février 2019 jusqu'à parfait paiement.
Exposant qu'elle venait aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR par suite fusion absorption du 28 septembre 2016, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, par acte d'huissier du 1er octobre 2020, a assigné les consorts [U] [L], en paiement solidaire et avec exécution provisoire des sommes de : 120.714,73 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,35 % l'an majoré de 3 points, soit 5,35 %, sur la somme de 109.829,99 euros à compter du 4 février 2019, et 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
- condamné solidairement M. [B] [U] et Mme [R] [L] à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE les sommes de :
* 120.714,73 euros outre inertes au taux de 2,35 % l'an majoré de 3 points, soit 5,35 %, sur la somme de 109.829,99 euros à compter du 4 février 2019
* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
- condamné in solidum M. [B] [U] et Mme [R] [L] aux dépens. .
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M. [B] [U] et Mme [R] [L] demandent à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
- réformer la décision entreprise.
- en conséquence, au principal,
- dire que la partie adverse n'a pas donné de procuration pour la signature de l'acte notarié du 31 juillet 2015 aux fins de prêt et de caution hypothécaire, ou au subsidiaire prononcer la nullité absolue ou à défaut relative, de la procuration donnée par la partie adverse le 23 juillet 2015 et annexée à l'acte notarié du 31 juillet 2015.
- en conséquence, prononcer la nullité absolue ou à défaut relative de l'acte de prêt et de caution hypothécaire en date du 31 juillet 2015, et prononcer la nullité absolue ou à défaut relative des actes de caution sous seing privé de Monsieur [U] et de Madame [L] en date du 29 juillet 2015.
- au subsidiaire, à défaut de nullité des actes de caution, prononcer la caducité des actes de caution sous seing privé de Monsieur [U] et de Madame [L], en date du 29 juillet 2015, comme conséquence de la nullité de l'acte de prêt.
- prononcer la nullité absolue, ou relative au subsidiaire, de la procuration
notariée consentie par Monsieur [U] et Madame [L] et annexée à l'acte notarié du 31 juillet 2015, aux fins de caution hypothécaire, ou à défaut constater le dépassement de la dite procuration.
- en conséquence prononcer la nullité absolue, ou relative au subsidiaire, de l'acte de caution hypothécaire.
- à défaut, dire manifestement disproportionnés les engagements de caution souscrits par Monsieur [U] et Madame [L], tant de cautions personnelles que de cautions hypothécaires, et dire et juger que la partie adverse sera déchue du droit de s'en prévaloir.
- en toute hypothèse, débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des concluants.
-la condamner à restituer aux concluants la somme de 50.000,00 euros indûment perçue.
- la condamner aux entiers dépens et à la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-à titre subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation : prononcer la déchéance du droit aux intérêts et écarter les indemnités contractuelles.
-accorder les plus larges délais de paiement.
La S.A BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris
- en conséquence, déclarer les demandes de nullité de M. [U] et de Mme [L] irrecevables comme contraires à l'autorité de la chose jugée
attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS le 26 juillet 2022
- débouter M. [U] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 120.714,73 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,35 % l'an majoré de 3 points, soit 5,35 %, sur la somme de 109.829,99 euros à compter du 4 février 2019 jusqu'au parfait paiement.
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la recevabilité des demandes des consorts [U] [L] en nullité des actes de caution :
Par arrêt en date du 26 juillet 2022, la cour d'appel d'AMIENS a confirmé un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire en date du 8 décembre 2021 ayant :
- déclaré M. [U] et Mme [L] irrecevables en leur demande tendant à contester la qualité, le droit et l'intérêt de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière
-rejeté les prétentions des consorts [U] [L] relatives à la nullité et au dépassement de la procuration notariée reçue le 31 juillet 2015 par Maître [G], notaire à [Localité 10].
Ces moyens ont été rejetés par le juge de l'exécution statuant au fond. L'irrecevabilité et le rejet n'ont pas été fondés sur le fait que ces moyens auraient été soulevés après l'audience d'orientation.
Le juge de l'exécution saisi d'un incident au titre de la procédure ordinaire rend des décisions qui ont la même autorité qu'un jugement statuant au principal de façon définitive. Ses décisions ont autorité de chose jugée au plein sens du terme, elles s'imposent aux juridictions statuant au principal.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Les conditions sont donc au nombre de trois : la chose demandée doit être la même, la demande doit être formée entre les mêmes parties et la demande doit être fondée sur la même cause.
En l'espèce, les parties sont les mêmes, la demande et la cause sont les mêmes ainsi qu'il ressort du dispositif des écritures des appelants :
- dire que la partie adverse n'a pas donné de procuration pour la signature de l'acte notarié du 31 juillet 2015 aux fins de prêt et de caution hypothécaire, ou au subsidiaire prononcer la nullité absolue ou à défaut relative, de la procuration donnée par la partie adverse le 23 juillet 2015 et annexée à l'acte notarié du 31 juillet 2015.
- prononcer la nullité absolue, ou relative au subsidiaire, de la procuration
notariée consentie par Monsieur [U] et Madame [L] et annexée à l'acte notarié du 31 juillet 2015, aux fins de caution hypothécaire, ou à défaut constater le dépassement de la dite procuration.
Les demandes des consorts [U] [L] visant à la nullité des actes de cautionnement sont irrecevables.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté ces moyens.
2- sur la disproportion des engagements de caution :
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article L 343-4 alors en vigueur, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de raisonner en deux temps, si l'engagement est disproportionné, il convient d'examiner si le patrimoine de la caution peut y répondre au jour où cette dernière est actionnée. Si l'engagement n'est pas disproportionné, il n'y a pas lieu d'examiner le patrimoine de la caution au jour où elle est actionnée.
La charge de la démonstration du caractère manifestement disproportionné de l'engagement repose sur la caution. Le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier la véracité des déclarations de patrimoine effectuées par la caution lors de la souscription de l'engagement. La disproportion doit être manifeste, en ce que l'engagement doit être manifestement impossible à honorer en l'état des revenus et du patrimoine. En présence d'époux mariés sous le régime de la communauté, l'assiette à prendre en considération est constituée des biens et revenus de la communauté.
Les consorts [U] [L] ont signé une fiche patrimoniale en juillet 2015, lors de la souscription de leur engagement aux termes de laquelle ils ont déclaré :
- revenus de M. [U] chef d'entreprise : 74.000,00 euros par an outre 32.413,00 euros de revenus fonciers, élément confirmé par l'avis d'imposition sur le revenu 2014
- patrimoine :
* maison d'habitation résidence principale sise à [Localité 12], estimée à 220.000,00 euros ; à déduire capital de prêt restant dû 95.000,00 euros soit une valeur nette de 125.000 euros.
* un immeuble propriété d'une SCI, sis à [Localité 6] estimé à 512.000,00 euros ; à déduire montant du capital de prêt restant dû 250.000,00 euros, soit une valeur nette de 262.000 euros.
Il est en outre établi que les consorts [U] [L] sont propriétaires depuis 2008 d'un immeuble sis à [Adresse 7] acquis pour une somme de 136.500,00 euros.
Les consorts [U] [L] produisent leur avis d'imposition 2016 sur le revenu 2015 mentionnant une baisse de revenus du fait d'un licenciement en octobre 2014 (pièce nouvelle produit en cause d'appel) dont il ressort que :
- les revenus 2015 de M. [U] ont été de : salaires ou assimilés : 23.244,00 euros soit 1937,00 euros par mois ; revenus de capitaux mobiliers : 7.692,00 euros soit 641,00 euros par mois ; revenus fonciers : 9.668,00 euros soit 805,67 euros par mois ;
- des relevés de compte établissant que Mme [L] a perçu des prestations sociales pour un montant 650,00 euros par mois, avec trois enfants outre un enfant issu d'une précédente union de M. [U].
- les justificatifs du montant des échéances des prêts immobiliers : [Localité 8] : 1.777,98 euros ; [Localité 12] : 1.287,94 euros
- prêt étudiant pour l'enfant de M. [U] : 440,10 euros.
Il apparaît donc que le revenu était de 3.380,00 euros environ pour des charges de 3.500,00 euros environ.
Ils précisent que la SCI SANE TEO dont l'immeuble est mentionné dans la fiche d'information, supporte deux emprunts dont la somme des échéances est de 4.023,34 euros supportés par la SCI.
Au vu de ces éléments et de l'engagement des consorts [U] [L] à concurrence de 192.000,00 euros pour la caution personnelle et 160.000,00 euros pour la caution hypothécaire pour 160 000 euros, il apparaît que le patrimoine immobilier net de plus de 500.000,00 euros, permet de considérer qu'au jour de la souscription de leur engagement, celui ci n'était pas manifestement excessif. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la situation des consorts [U] [L] au jour où ils sont actionnés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution et le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les autres demandes :
- Sur la somme de 50.000,00 euros : la banque produit un acte authentique en date du 31 mars 2017 contenant translation d'hypothèque du bien de [Localité 12] sur celui de [Localité 8] pour un montant de 77.900,00 majoré des accessoires de 20 % ayant effet jusqu'au 3 août 2023.
La banque déclare qu'à cette occasion les consorts [U] [L] ont proposé à titre de garantie complémentaire, de placer et nantir dans les livres de la BANQUE POPULAIRE une somme de 50.000 euros à prélever sur le prix de vente du bien de [Localité 12]. Elle déclare que le notaire lui a alors adressé la somme de 50.000 euros à placer et à nantir, et que cependant les consorts [U] [L] n'ont à ce jour pas régularisé le nantissement de l'ordre de placement de sorte que les 50.000 euros sont à ce jour inclus dans un compte d'attente.
Les pièces produites par les consorts [U] [L] ne permettent pas de contester efficacement les allégations de la banque.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur l'indemnité contractuelle : les contrats de prêt stipulent une indemnité contractuelle au bénéfice du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur de 5% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts et de 3 % si elle est contrainte pour recouvrer sa créance de produite à un ordre, introduire une instance, engager une procédure quelconque.
La demande en paiement de l'indemnité contractuelle est fondée, ces clauses pénales ne sont pas manifestement excessives, il n'y a pas lieu de les moduler.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur l'information des cautions : la banque produit les lettres d'information de chacune des cautions pour les années 2016 à 2018, la banque n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
- la banque justifie de sa déclaration de créances dans la procédure collective.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
4- Sur les demandes accessoires :
- Sur la demande de délai de grâce : aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l'espèce, M. [U] perçoit des indemnités POLE EMPLOI pour un montant de 2.227,20 euros Mme [L] perçoit un salaire de 1.440,00 euros et ne précise pas le montant des prestations sociales qui lui sont versées par la CAF. Ils supportent la charge de deux prêts immobiliers pour l'acquisition de leur logement pour un montant mensuel total de 858,13 euros. Ils ont la charge de 4 enfants.
Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, il apparaît que l'octroi d'un délai de grâce conduirait à imposer aux consorts [U] [L] une charge mensuelle de 5.000,00 euros environ qui excède largement ses facultés financières rendant illusoire le respect du délai accordé.
Les consorts [U] [L] succombent, ils supportent les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute les consorts [U] [L] de leur demande de délai de grâce.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [U] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,