Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2023
N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G73T
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 10 Mai 2022, RG 20/01045
Appelante
COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI des Mines est propriétaire sur la commune de [Localité 5] de plusieurs biens sur les parcelles B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4].
Un litige concernant la réalisation de travaux, d'aménagements et d'édifications de nouveaux ouvrages sur la parcelle B[Cadastre 3] est survenu entre la SCI des Mines et la commune de [Localité 5].
Par acte d'huissier du 16 décembre 2014, le maire de la commune de [Localité 5] a assigné la SCI des Mines afin, notamment, de voir constater la construction sans permis de construire ni autorisation de travaux, d'une maison d'habitation, d'une piscine, de box pour chevaux, d'un mobil-home et d'un cabanon sur la parcelle B[Cadastre 3], de condamner sous astreinte la SCI des Mines à la démolition des constructions litigieuses, de constater la mise en oeuvre par la SCI des Mines d'une barrière sur le chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 5] et séparant les parcelles B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4], et d'ordonner sous astreinte l'enlèvement de la barrière litigieuse.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Annecy a :
- rejeté les demandes de démolition de la maison d'habitation, de la piscine, des box pour chevaux, du mobil-home et du cabanon,
- ordonné l'enlèvement de la barrière litigieuse séparant les parcelles B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4] sur le chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune de [Localité 5], aux frais de la SCI des Mines et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour où le jugement aura acquis un caractère définitif.
Selon déclaration du 26 juin 2016, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Chambéry a notamment :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'enlèvement de la barrière litigieuse, aux frais de la SCI des Mines et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
- condamné la SCI des Mines à la démolition de la maison d'habitation, de la piscine, des box pour chevaux, du mobil-home et du cabanon implanté sur la parcelle B[Cadastre 3], à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Cet arrêt a été signifié à la SCI des Mines le 28 novembre 2017.
Par acte du 28 décembre 2017, la SCI des Mines a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 mai 2019, la 3ème chambre civile de la cour de cassation, en formation de section, a rejeté le pourvoi formé par la société des mines contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry.
Par acte du 6 octobre 2020, la commune de [Localité 5] reprochant à la SCI des Mines de ne pas avoir procédé à l'enlèvement de la barrière ni à la démolition des différentes constructions l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation des astreintes.
Par décision contradictoire du 10 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- liquidé l'astreinte provisoire relative à la barrière à la somme de 32 450 euros,
- condamné en conséquence la SCI des Mines à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 32 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la barrière,
- liquidé l'astreinte provisoire relative à la démolition de la piscine, des box à chevaux, du mobil-home, de la maison d'habitation et du cabanon à la somme de 78 760 euros,
- condamné en conséquence la SCI des Mines à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 78 760 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la démolition de la piscine, des box à chevaux, du mobil-home, de la maison d'habitation et du cabanon,
- condamné la SCI des Mines à démolir le cabanon implanté sur la parcelle B[Cadastre 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois à compter du 12 mai 2022 et ce pendant une durée de 4 mois,
- débouté la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI des Mines à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande, demande contraire ou plus ample,
- condamné la SCI des Mines aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mai 2022, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de la décision (RG n°22/00916).
Par déclaration du 23 juin 2022, la SCI des Mines a également interjeté appel de la décision (RG n°22/01099).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution d'Annecy le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire relative à la barrière à la somme de 32 450 euros,
- condamné en conséquence la SCI des Mines à lui payer la somme de 32 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la barrière.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- constater que la SCI des Mines n'a pas procédé dans les délais requis à l'injonction qui lui avait été faite par la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 12 octobre 2017, signifié le 28 novembre 2017, le pourvoi diligenté contre cet arrêt et ayant été rejeté le 16 mai 2019 par la cour de cassation, d'avoir à procéder :
- à la démolition des box à chevaux, du mobil-home et de la piscine implantés sur la parcelle B[Cadastre 3] dans le délai de 8 mois suivant la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite démolition n'étant pas établie avant la réunion contradictoire sur site du 15 juillet 2021,
- n'a toujours pas procédé à la démolition du cabanon et de la maison d'habitation implantés sur la parcelle B[Cadastre 3], dans les 8 mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
en conséquence,
- condamner la SCI des Mines à lui payer la somme de 150 100 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 octobre 2017, somme arrêtée au 15 août 2022 à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le juge de l'exécution signifiée le 6 octobre 2020,
- prononcer une nouvelle astreinte définitive à compter de l'arrêt de l'intervenir au taux de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution des travaux de démolition par la SCI des Mines sur les constructions litigieuses subsistantes,
- condamner la SCI des Mines à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI des Mines à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI des Mines demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter la commune de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- faire droit à son appel incident,
statuant à nouveau,
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle :
- a liquidé l'astreinte provisoire relative à la barrière à la somme de 32 450 euros,
- l'a condamnée en conséquence à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 32 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la barrière,
- l'a condamnée en conséquence à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 78 760 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la démolition de la piscine, des box à chevaux, du mobil-home, de la maison d'habitation et du cabanon,
- l'a condamnée à démolir le cabanon implanté sur la parcelle B[Cadastre 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois à compter du 12 mai 2022 et ce pendant une durée de 4 mois,
- l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
- constater qu'elle a procédé à l'enlèvement de la barrière séparant les parcelles section B[Cadastre 3] et section B[Cadastre 4] en novembre 2017,
- constater qu'elle a procédé à l'enlèvement des box à chevaux, du mobil-home et du cabanon en novembre 2017 et de la piscine en novembre 2019,
- constater qu'elle a procédé à la démolition des aménagements et installations de transformation du hangar en habitation début novembre 2021,
- constater qu'aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 2 juin 2016, l'astreinte relative à la barrière litigieuse n'a commencé à courir que du 'jour où le jugement aura acquis un caractère définitif',
- juger dès lors que le point de départ de l'astreinte doit être fixé au 16 mai 2019, date de l'arrêt de la cour de cassation,
- infirmer dès lors le jugement rendu en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire s'agissant de la barrière à la somme de 32 450 euros,
- débouter en conséquence la commune de [Localité 5] de toute demande de liquidation d'astreinte à ce titre,
- constater que la commune de [Localité 5] lui avait accordé un délai au 31 mars 2020 pour s'exécuter,
- débouter dès lors de plus fort la commune de [Localité 5] de sa demande de liquidation d'astreinte en ce qui concerne la barrière litigieuse qui a été retirée bien avant cette date,
- débouter également la commune de [Localité 5] de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 145 600 euros s'agissant des box à chevaux, du mobil-home, du cabanon et de la piscine, qui ont été retirés antérieurement au 31 mars 2020,
- réduire en tout état de cause à de plus juste proportions la demande de liquidation d'astreinte sollicitée au titre de la barrière, des box à chevaux, du mobil-home, du cabanon et de la piscine,
- réduire également à de plus justes proportions la demande de liquidation d'astreinte sollicitée au titre de la partie habitation, astreinte qui ne peut se calculer que du 31 mars 2020 jusqu'à début novembre 2021, date de réalisation des travaux,
- débouter purement et simplement la commune de [Localité 5] de toute demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive au taux de 500 euros et ce, dès lors qu'elle s'est aujourd'hui intégralement exécutée,
- débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires,
- condamner la commune de [Localité 5] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
- condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient, constatant que les deux parties ont interjeté des appels croisés sur le jugement déféré, et dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction du dossier RG 22/01099 au dossier RG 22/00916.
Sur l'astreinte concernant l'enlèvement de la barrière
Le jugement en date du 2 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné à la SCI des Mines de retirer la barrière litigieuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard 'à compter de l'expiration d'un délai d'1 mois suivant le jour où le jugement aura acquis un caractère définitif'.
La commune de [Localité 5] prétend que le caractère définitif de la décision a été acquis à la date de la décision de la cour d'appel de Chambéry, soit le 12 octobre 2017 signifié le 28 décembre 2017. Elle se fonde sur les dispositions légales précisant que l'exercice d'une voie de recours extraordinaire, en l'espèce le pourvoi en cassation, ne suspend pas l'exécution de la décision laquelle a donc acquis l'autorité de la chose jugée.
Toutefois, il convient de ne pas confondre les notions d'autorité de chose jugée et de caractère définitif d'une décision. En effet, si le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, il n'en reste pas moins vrai que, tant que l'exercice d'un recours, fût-il extraordinaire, est en cours ou peut encore être exercé devant les juridictions nationales, la décision n'a pas de caractère définitif, quant bien même elle serait exécutable et revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Or le jugement du 2 juin 2016, confirmé sur ce point par l'arrêt du 12 octobre 2017, n'a pas lié le point de départ de l'astreinte à l'acquisition de l'autorité de la chose jugée mais bien au caractère définitif de la décision.
En l'espèce ce caractère a été acquis par la décision de rejet du pourvoi en cassation par arrêt en date du 16 mai 2019. La SCI des Mines disposait donc d'un délai d'un mois à compter du 17 mai 2019 pour procéder à l'enlèvement de la barrière, soit jusqu'au 17 juin 2019 à minuit.
Il convient de constater que, dans ses écritures (conclusions p.9) la commune de [Localité 5] dit avoir reçu, du nouveau conseil de la SCI des Mines, un courrier en date 9 octobre 2019 (produit en pièce 20) par lequel il précise notamment que la société a procédé à l'enlèvement de la barrière. Force est de constater que la commune ne conteste pas cette affirmation, laquelle est confortée par le fait que le procès-verbal de constat d'huissier, établi à son initiative le 25 mai 2020 (pièce n°23, p.5) constate l'absence de la barrière litigieuse. Il convient donc, dès lors, de prendre comme date de retrait de la barrière le 9 octobre 2019.
Il est constant que la commune a, elle-même, accordé à la SCI des Mines une tolérance dans l'exécution de ses obligations jusqu'à la date du 31 mars 2020 (courrier du 23 juillet 2019 du conseil de la commune, pièce n°18). En effet, même si ce courrier précise que 'cette dernière prolongation est néanmoins conditionnée à votre engagement écrit sous quinzaine, d'une réalisation exhaustive des travaux (...) dans le délai fixé', une délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2019 (pièce commune n°21) précise que la commune 'consciente des bouleversements au plan personnel qu'induisent ces travaux a accordé aux propriétaires un ultime délai d'exécution fixé au 31 mars 2020, conditionné par leur engagement écrit de la réalisation exhaustive des travaux'. A cette date le délai de 15 jours pour l'obtention de l'engagement écrit est largement dépassé et la commune ne remet pourtant pas en question le délai de grâce ainsi accordé. C'est donc bien la date du 31 mars 2020 qu'il convient de retenir comme date limite d'exécution des travaux. Or, le retrait de la barrière a bien eu lieu avant cette date.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte relative à la barrière à la somme de 32 450 euros et condamné la SCI des Mines à payer à la commune de [Localité 5] cette somme. Cette dernière sera déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte relative à la barrière.
Sur la liquidation de l'astreinte concernant la démolition de la maison d'habitation, la piscine, le mobile-home, les box à chevaux et le cabanon
L'arrêt en date du 12 octobre 2017 rendu par la cour d'appel de Chambéry a condamné la SCI des Mines à 'démolir la maison d'habitation, la piscine, les box pour les chevaux, le mobile home et un cabanon implanté sur la parcelle B[Cadastre 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt'.
Cette décision fixe donc une astreinte unique devant permettre de garantir l'exécution de plusieurs obligations. Il en résulte que seule l'exécution totale des obligations imposées par la cour d'appel et dans le délai prévu, pouvait empêcher l'astreinte de courir.
En ce qui concerne le délai, il convient, à nouveau, de relever qu'il est constant que la commune avait octroyé à la SCI des Mines une tolérance pour l'exécution jusqu'au 31 mars 2020. Ainsi, même si le délai de 8 mois à compter de la signification de l'arrêt effectuée le 28 novembre 2017 prenait fin le 29 juillet 2018, la date à prendre en compte est celle résultant de la tolérance de la commune de [Localité 5]. Il convient donc de savoir si, à la date du 1er avril 2020, les obligations étaient accomplies en totalité.
Il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 mai 2020 que la piscine et le mobile-home visés par les décisions de justice ne sont pas identifiables sur la parcelle B[Cadastre 3] (pièce de la commune n°23). La commune de [Localité 5] ne conteste pas que les box à chevaux ont été supprimés. En revanche elle estime que la maison n'a pas été détruite et que le cabanon est toujours en place. La SCI des Mines réplique que la construction dénoncée comme le cabanon à détruire est, en réalité, un autre bâtiment qui existait depuis longtemps comme annexe aux ateliers de l'usine. Quant à la maison d'habitation elle expose que la démolition ordonnée par la cour visait les aménagements et non le bâtiment lui-même constituant un hangar pré-existant. Elle ajoute qu'elle a fait constater par huissier qu'elle a rendu à ce hangar sa destination première en détruisant effectivement les aménagements.
En ce qui concerne la démolition de la maison d'habitation, il résulte du dossier pénal versé en procédure par la commune (pièce n°5) :
- que les gendarmes ont constaté, le 31 janvier 2007, que : 'la propriété est composée de vieux hangars qui ont été réaménagés. Près de l'entrée se trouve une maison d'habitation de style chalet en bois. La façade d'environ 13 mètres est composée de trois portes-fenêtres, de deux petites fenêtre et d'une porte d'entrée. Elle est construite sous le hangar et ne modifie pas la structure de celui-ci'. Il s'en déduit que les murs et le toit du bâtiment étaient en effet existants ;
- que la gérante de la SCI des Mines a déclaré qu'il avait été décidé de construire sans permis un logement sous le hangar, fait de bungalows en bois transformés avec des constructions tout autour ;
- que les photographies montrent que l'habitation litigieuse est intégré sous une structure de hangar.
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 13 janvier et 5 décembre 2022, produits par la SCI des Mines elle-même (pièce 17 et 19), que cette structure existe toujours. Comme le montrent les photographies, seules les portes, portes-fenêtre et fenêtres ayant été retirées. L'intérieur est en effet carrelé, pourvu de câbles électriques. Le matériaux isolant est toujours en place même s'il n'y a plus de faux plafond. Si, entre le mois de janvier et le mois de décembre les cloisons existantes ont été déposées, les cadres sont toujours en place.
Il résulte ainsi de ce qui précède que si, par 'démolition' de la maison d'habitation, il ne faut pas entendre celle du bâtiment dans son ensemble, il se déduit nécessairement de l'arrêt de la cour d'appel qu'il appartenait à la SCI des Mines de remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant que des travaux illicites ne soient entrepris, c'est-à-dire sans aucune structure sous le hangar. Ainsi l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les lieux, s'il permet de dire que l'ensemble n'est pas habitable, ne constitue pas une remise en l'état antérieur par la démolition de tous les éléments qui ont été intégrés au hangar. Au contraire, le tout laisse penser qu'un réaménagement rapide des lieux reste possible.
En ce qui concerne le cabanon, les gendarmes avaient constaté 'devant la maison, sur sa gauche et derrière le mur de clôture (...) un petit cabanon construit sous le petit hangar'. Une photographie n°11 illustrait ce constat. L'analyse effectuée par les services de la préfecture (pièce commune n°6) vise bien, au sujet du cabanon, la photographie n°11 de ce rapport (p.3). Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 mai 2020 (pièce commune n°23) montre en page 12 la présence de ce cabanon : la comparaison de la photographie du constat avec celle des gendarmes permet de constater qu'il s'agit bien du même cabanon. La SCI des Mines n'apporte aucun élément de nature à montrer qu'elle a procédé à la destruction de ce cabanon.
En conséquence, l'ensemble des travaux qui devaient être effectués sous astreinte ne l'ont pas été, de sorte qu'il convient de liquider cette astreinte provisoire. Le point de départ se situe au 1er avril 2020 et le calcul de la commune de [Localité 5] est arrêté au 15 août 2022. Le nombre de jours concernés est donc de 867.
L'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2017 prévoyait un montant de 100 euros par jour de retard. Toutefois, la SCI des Mines évoque des difficultés d'exécution liées au placement en liquidation judiciaire de son conseil alors qu'un pourvoi en cassation avait été formé et que ses gérants pouvaient légitimement penser ne pas avoir à s'exécuter avant la décision de cette juridiction, ou avant celle de la cour européenne des droits de l'homme qu'ils ont ensuite saisi le 23 octobre 2019 et qui a déclaré leur requête irrecevable le 27 février 2020.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter'.
La cour observe que la mise en liquidation judiciaire d'un avocat ne constitue pas pour son client une difficulté d'exécution dès lors que ce dernier a toujours la possibilité de se référer à un autre conseil, fût-ce au moyen des consultations gratuites organisées par les barreaux. Au demeurant, la commune de [Localité 5] a elle-même pris en compte la situation de la SCI des Mines puisque, comme le retient le présent arrêt, elle a octroyé un délai d'exécution allant jusqu'au 31 mars 2020, soit après la décision de la cour de cassation et après le rejet du recours devant la cour européenne des droits de l'homme. Enfin, il convient de relever que la SCI des Mines ne fait part d'aucune autre difficulté d'exécution.
En conséquence, il convient de liquider l'astreinte provisoire concernant la démolition de la maison d'habitation, de la piscine, des box pour les chevaux, du mobile-home et du cabanon implanté sur la parcelle B[Cadastre 3] à la somme de 86 700 euros (867 x 100), somme au paiement de laquelle la SCI des Mines sera condamnée.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.
L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que : 'Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine'.
En l'espèce, il résulte des éléments analysés ci-dessus que la SCI des Mines doit encore s'exécuter en ce qui concerne le cabanon et la maison d'habitation. L'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Chambéry en 2017 n'a pas été suffisamment dissuasive. Aussi, afin de garantir l'exécution de la démolition de la maison d'habitation et du cabanon, il convient de prononcer une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 8 mois à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de la commune de [Localité 5]
La commune de [Localité 5] sollicite la condamnation de la SCI des Mines à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce la commune de [Localité 5] ne démontre pas en quoi la SCI des Mines était animée par l'une ou l'autre de ses intentions ou qu'elle a commis une erreur grossière.
En conséquence, la commune de [Localité 5] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la SCI des Mines, qui succombe en principal, les dépens de première instance et d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la SCI des Mines partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la commune de [Localité 5] en première instance et en appel. La SCI des Mines sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction du dossier RG 22/01099 au dossier RG 22/00916,
Réforme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire relative à la barrière,
Liquide l'astreinte provisoire concernant la démolition de la maison d'habitation, de la piscine, des box pour les chevaux, du mobile-home et du cabanon implanté sur la parcelle B[Cadastre 3] à la somme de 86 700 euros,
Condamne la SCI des Mines à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 86 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la SCI des Mines à procéder à la démolition de la maison d'habitation et du cabanon sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 8 mois à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision,
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI des Mines aux dépens de première instance et d'appel
Déboute la SCI des Mines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI des Mines à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente