Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTVI
O R D O N N A N C E N° 2022 - 470
du 22 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [F]
né le 18 Février 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [Y] [E], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 mars 2021 de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne portant transfert de Monsieur [R] [F] aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile du 22 août 2020, et portant son assignation dans le département des Pyrénées Orientales jusqu'à son départ pour une période de 45 jour renouvelable trois fois.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] de placement en rétention administrative du 15 janvier 2022 notifié de Monsieur [R] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'exécution de la décision de réadmission en Espagne le 15 février 2022.
Vu l'arrêté du 31 mars 2022 notifié à 11 heures 45, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [F].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] de placement en rétention administrative du 17 novembre 2022 notifié à 15 heures 25 à Monsieur [R] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la demande d'asile formée le 18 novembre 2022 par Monsieur [R] [F],
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 à 16 heures 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2022 par Monsieur [R] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heures12.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2022 à 15 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h13.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Y] [E], interprète, Monsieur [R] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [F]. Je suis né le 18 février 1995 à [Localité 5] en Algérie. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. En Algérie, j'ai mon frère, ma soeur et ma mère. Je suis marin. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France en 2020 par l'Espagne. Je suis entré sans passeport, ni visa, de façon clandestine. J'ai fait une demande d'asile qui a été acceptée en 2021 en France. Je devais signer et à un certain moment je l'ai pas fait. Non je retournerai pas en Algérie. '
L'avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] ne comparait pas .
Assisté de Madame [Y] [E], interprète, Monsieur [R] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis footballeur, je commets pas d'infraction. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2022, à 13 heures 12, Monsieur [R] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Novembre 2022 notifiée à 16 heures 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 19 novembre 2022 pour défaut de pièce utile ( les réquisitions du procureur de la République visant le contrôle d'identité du 16 novembre 2022 à 16 heures 35 rue du puits des chaînes à [Localité 3])
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA , les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité). La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 743-4 du CESEDA prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
En l'espèce, du rapport de mise à disposition d'un étranger à la PAF aux fins d'examen de sa situation administrative établi le 16 novembre 2022 à 16 heures 45, établi par le major [K] [L] de la DIDPAF de [Localité 3], il ressort que ce même jour à 16 heures 35 les agents et officiers de police judiciaire , gendarmes du peloton de gendarmerie mobile de [Localité 2]
ont contrôlé l'identité de l'intéressé sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] au visa de l'article 78-2 al 6 et 7 du cpp.
Nonobstant la motivation de la première juge sur l'annexion en cours d'audience de ces réquisitions, elles ne font pas partie du dossier transmis à la cour par le greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan.
En conséquence, ces réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] visant le contrôle d'identité en un temps et des lieux déterminés étant une pièce utile n'étant pas annéxées à la requête, celle -ci est irrecevable puisque le contrôle d'identité n'a pas eu lieu de prime abord au visa des articles L812-1 et L 812-2 du CESEDA qui disposent :
-'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'
-'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'
La fin de non recevoir est donc accueillie sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen de nullité soulevé.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons la fin de non-recevoir ,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [R] [F],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2022 à 16 heures 12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment