Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°406/2022
N° RG 21/03660 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKYN
EV/IA
Décision déférée du 21 Juillet 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 6] ( 21/00111)
[L].[S]
[Z] [N] [X] épouse [M]
C/
[C] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [N] [X] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Mme [Z] [X] épouse [M] est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 1] contiguë à celle appartenant à M. [C] [T].
Par jugement du juge de proximité du tribunal de Saint-Gaudens du 3 septembre 2012 confirmé en cela par la cour d'appel de Toulouse le 29 mars 2014 il a été ordonné à Mme [M] de procéder à l'émondage du frêne situé à l'angle nord-ouest de sa propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En raison d'une erreur matérielle non rectifiée par les précédents décisions le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a, par jugement du 9 février 2017, débouté M. [T] de sa demande tendant à liquider l'astreinte provisoire et débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 9 octobre 2017, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du juge de proximité du tribunal de Saint-Gaudens confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2014.
Par décision du 14 décembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du juge de l'exécution du 9 février 2017 en ce qu'elle avait rejeté la demande de liquidation de l'astreinte provisoire et l'a infirmée en ce qu'elle avait ordonné sa mainlevée.
Mme [M] s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts qui lui étaient notifiés les 18 et 22 mars 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les pourvois ont été rejetés par deux arrêts de la Cour du 12 décembre 2019 ayant au surplus chacun condamné Mme [M] à payer à M. [T] 3000 €.
Par jugement du 1er avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a liquidé l'astreinte provisoire prononcée le 9 octobre 2017 à la somme de 9600 € et condamné Mme [M] à procéder à l'émondage par sa réduction à 2 m du frêne litigieux sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard pour une durée de trois mois.
Par arrêt du 7 janvier 2021, et après déplacement sur les lieux, la cour d'appel de Toulouse a dit que l'astreinte définitive telle que fixée par le jugement a pour objet de contraindre Mme [M] « à l'émondage par la réduction à 2 m du frêne situé sur sa propriété, parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] situés sur la commune de [Localité 1], en son angle nord-est. » et a condamné Mme [M] à payer à M. [T] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par acte du 25 janvier 2021, Mme [M] a fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution de [Localité 6].
Par jugement du 21 juillet 2021, le juge de l'exécution de [Localité 6] a :
' condamné Mme [X] épouse [M] à payer à M. [C] [T] la somme de 303,48 € au titre des frais exposés et dépens selon décompte arrêté au 11 février 2021,
' débouté Mme [X] épouse [M] de sa demande de voir dire que le coût de l'acte du 15 janvier 2021 restera à la charge du créancier ou de l'huissier instrumentaire,
' débouté Mme [X] épouse [M] de sa demande de délai de paiement,
' débouté Mme [X] épouse [M] de sa demande de voir écarter la majoration de cinq points prévus par le code monétaire et financier des intérêts de retard,
' condamné Mme [X] épouse [M] à payer à M. [C] [T] la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' condamné Mme [X] épouse [M] aux entiers dépens,
' condamné Mme [X] épouse [M] à payer à M. [C] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 août 2021, Mme [X] épouse [M] a formé appel de la décision en ce qu'elle a :
' condamné [Z] [X] épouse [M] à payer à [C] [T] la somme de 303,48 € au titre des frais exposés et des dépens, selon décompte arrêté au 11 février 2021,
' débouté [Z] [X] épouse [M] de sa demande de voir dire que le coût de l'acte du 15 janvier 2021 restera à la charge du créancier ou de l'huissier instrumentaire,
' débouté [Z] [X] épouse [M] de sa demande de délais de paiement,
' débouté [Z] [X] épouse [M] de sa demande de voir écarter la majoration de cinq points prévue par le code monétaire et financier des intérêts de retard,
' condamné [Z] [X] épouse [M] à payer à [C] [T] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour resistance abusive,
' condamné [Z] [X] épouse [E] entiers dépens,
' condamné [Z] [X] épouse [M] à payer à payer à [C] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et par voie de conséquences, débouté Mme [Z] [X] épouse [M] des demandes tenant à :
' dire et juger que le décompte de l'huissier tel qu'il figure dans l'acte du 15 janvier 2021 portant commandement de payer doit étre rectifié sur les intéréts, et les frais réclamés, dont le montant n'apparalt pas justifié,
' dire que le coût de l'acte restera à la charge du créancier, voire de l'huissier instrumentaire, en application de l'article 698 du code de procédure civile,
' constater que Mme [M] a effectué un règlement à hauteur de 5.600 € par chèque libellé à l'ordre de la CARPA adressé au conseil de M. [T] par courrier officiel de son conseil du 6 mai 2021,
' autoriser dans tous les cas Mme [M] à s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 7 janvier 2021 dans le délai maximum de dix-huit mois, afin de lui permettre de vendre ses biens amiablement,
' dire que les intéréts de retard sur le principal de 19.100 € seront calculés au taux légal simple pour toute la période écoulée depuis le 23 juin 2019 à ce jour, et pour l'avenir, sans application de la majoration de 5 points prévue par le code monétaire et financier,
' dire en outre que les procédures de toute nature seront suspendues pendant le cours des délais ainsi accordés,
' débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires en ce comprises ses demandes fondées sur les dispositions de |'article 700 du CPC,
- condamner le défendeur en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 21 mars 2022, Mme [M] demande à la cour de:
' confirmer le jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de
[Adresse 5] en ce qu'il a estimé qu'il y avait a minima lieu de soustraire la somme de 987,21 € du décompte de l'huissier au titre des dépens relatifs à des actes prescrits (204,29 €), des dépens contestés sans certificat de vérification ou ordonnance de taxe (310,90 €), des frais liés à la saisie-attribution et sa dénonce irrégulières (265,50€), outre les interrogatoires FICOBA injustifiés (206,52 €)
Pour le surplus,
' réformer sur tous les autres chefs de dispositifs le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
' juger que le décompte de l'huissier tel qu'il figure dans l'acte du 15 Janvier 2021 portant commandement de payer doit étre rectifié sur les intéréts, et les frais réclamés, dont le montant n'apparaît pas justifié,
' juger que le coût de l'acte restera à la charge du créancier, voire de l'huissier instrumentaire en application de l'article 698 du Code de procédure civile,
' juger que Mme [Z] [X], épouse [M] a effectué un règlement à hauteur de 5.600,00 € par chèque libellé à l'ordre de la CARPA adressé au conseil de M. [C] [T] par courrier officiel de son conseil du 6 Mai 2021,
' autoriser dans tous les cas Mme [Z] [X], épouse [M] à s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge par l'arrét de la Cour d'Appel de Toulouse du 7 Janvier 2021 dans le délai maximum de 18 mois, afin de lui permettre de vendre amiablement ses biens,
' juger que les intéréts de retard sur le principal de 19.100,00 € seront calculés au taux légal simple pour toute la période écoulée depuis le 23 Juin 2019 jusqu'à ce jour, et pour l'avenir, sans application de la majoration de 5 points prévue par le code monétaire et financier,
' juger en outre que toutes procédures d'exécution seront suspendues pendant le cours des délais ainsi accordés,
' débouter M. [C] [T] de ses demandes indemnitaires, en ce compris ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner M. [C][T] à tous les dépens de premiere instance et en cause d'appel.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables comme tardives.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Mme [M] demande la confirmation du jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] en ce qu'il a estimé qu'il y avait a minima lieu de soustraire la somme de 987,21 € du décompte de l'huissier au titre des dépens relatifs a des actes prescrits (204,29 €), des dépens contestés sans certificat de vérification ou ordonnance de taxe (310,90 €), des frais liés a la saisie-attribution et sa dénonce irrégulieres (265,50€), outre les interrogatoires FICOBA injustifiés (206,52 €).
Cependant, elle ne vise pas le chef du dispositif de la décision critiquée auquel se rapportent ses observations de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande.
De même, il n'y a pas lieu de « juger » que Mme [M] a effectué un règlement à hauteur de 5600 € à l'ordre de la Carpa, cette demande étant sans conséquence juridique, en ce que Mme [M] ne demande pas que ce montant soit déduit de sa dette éventuelle.
Sur la condamnation de Mme [M] à verser à M. [T] 303,48 € au titre des frais exposés, intérêts des dépens selon décompte arrêté au 11 février 2021 :
Mme [M] a formé appel de ce chef de condamnation qu'elle ne reprend pas explicitement dans son dispositif.
En effet, si elle demande que le jugement soit réformé, elle sollicite en conséquence de « juger que le décompte de l'huissier tel qu'il figure dans l'acte du 15 janvier 2021, portant commandement de payer doit être rectifié sur les intérêts et les frais réclamés, dont le montant n'apparaît pas justifié», et que son coût reste à la charge de l'huissier.
Par soit-transmis adressé le13 mai 2022 en cours de délibéré, il était demandé à Mme [M] de produire le commandement de saisie-vente du 23 avril 2019 et le commandement du 15 janvier 2021, acte qu'elle critiquait sans les produire.
Il a été répondu à cette demande le 17 mai 2022.
Mme [M] relève que le coût réel du commandement de saisie-vente du 23 avril 2019 n'est pas de 303,48 € mais de 230,90 € et demande qu'en tout état de cause son coût ne soit pas mis à sa charge alors qu'il a été délivré après sa saisine du premier président en suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 1er avril 2019.
Aux termes des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Il convient de rappeler que le décompte de l'huissier faisait état d'un total réclamé de 1290,69 € au titre des frais dont le premier juge a déduit 987,21 € et retenu le solde dû par Mme [M] à 303,48 €.
Mme [M] a fait appel de la décision du 1er avril 2019 et le 17 avril suivant elle a assigné M. [T] en référé devant le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision du 1er avril 2019. Par décision du 4 septembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Il apparaît que le commandement du 23 avril 2019 a été délivré avec légèreté alors que l'assignation ayant été délivrée à sa personne, M. [T] était informé dès le 17 avril 2019 de la saisine du premier président et qu'il lui appartenait d'agir avec prudence dans la délivrance d'actes d'exécution.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Mme [M] de laisser à la charge de M. [T] le procès-verbal de signification avec commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 avril 2019 d'un montant de 230,90 €.
Enfin, le droit proportionnel n'étant pas calculé sur les dépens et frais, sa base ne peut être considérée comme erronée.
En conséquence, le montant des sommes à soustraire du décompte de l'huissier s'élève à 1218,11 € (987,21+ 230,90) et non 987,21 € comme l'a retenu le premier juge soit un solde restant dû par Mme [M] de 72,58 € (1290,69- 1218,11).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] de voir dire que le montant du commandement de payer du 15 janvier 2021doit être rectifié s'agissant des frais réclamés dès lors qu'elle ne demande pas la fixation de ce montant et de le fixer à 72,58 €.
De plus, il n'y a pas lieu de condamner l'huissier instrumentaire à garder la charge du commandement du 15 janvier 2021.
Enfin, Mme [M] sollicite que le commandement de payer soit rectifié « sur les intérêts ». Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard du décompte des intérêts figurant au commandement du 15 janvier 2021qui précise le détail des intérêts calculés sur un principal de 9600 € tel que définitivement fixé.
Sur les délais de paiement :
Mme [M] rappelle avoir été condamnée par la cour d'appel de Toulouse le 7 janvier 2021 à régler à M. [T] la somme principale de 19'100 € et sollicite de pouvoir s'en acquitter dans le délai de 18 mois, le temps pour elle de vendre amiablement un fonds immobilier alors qu'elle ne perçoit qu'une faible pension de retraite d'avocat, qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et ne dispose pas d'une épargne suffisante pour régler en un seul paiement les condamnations mises à sa charge. Elle précise avoir déjà effectué des versements et qu'il ne lui reste plus à régler que 9250 €.
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en consideration des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Si la décision n'est pas produite par Mme [M], il ressort du jugement déféré non contesté sur ce point que le juge de l'exécution de [Localité 6] l'a déboutée d'une précédente demande de délai de paiement sur deux ans par jugement du 24 mars 2021.
Mme [M], justifie avoir perçu une retraite de 1840,76 € entre mars et août 2021et produit son avis d'imposition pour l'année 2019 mentionnant la perception de 21'804 € au titre de ses revenus.
Si elle indique que les revenus de son conjoint , dont elle ne précise pas le montant, n'ont pas à être pris en considération car la dette ne le concerne pas et qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'en demeure pas moins qu'elle partage ses charges avec lui.
De plus, Mme [M] ne produit pas la copie de ses derniers relevés de compte.
Elle justifie avoir souscrit trois emprunts pour des montants respectifs de 12'000 et 15'000 € puis enfin 12'000 € dont le remboursement a débuté en février 2018, mai 2019 et novembre 2020, elle ne produit que les tableaux d'amortissement et non pas les contrats eux-mêmes qui précisent le montant des ressources déclarées. Or, Mme [M] était déjà à la retraite lorsqu'elle a souscrit les deux derniers emprunts puisque l'assignation en référé devant M. le premier président de la cour d'appel de Toulouse du 17 avril 2019 indique qu'elle était retraitée à cette date. Enfin, il doit être constaté que ces emprunts n'ont pas été affectés au remboursement des sommes dont elle est redevable puisque le premier versement qu'elle a effectué d'un montant de 4250 € remonte au 22 avril 2021 alors que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 février 2022 vise les sommes dues par Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de deux arrêts de la Cour de cassation du 24 décembre 2019 antérieurs de 18 mois à son premier versement. Il ne peut donc être déduit de ce comportement qu'elle a tout tenté pour rembourser rapidement les sommes dont elle était définitivement redevable.
Le mandat de vente qu'elle produit pour la vente d'un terrain clos de 8780 m² dont 3000 m² constructibles pour un montant de 54'000 € n'est pas daté. Cependant, il n'est pas contesté qu'ainsi que le relève le premier juge le terrain a été mis en vente le 19 janvier 2021.
Or, l'astreinte provisoire dont l'appelante a fait l'objet a été prononcée le 9 octobre 2017 et est liquidée depuis 1er avril 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part Mme [M] n'a pas utilisé les sommes obtenues par les emprunts qu'elle a souscrits pour exécuter les condamnations dont elle avait fait l'objet et que d'autre part ce n'est que tardivement qu'elle a mis en vente la parcelle dont elle est propriétaire.
Ainsi, Mme [M] s'est accordée de larges délais de paiement qu'il n'y a pas lieu de prolonger en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
De même, aucun élément ne justifie d'écarter la majoration de cinq points prévus au code monétaire et financier sur les intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Mme [M] affirme avoir exécuté avec célérité la condamnation principale résultant de l'arrêt du 7 janvier 2021 en faisant procéder à l'émondage du frêne dès le mois de février 2021 et que l'engagement de plusieurs procédures devant le juge de l'exécution de [Localité 6] pour obtenir des délais de paiement portant sur une condamnation accessoire ne peut être analysée comme constitutive d'une résistance abusive étant relevé par ailleurs que certains actes et frais réclamés par M. [T] ont été à juste titre rejetés par le juge de l'exécution.
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute.
En l'espèce, la procédure a été engagée par Mme [M] aux fins de voir déclarer nul et de nul effet et au surplus frustratoire la signification avec commandement délivré le 15 janvier 2021 et être autorisée à s'acquitter des sommes mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 2021 dans le délai maximum de 18 mois.
Si le premier juge n'a pas fait droit aux demandes de Mme [M], il a cependant diminué le montant réclamé au titre des frais et dépens réclamés par M. [T] à hauteur de 987,21 €.
Dès lors qu'il a été partiellement fait droit à ses demandes,la procédure engagée par Mme [M] ne peut être considérée comme abusive.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [T] la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [T] de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par Mme [M] à ce titre en première instance et en cour d'appel.
Enfin, Mme [M] gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] épouse [M] à payer à M. [C] [T] la somme de 303,48 € au titre des frais exposés et des dépens selon décompte arrêté au 11 février 2021 outre 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le décompte figurant à l'acte du 15 janvier 2021 doit être rectifié en ce qui concerne les seuls frais réclamés qui doivent être fixés à 72,58 €,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [C] [T] pour résistance abusive,
Condamne Mme [Z] [X] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER