Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS62
N° de MINUTE : 24/00215
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] [X] (IMMO CITY), elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 567
C/
DEFENDEUR
Madame [N] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] épouse [D] est propriétaire des lots 82 et 86 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], dont les références cadastrales sont BC n°[Cadastre 2], à [Localité 4] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par jugement du 28 septembre 2016, la juridiction de proximité de Bobigny a condamné Mme [E] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dont les références cadastrales sont BC n°[Cadastre 2], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes :
- 1.465,60 euros au titre des charges avec intérêts selon décompte arrêté au 28 avril 2016 ;
- 580,92 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [E] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 12.722,16 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles arrêtées au 1er avril 2023 ;
- 7.044,57 euros au titre des frais de recouvrement ;
- avec intérêts et avec capitalisation ;
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [E] épouse [D] par la présence de son nom sur la boite aux lettres, sur le tableau des occupants, sur l’interphone et par la remise de courrier au destinataire de l’acte par l’agent des services postaux, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [E] épouse [D] ;
- l’extrait du compte copropriétaire de Mme [E] épouse [D] ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 28 avril 201 26, 7 juin 2017, 26 juin 2018, 11 septembre 2019, 7 octobre 2020, 21 juin 2021 et 5 avril 2022 ;
- les appels de fonds adressés à la copropriétaire ;
- le décompte de répartition des charges pour les années 2017 à 2021 ;
Il ressort de ces éléments et des moyens du demandeur que la demande de condamnation intègre les frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 alors que ces frais ne constituent pas des charges au sens de la loi précitée. Il convient donc de distinguer par leur nature les charges des frais lesquels seront traités ci-après.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [E] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.722,16 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2023, appel provisionnel du 1er avril 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [E] au paiement d’intérêts sur des sommes courant à compter des mises en demeure envoyées ce qui conduit à un cumul d’intérêts sur des sommes croissantes.
En outre, le demandeur sollicite l’octroi d’intérêts sur des montants supérieurs au montant de la créance invoquée dans son assignation.
De surcroit, aucune des mises en demeure produites n’est accompagnée de bordereaux d’envoi et de réception établissant de manière probante les dates d’envoi et de réception par la débitrice.
Faute pour le demandeur d’établir les stricts montants sur lesquels courent les intérêts au fur et à mesure des mises en demeure et faute de produire les preuves de dépôt et de réception des missives, il sera débouté de sa demande de condamnation échelonnée au paiement des intérêts.
La condamnation sera assortie des intérêts sur la somme totale de 12.722,16 euros à compter de la sommation délivrée le 25 février 2021 avec capitalisation.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires assimile les envois de mises en demeure à des « frais de mise au contentieux » et sollicite entre 200 et 350 euros au titre desdits frais. Or force est de constater que les mises en demeure successives n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, les diligences de suivi contentieux dans le cadre de recouvrement de charges entrent dans les missions normales du syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des frais d’huissier associés à trois sommations ou commandement de payer. Toutefois ces diligences ne sont pas les frais nécessaires à l’introduction ou la conduite de l’instance de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais d’avocat mais ces frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles dont ils suivront le sort.
Par conséquent, la demande de prise en charge des frais de recouvrement par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [E] épouse [D] ne règle pas régulièrement ni spontanément sa dette à la copropriété.
Elle a laissé s’installer un passif conséquent par l’ampleur de la dette obligeant le Syndicat des copropriétaires à des diligences supplémentaires. Mme [E] épouse [D] est coutumière du fait ayant déjà été condamnée par jugement de la juridiction de proximité de Bobigny du 28 septembre 2016 sans qu’elle ne modifie ses pratiques.
Le demandeur justifie que cette situation est de nature à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L’inertie de la copropriétaire défaillante oblige les autres copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place et prive la communauté de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
L’attitude de Mme [E] épouse [D] relève de la mauvaise foi et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires.
Par conséquent, Mme [E] épouse [D] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Mme [E] épouse [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [E] épouse [D] sera également condamnée à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [E] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dont les références cadastrales sont BC n°[Cadastre 2], à [Localité 4] (93) la somme de 12.722,16 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2023, appel provisionnel du 1er avril 2023 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 avec capitalisation des intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dont les références cadastrales sont BC n°[Cadastre 2], à [Localité 4] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement;
Condamne Mme [E] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dont les références cadastrales sont BC n°[Cadastre 2], à [Localité 4] (93) la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [E] épouse [D] aux dépens;
Condamne Mme [E] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dont les références cadastrales sont BC n°[Cadastre 2], à [Localité 4] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait au Palais de Justice, le 08 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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