Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°447
N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7RJ
PHD/CO
Décision déférée du 09 Février 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2020JC4129
M.fantini
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS - SO COTRAP
C/
S.A.S.U. EUROCERAM
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS - SO COTRAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. EUROCERAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROCERAM, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. DELMOTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général,, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
Suivant contrat de sous-traitance du 19 décembre 2017, la société de Construction et de Travaux Publics(SOCOTRAP), agissant en qualité de mandataire d'un groupement constitué par les sociétés Socoptrap et GBMP, a confié à la société Euroceram la réalisation du lot n° 13 revêtements sols durs/faïences dépendant du chantier de construction d'un hôtel, mis en oeuvre pour le compte de l'Aéroport de [6]
La société Atradius Credito Y Caucion SA de Seguros Y reaseguros(la société Atradius) s'est portée caution solidaire de la société Euroceram, sous-traitante dans la limite de la somme de 22 330€.
Le 30 novembre 2018, les travaux ont fait l'objet de réception avec réserves ; la SOCOTRAP a demandé à la société Euroceram de reprendre les travaux.
Par jugement du 31 octobre 2019, publié au BODACC le 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Euroceram et a désigné la Selarl Aegis(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 8 novembre 2019, la SOCOTRAP a déclaré à titre chirographaire sa créance à concurrence de la somme de 14176, 20€ TTC ;
Suivant courrier recommandé du 7 août 2020, reçu le 14 août 2020, le liquidateur a contesté cette créance, contestation à laquelle la SOCOTRAP a répondu le 14 août 2020.
Par ordonnance du 9 février 2021, notifiée le 11 février 2021 à la Socotrap, le juge-commisaire a rejeté la créance de la SOCOPRAP.
Pour statuer comme il a fait, le juge-commissaire a retenu que la créance avait fait l'objet de deux déclarations, l'une par la société Socotrap, bénéficiaire de l'un des engagements de la société Atradius, l'autre par la société Atradius, garante de la société Euroceram, que la société Atradius a été appelée en paiement par la société Euroceram, que la société Socotrap n'était plus créancière de la société Euroceram et que la créance de la société Euroceram pouvait être rejetée, la caution Atradius, ayant déclaré la même créance.
Par déclaration du 19 février 2021, la SOCOTRAP a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions RPVA du 10 septembre 2022 de la Socotrap demandant à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de la dire bien fondée en ses demandes ;
- d'inscrire sa créance au passif de la société Euroceram à concurrence de la somme de 17092€ ;
- de condamner la Selarl Aegis, ès qualités, prise en la personne de Mme [V], aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions RPVA du 9 septembre 2022 du liquidateur demandant à la cour :
A titre principal,
- de rejeter la créance de SOCOTRAP du passif de la société Euroceram au motif que la caution Atradius a déclaré la même créance ;
- de rejeter la créance de SOCOTRAP du passif de la société Euroceram au motif qu'elle n'est fondée ni en son principe, en raison de la reprise des réserves par Euroceram, ni en son quantum ;
- de juger forclose la demande d'admission de la créance de SOCOTRAP sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle,
- de confirmer en conséquence l'ordonnance ;
A titre subsidiaire
- de limiter le montant de la créance de SOCOTRAP qui serait admise au passif de la société Euroceram à la somme de 14.176,20 € TTC échu à titre chirographaire,
En tout état de cause
- de juger irrecevable la demande de condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter SOCOTRAP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner SOCOTRAP à lui verser la somme de 2.500 € au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
- de passer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure(collective)
Suivant avis du 5 mai 2022, le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
La déclaration d'appel a été signifiée le 5 mai 2021 à la société Euroceram laquelle n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 12 septembre 2022.
Motifs
Il est constant que le juge-commissaire, qui se prononce sur l'admission ou sur le rejet d'une créance déclarée, doit prendre en considération la situation existant à la date du jugement d'ouverture.
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, la société Atradius et la SOCOTRAP ont, chacune, procédé à une déclaration de créance :
- le première, par courrier recommandé du 6 novembre 2019, a déclaré entre les mains du liquidateur une créance d'un montant total de 97 092,15€ correspondant aux encours de caution et de retenue de garantie, au titre de plusieurs chantiers confiés à la société Euroceram, dés lors qu'elle était susceptible, en sa qualité de garante de la société Euroceram, d'être appelée en paiement.
- la seconde, par courrier recommandé du 8 novembre 2019, a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 14 176, 20€ correspondant, non pas au montant de la garantie d'Atradius mais au montant du devis établi par la société TRSB au titre des travaux de reprise des prestations effectuées par la société Euroceram et joint à la déclaration.
Si par maladresse rédactionnelle, la SOCOTRAP a mentionné dans sa déclaration la formule 'acte de cautionnement en date du 21 février 2018: 14 176, 20€', elle entendait déclarer une créance, dont l'évaluation du montant était alors prévisionnelle, au titre des travaux de reprise dont elle estimait la société Euroceram redevable, en raison, d'une part, des réserves émises lors de la réception et citées dans la déclaration, et au titre, d'autre part, des obligations contractuelles du sous-traitant à son égard, spécialement l'obligation de résultat, dans le cadre du contrat de sous-traitance qui était joint à ladite déclaration.
D 'ailleurs, dans son courrier du 14 août 2020, en réponse à la lettre de contestation du liquidateur, la SOCOTRAP explicitait le fondement de sa déclaration de créance, en se prévalant des difficultés ou de l'inexécution partielle du contrat de sous-traitance par la société Euroceram.
Contrairement aux énonciations de l'ordonnance critiquée, ces deux déclarations de créance sont distinctes dans leur principe, leur fondement juridique et leur montant et ne peuvent être confondues. A la date du jugement d'ouverture, la société Socotrap, entrepreneur principal, et la société Atradius, en sa qualité de garante, étaient chacune créancières potentielles, à un titre distinct, de la société Euroceram, ces créances ne faisant pas 'double emploi' comme l'a invoqué le liquidateur.
Comme le soulève à bon droit la SOCOTRAP, le point de savoir si les désordres reprochés à la société Euroceram peuvent être pris ou non en charge par la société Atradius est indifférent à la question de l'admission de la créance de la SOCOTRAP.
Pareillement, le fait que la SOCOTRAP ait appelé en paiement et en garantie la société Atradius est indifférent, observation faite que la SOCOTRAP indique qu'à ce jour elle n'a reçu aucun paiement de la part de la société Atradius.
Le liquidateur n'oppose par ailleurs aucune contestation sérieuse au principe de la créance déclarée par la SOCOTRAP.
D'une part, il convient de relever que dans sa lettre de contestation du 14 août 2020, le liquidateur évoque 'un litige sur le chantier dans le hall d'entrée et le restaurant'(non pris en charge par l'assurance) mais se borne à répercuter les observations du dirigeant de la société Euroceram, demandant la justification du montant des reprises effectuées sans en contester le principe.
D'autre part, aucune pièce, tel qu'un constat d'huissier ou une expertise, même amiable, n'est produite par le liquidateur pour étayer ses allégations relatives au défaut de nécessité des travaux de reprise des précédents travaux effectués par la société Euroceram.
Au vu du contrat de sous-traitance, du procès-verbal de réception des travaux, des courriers et courriels de mises en demeure adressés par l'entrepreneur principal à la société Euroceram les 7 janvier, 23 mai, 5 et 18 juin 2019 et 4 juillet 2019, de la facture d'un montant de 17092, 20€, établie le 25 février 2020 par la société TRSB, correspondant aux travaux de reprise dont la société SOCOTRAP justifie s'être acquittée(pièce n° 22 de l'appelante, extrait comptable établissant le débit, le 27 avril 2020 d'un chèque de 17092, 20€), la société Euroceram, tenue d'une obligation de résultat, devait effectuer les travaux de reprise du carrelage affecté de désordres.
En revanche, en ce qui concerne le montant de la créance, la SOCOTRAP n'a pas fait parvenir au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, soit avant le 8 janvier 2020, une déclaration de créance modificative, relative à l'évaluation du coût des travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'admettre, à titre chirographaire, la créance de la SOCOTRAP à concurrence de la somme déclarée, soit 14 176, 20€.
Pour le surplus, la demande d'admission de la créance est forclose.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée ;
Admet à titre chirographaire la créance de la société de Construction et de travaux publics - SOCOTRAP - au passif de la liquidation judiciaire de la société Euroceram à concurrence de la somme de 14 176, 20€ ;
Déclare forclose la demande de la SOCOTRAP d'admission complémentaire de sa créance ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotrap et de la Selarl Aegis, ès qualités.
Le greffier La présidente.