Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00539 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIEG
N° de minute : 24/00401
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me KATO
1CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [T] [G] la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA), rendue en sa séance du 25 avril 2023, confirmant la décision de la Caisse du 26 octobre 2022 de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 11 novembre 2022, " compte tenu des constatations du Médecin Conseil du 24/10/2022, des documents présentés et de l'ensemble du dossier ".
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2023, Madame [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024.
Madame [T] [G] était présente et la Caisse était représentée par son conseil.
Avant toute défense au fond, la Caisse soulève l'irrecevabilité du recours de Madame [T] [G] pour cause de forclusion.
Elle fait valoir que la décision de la CMRA du 25 avril 2023, notifiée par courrier du 29 juin 2023, a été réceptionnée par Madame [T] [G] le 07 juillet 2023 ; que celle-ci mentionnait clairement un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester ladite décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ; que Madame [T] [G] n'a cependant saisi le tribunal que le 19 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois, lequel arrivait à expiration le jeudi 07 septembre 2023 ; que son recours est donc forclos.
Sur le fond, Madame [T] [G] demande au tribunal de poursuivre le versement de ses indemnités journalières.
Elle soutient, en substance, que son état de santé l'empêche encore d'exercer toute activité professionnelle.
En défense, subsidiairement, la Caisse sollicite le débouté des prétentions de Madame [T] [G].
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré auLe délibéré a été fixé au 03 juin 2024, prorogé au 06 juin2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire , date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité :
Aux termes de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, " III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".
Aux termes de l'article R.142-1 du même code, " les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l'espèce, par courrier daté du 26 octobre 2022, la Caisse a notifié à Madame [T] [G] la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 11 novembre 2022, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à cette date.
Par lettre datée du 24 décembre 2022, Madame [T] [G] a contesté cette décision devant la CMRA.
Par courrier du 29 juin 2023 mentionnant les délai et voie de recours, la Caisse a notifié à Madame [T] [G] la décision de la CMRA, rendue en sa séance du 25 avril 2023, confirmant la décision de la Caisse.
Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que Madame [T] [G] a accusé réception de cette décision, le vendredi 07 juillet 2023. C'est donc à compter de cette date que démarre le délai de deux mois mentionné dans la décision de la CMRA, permettant à Madame [T] [G] de saisir le tribunal. L'assurée avait donc jusqu'au jeudi 07 septembre 2023 pour porter son recours devant la présente juridiction.
Or, comme le relève la Caisse, Madame [T] [G] n'a introduit son recours que le 19 septembre 2023, soit ultérieurement au délai de deux mois prévu par les textes susvisés.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond du dossier, le recours de Madame [T] [G] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, Madame [T] [G] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [T] [G] pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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