Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Mars 2022 - tribunal judiciaire de Melun - chambre 1 cabinet 1 - RG n° 20/01193
APPELANTS
Monsieur [I] [W] [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [L] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de Versailles, toque : 420
INTIMÉE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] (BIL) anciennement dénommée DEXIA BIL
immatriculée au registre des sociétés du Luxembourg sous le numéro 3607
[Adresse 6]
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre ayant lu le rapport, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte en date du 23 avril 2007, la société Dexia Banque Internationale à [Localité 10] devenue Banque Internationale à [Localité 10] (BIL) a consenti à M. [I] [R] et Mme [Z] [B] épouse [R] un prêt d'un montant de 1 000 000 euros en garantie duquel les emprunteurs ont consenti deux hypothèques pour un montant total de 500 000 euros sur un immeuble sis [Adresse 2].
Par avenant du 3 août 2009, le prêt a été porté à la somme de 1 015 360,14 euros.
Par acte du 5 novembre 2007, la société Dexia Banque Internationale à [Localité 10] a consenti à la société civile BTLC, dont M. [R] et Mme [B] étaient les deux seuls associés, un prêt d'un montant de 765 000 euros.
Par arrêt du 9 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 7 avril 2015 du tribunal de grande instance de Melun qui avait rejeté la demande en paiement de la société Banque Internationale à [Localité 10] à l'encontre de M. [R] et Mme [B] en retenant que par conclusions de désistement d'instance du 3 octobre 2011, la société Dexia Banque Internationale à [Localité 10] avait reconnu avoir perçu le paiement de sa créance au titre du prêt consenti a M. et Mme [R] en imputant le paiement résultant de la vente de l'immeuble de la SCI BTLC sur la dette de ces derniers au titre du crédit du 23 avril 2007. La cour a retenu que M. et Mme [R] avaient expressément accepté cette imputation dans leurs écritures et que la banque ne justifiait pas dans ces conditions être créancière de M. et Mme [R] au titre du crédit du 23 avril 2007.
Par arrêt du 29 septembre 2020, rendu entre la société Banque Internationale à [Localité 10] et la SCI BTLC, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 octobre 2019 en ce qu'il avait dit irrecevable la demande de la banque en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la SCI BTLC et avait débouté la banque de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette SCI.
Par exploit d'huissier du 20 février 2020, les époux [R] ont fait assigner la société Banque Internationale à [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Melun afin notamment de voir ordonner à la Banque de donner mainlevée amiable de l'hypothèque conventionnelle prise sur le bien situé [Adresse 2] pour une somme en principal de 500 000 euros et de 62 000 euros en accessoires, à défaut dire et juger que le jugement à intervenir vaudra mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle aux frais de la Banque Internationale à [Localité 10] et la condamner en conséquence à leur payer les sommes de 2 500 euros à valoir sur les frais de radiation de l'inscription et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté M. [I] [R] et Mme [Z] [B] de leurs demandes de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Melun le 9 juillet 2007 volume 2007 V n° 4021 renouvelée le 25 mars 2015 volume 2015 V n° 1559 au profit de Dexia Banque Internationale à [Localité 10] sur l'immeuble sis [Adresse 2] ;
- débouté M. [I] [R] et Mme [Z] [B] de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [Z] [B] à payer à la société Banque Internationale à [Localité 10] la somme de 656 877,81 euros outre intérêts capitalisables annuellement au taux contractuel de 4,942 % 1'an sur cette somme, à compter du 16 octobre 2013 jusqu'au parfait règlement ;
- condamné in solidum M. [I] [R] et Mme [Z] [B] à payer à la société Banque Internationale à [Localité 10] la somme de 2 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum M. [I] [R] et Mme [Z] [B] aux dépens ;
- Dit que les dépens seront recouvrés directement par l'avocat qui en fait la demande.
Par déclaration du 12 avril 2022, les époux [R] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, les époux [R] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel ; les y dire bien fondés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2016,
Statuant à nouveau de ce chef,
- déclarer la BIL irrecevable à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 décembre 2016, tant en raison de l'exigence de la concentration des moyens que de la négligence de la banque dans le suivi de ses procédures,
- rejeter en conséquence le caractère nouveau de l'affirmation par la SCI BTLC de l'inopposabilité de l'imputation de son paiement sur leur dette,
En conséquence, débouter la BIL de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir leur condamnation au paiement en vertu de l'acte de prêt du 23 avril 2007 à rebours de la décision obtenue le 9 décembre 2016,
- infirmer à nouveau le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de mainlevée d'hypothèque conventionnelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 2016,
Vu l'ordonnance de déchéance du pourvoi en date du 29 mars 2018,
- ordonner à la Banque Internationale à [Localité 10] de donner main levée amiable de l'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Melun le 9 juillet 2007 volume 2007 V n°4021, en vertu d'un acte dressé par devant Me [S] [G], notaire à [Localité 12] le 18 juin 2007 au profit de Dexia Banque Internationale à [Localité 10] pour sûreté d'une somme en principal de 500 000 euros et de 62 000 euros en accessoires, ayant pour date extrême d'effet jusqu'au 23 avril 2015, ladite inscription ayant été renouvelée le 25 mars 2015 volume 2015 V n° 1559, prise sur le bien dont la désignation suit :
- 'à [Localité 7], Seine et Marne, [Localité 7], [Adresse 2] maison d'habitation comprenant :
- rez-de-chaussée composé de cuisine, quatre pièces, wc, cabinet de toilette,
- premier étage comprenant : une chambre,
- greniers à la suite
- étable et écurie avec porte cochère sur rue, jardin.
Le tout figurant au cadastre, savoir :
- section AB n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 14] pour 00ha 07a et 63ca
- section AB n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 9] pour 00ha 01a et 18ca
soit un total de surface de 00ha 08a 81ca.
L'acquisition découlait d'un acte reçu par Maître [O] [U], Notaire à [Localité 11], le 17 décembre 1991, dont une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de MELUN le 10 février 1992 volume 1992 P N°1307',
A défaut, ordonner que l'arrêt à intervenir vaudra main levée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle sus-décrite, aux frais de la Banque Internationale à [Localité 10],
- condamner en conséquence la Banque Internationale à [Localité 10] d'avoir à leur payer la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais de radiation de l'inscription,
A titre très subsidiaire,
Vu l'extourne opérée par la Banque Internationale à [Localité 10] par écritures comptables du 12 septembre 2023,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de ce chef,
- réduire à la somme de 234 000 euros la condamnation pouvant être prononcée à leur encontre sur leur dette résultant de l'acte sous seing privé du 23 avril 2007,
- débouter la Banque Internationale à [Localité 10] de toute demande plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
- condamner la Banque Internationale à [Localité 10] d'avoir à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 12 janvier 2024, la société Banque internationale à [Localité 10] (BIL) demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] [B] épouse [R] et M. [I] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Ce faisant,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [Z] [B] épouse [R] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner in solidum Mme [Z] [B] épouse [R] et M. [I] [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard dans les termes de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'audience fixée au 20 février 2024.
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée
Les époux [R] critiquent le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris n'avait pas autorité de la chose jugée à leur égard au motif que cette cour n'avait pas alors l'information que 'la SCI BTLC n'avait pas consenti à l'imputation de son paiement sur la dette des époux [R]' et que 'cet élément révélé lors de la seconde procédure est nouveau et de nature à remettre en cause la solution donnée par la cour d'appel de Paris en 2016.'
Ils revendiquent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 décembre 2016 qui a débouté la banque de ses demandes en paiement à leur encontre au titre du prêt du 23 avril 2007 en retenant que la banque avait reconnu avoir perçu le paiement de sa créance à leur encontre par imputation du prix de vente de l'immeuble de la SCI BTLC sur leurs dettes. Ils soutiennent qu'en application du principe de concentration des moyens, la société Banque internationale à [Localité 10] aurait dû mettre en cause la société BTLC devant le tribunal judiciaire de Melun dès sa première action en paiement à leur encontre initiée le 31 janvier 2011 pour que celle-ci se positionne sur l'opposabilité ou l'inopposabilité de l'imputation de son paiement sur leur dette. Ils affirment que la banque ne peut se prévaloir de sa propre négligence.
La banque réplique que ce n'est pas l'absence de mise en cause de la SCI BTLC qui a justifié le rejet de sa demande à l'encontre des époux [R], mais l'accord mutuel des parties à l'instance relevée par la cour dans son arrêt du 9 décembre 2016 quant à l'imputation sur la dette des appelants des sommes perçues de la SCI BTLC. Elle en déduit que l'événement nouveau qu'elle oppose aux appelants procède donc exclusivement de la prise de position ultérieure de la SCI BTLC qui a soutenu, lorsqu'elle a été poursuivie, le contraire de ce que ses associés avaient précédemment défendu pour s'opposer à la demande en paiement dirigée contre eux.
L'article 1355 du code civil dispose que : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. I1 faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass, ass. Plén, 13 mars 2009, n° 08-16. 033). Si en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision (Civ. 1ère, 12 juillet 1982, n° 81-13.368).
S'il est constant également, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile (Civ. 2ème 25 juin 2015, n° 14-17.504 ; Civ. 1ère, 19 sept. 2018, n° 17-22.678)).
En l'espèce, pour confirmer le jugement du 7 avril 2015 du tribunal de grande instance de Melun qui avait rejeté la demande en paiement de la société Banque Internationale à [Localité 10] à l'encontre de M. [I] [R] et de Mme [Z] [B] épouse [R], formée par exploits introductifs d'instance des 5 et 13 février 2014 au titre du prêt du 23 avril 2007, l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 décembre 2016 entre la société Banque Internationale à [Localité 10] et les époux [R], retient dans sa motivation que :
'Considérant qu'il est établi que la somme de 859 824,93 euros a été virée par l'étude notariale à la société Dexia Banque Internationale à [Localité 10] le 28 avril 2011 ;
Considérant que dans ses conclusions de désistement d'instance du 3 octobre 2011, la société Dexia Banque Internationale à [Localité 10] a écrit dans les termes suivants :
'Aux termes de son exploit introductif d'instance, délivré le 31 janvier 2011, l'exposante, poursuivait la condamnation des défendeurs à lui payer la somme principale de 590 778,38 euros.
Comme ils l'indiquent, leur dette est désormais soldée.'
...
Considérant qu'il ressort de ces conclusions que la société Dexia Banque Internationale à [Localité 10], a expressément reconnu le paiement de sa créance au titre du prêt consenti à Monsieur et Madame [R] et qu'elle a donc nécessairement imputé le paiement effectué par le notaire, résultant de la vente du bien immobilier de la SCI BTLC, dont Monsieur et Madame [R] sont les seuls associés, sur la dette de ces derniers au titre du crédit consenti, le 23 avril 2007;
Considérant qu'en outre Monsieur et Madame [R] ont expressément accepté, cette imputation dans leurs écritures ;
Considérant dans ces conditions que la Banque Internationale à [Localité 10] ne justifie plus être créancière de Monsieur et Madame [R], au titre du crédit du 23 avril 2007 et qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement.'
Il est constant que cet arrêt est définitif.
La banque a donc accepté que le paiement effectué par la SCI BTLC le 28 avril 2011 au titre du prêt du 5 novembre 2007 vienne s'imputer sur la dette des époux [R] au titre du prêt du 23 avril 2007.
Elle n'a agi à l'encontre de la SCI BTLC que par exploit introductif d'instance du 9 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Melun pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2020, aux termes duquel cette cour a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 octobre 2019 en ce qu'il avait dit irrecevable la demande de la banque en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant a dit la Banque Internationale à [Localité 10] recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et débouté cette dernière de cette demande à l'égard de la SCI BTLC au motif que :
'Il ressort des écritures des parties, qu'indépendamment du débat sur la prescription de la créance, le principe, même de l'existence actuelle de la créance de la société BIL à l'égard de la SCI, résultant de la convention de crédit conclue avec cette société, est contesté, compte tenu de l'encaissement par la banque le 28 avril 2011 d'une somme de 859 824,93 euros.
À la suite de cet encaissement, la banque n'a plus recherché, jusqu'à jusqu'à ce qu'elle soit déboutée de ses demandes en paiement contre les époux [R] le remboursement du crédit auprès de la SCI, étant souligné que la somme de 859 824,93 euros remise à la banque provient du prix de vente d'un immeuble appartenant à la SCI.
'
La circonstance que la banque s'est à la suite de ce règlement également désistée de l'action en paiement qu'elle avait engagée contre les époux [R] en recouvrement de leur encours personnel de 590 778,38 euros, puis se ravisant, les a réassignés le 5 février 2014 en paiement de cette somme, demande dont elle a été déboutée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2016, au motif que leur dette avait été soldée par affectation du prix de vente, ne prive pas de sérieux, la contestation de la SCI sur l'existence de la créance de la banque à son endroit, dès lors que l'arrêt du 9 décembre 2016 a été rendu à l'égard des seuls époux [R], la SCI BTLC n'ayant pas été appelée à cette procédure, qui ne concernait que le remboursement du concours financier accordé spécifiquement aux époux [R], par convention distinct de celle signée avec la SCI BTLC.
Il résulte de ces éléments que la créance alléguée par la banque à l'égard de la SCI BTLC ne revêt pas la certitude exigée pour constituer un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.'
La banque soutient vainement que la prise de position de la SCI BTLC dans le cadre de la seconde procédure d'appel relative au prêt du 5 novembre 2007 constituerait un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, alors qu'elle n'a agi en ouverture de liquidation judiciaire de cette SCI et non en paiement, devant le tribunal de grande instance de Melun que postérieurement à la première procédure engagée à l'encontre des époux [R] relative au prêt du 23 avril 2007 et qu'il lui appartenait, si nécessaire, de mettre en cause la SCI, dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, en temps utile avant de se désister de sa demande en paiement à l'encontre des époux [R] en considérant que les sommes payées par la SCI BTLC au titre du prêt du 5 novembre 2007 s'imputaient sur la dette des époux [R] à son égard au titre du prêt du 23 avril 2007 et que leur dette était soldée.
Il en résulte que la nouvelle demande en paiement formée par la banque devant le tribunal judiciaire de Melun par conclusions du 20 novembre 2020 en défense à la demande de main levée des époux [R] de l'hypothèque conventionnelle prise sur leur bien immobilier se heurte à l'autorité de la chose déjà jugée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 décembre 2016 rendu entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et les a condamnés solidairement à payer à la société Banque Internationale à [Localité 10] la somme de 656 877,81 euros outre intérêts capitalisables annuellement au taux contractuel de 4,942 % 1'an sur cette somme, à compter du 16 octobre 2013 jusqu'au parfait règlement, la demande en paiement de la banque à leur encontre étant irrecevable.
Sur la demande de main levée de l'hypothèque conventionnelle
Le époux [R] exposent que dans son arrêt du 9 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a expressément reconnu que leur obligation à l'égard de la société Banque internationale à [Localité 10] était éteinte, ce qui entraîne nécessairement l'extinction de l'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Melun le 9 juillet 2007, volume 2007 V n° 4021, donnée en garantie du prêt découlant de l'acte du 23 avril 2007, de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la main levée.
La banque s'oppose à cette demande en raison de l'absence d'autorité de la chose jugé attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2016.
Eu égard au sens de la présente décision, il y a lieu d'ordonner, aux frais de la banque, la main levée de l'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Melun le 9 juillet 2007, volume 2007 V n°4021, donnée en garantie du prêt découlant de l'acte du 23 avril 2007, dans les termes du dispositif de cette décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société intimée sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamantion au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 1er mars 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l'action en paiement de la société Banque Internationale à [Localité 10] à l'encontre de M. [I] [R] et de Mme [Z] [B] épouse [R] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2016 ;
ORDONNE la main-levée de l'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Melun le 9 juillet 2007 volume 2007 V n° 4021, en vertu d'un acte dressé par devant Me [S] [G], notaire à [Localité 12] le 18 juin 2007 au profit de Dexia Banque Internationale à [Localité 10] pour sûreté d'une somme en principal de 500 000 euros et de 62 000 euros en accessoires, ladite inscription ayant été renouvelée le 25 mars 2015 volume 2015 V n° 1559, sur le bien dont la désignation suit :
- 'à [Localité 7], Seine et Marne, [Localité 7], [Adresse 2] maison d'habitation comprenant :
- rez-de-chaussée composé de cuisine, quatre pièces, wc, cabinet de toilette,
- premier étage comprenant : une chambre,
- greniers à la suite
- étable et écurie avec porte cochère sur rue, jardin.
Le tout figurant au cadastre, savoir :
- section AB n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 14] pour 00ha 07a et 63ca
- section AB n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 9] pour 00ha 01a et 18ca
soit un total de surface de 00ha 08a 81ca.
L'acquisition découlait d'un acte reçu par Maître [O] [U], Notaire à [Localité 11], le 17 décembre 1991, dont une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de MELUN le 10 février 1992 volume 1992 P N°1307' ;
DIT que les frais de main-levée de l'hypothèque conventionnelle seront à la charge la société Banque Internationale à [Localité 10] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Internationale à [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT