Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
SUR DÉFÉRÉ
(n° 23 /2024 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINMA
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état de la Chambre 5-16 de la Cour d'appel de Paris, dans l'instance RG n° 21/11112
Demanderesse à la requête :
Société SIBA PLAST
société à responsabilité limitée de droit tunisien,
enregistrée au registre de commerce de GROMBALIA TUNIS sous le n°0999576K,
ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 1] (TUNISIE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Ridha NEFFATI du cabinet LINHOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0207
Défendeur à la requête :
ETAT DE LIBYE
agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, section contentieux international,
ayant son siège social : [Adresse 2], Palais de Justice et Parquet (3ème étage) - [Localité 3] (LIBYE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier LOIZON et Me Max DE CASTELNAU de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0564 ; et Me Loujaine KAHALEH, du cabinet CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne SCHALLER, présidente de chambre et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. À la suite de la révolution libyenne et dans le contexte de la restructuration et du développement de l'Organe de la police judiciaire de l'État de Libye, cinq contrats commerciaux d'importation d'équipements et de prestations de service ont été conclus, le 12 juin 2012, entre la société de droit italien Giacorosa et le Conseil national de la transition libyen (« CNTL »).
2. Ces contrats ont fait l'objet d'avenants, signés le 24 septembre 2012, qui ont (i) supprimé l'interdiction faite à la société attributaire de céder le marché à un tiers, (ii) introduit une clause pénale en vertu de laquelle une inexécution au 20 mai 2014 entraînerait condamnation du CNTL au paiement de dommages et intérêts pour un montant correspondant à l'intégralité du marché et (iii) inséré une clause prévoyant de soumettre tout litige éventuel à l'arbitrage en Tunisie, suivant les règles du code de l'arbitrage tunisien.
3. La société Giacorosa a cédé les contrats et avenants à la société de droit tunisien Siba Plast le 8 avril 2014, pour une somme de 250 000 euros.
4. Estimant que l'État de Libye avait manqué à ses obligations dans l'exécution des contrats et de leurs avenants, cette société a déposé une requête d'arbitrage ad hoc, en application de la clause prévue à l'article 7 des avenants.
5. Le 13 octobre 2014, une audience de plaidoirie s'est tenue devant le tribunal arbitral en présence des seuls conseils de la société Siba Plast.
6. Par une sentence rendue par défaut le 28 novembre 2014, le tribunal arbitral a fait droit à l'intégralité des demandes formulées par la société Siba Plast. Il a condamne' l'Etat libyen à payer à la socie'te' Siba Plast la somme de 279 974 500 € en raison de la non-exécution des cinq contrats et à 300 000 € de frais d'arbitrage ainsi qu'à l'e'quivalent de 25 000 € au titre de frais de justice soit un total de 280 299 500 €.
7. Par ordonnance du 6 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur en France de cette sentence arbitrale.
8. Le 3 juin 2021, la société Siba Plast a fait pratiquer des saisies sur des comptes bancaires ouverts par des entités qualifiées d'émanations de l'État de Lybie : la Libyan Investment Authority et la Libyan Foreign Bank.
9. Indiquant avoir pris connaissance de la sentence à l'occasion de ces saisies, l'État de Libye a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur le 15 juin 2021 et a signifié sa déclaration d'appel à la société Siba Plast, par acte d'huissier remis à parquet le 4 août 2021.
10. Saisi par la société Siba Plast d'une demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable pour cause de tardiveté, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2022, rejeté la fin de non-recevoir invoquée.
11. Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour saisie sur déféré a déclaré irrecevable comme tardive la requête en déféré formée par la société Siba Plast contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2022.
12. Le ministère public, partie intervenante, a remis son avis sur le fond le 22 mai 2023.
13. Le 5 septembre 2023, jour fixé pour le prononcé de la clôture, la société Siba Plast a déposé des conclusions d'incident relatives à la nullité de la déclaration d'appel.
14. La clôture a été prononcée sur le fond de l'affaire et l'incident appelé à l'audience du 3 octobre 2023, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendues.
15. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
1) Déclare irrecevable la demande de la société Siba Plast tendant à l'annulation de la déclaration d'appel formée par l'État de Libye le 15 juin 2021 n° 21/13557 pour absence d'adresse ;
2) Déboute la société Siba Plast de sa demande d'annulation de ladite déclaration d'appel pour défaut de pouvoir et de capacité de l'organe représentant l'État de Libye ;
3) Condamne la société Siba Plast aux dépens de l'incident ;
4) La condamne à payer à l'État de Libye la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
16. Par requête notifiée le 2 novembre 2023, la société Siba Plast a déféré ladite ordonnance à la cour et sollicité son infirmation.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
17. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Siba Plast demande à la cour au visa des articles 54, 117, 118, 916 du Code de procédure civile de :
- INFIRMER l'ordonnance rendue 19 octobre 2023 en ce qu'elle a de'bouté la société Siba Plast de sa demande d'annulation de la de'claration d'appel,
- JUGER la de'claration d'appel nulle pour de'faut de capacite' d'ester en justice du Conseil Judiciaire Suprême,
- JUGER la de'claration d'appel nulle pour de'faut de pouvoir de l'Etat libyen au Conseil Judiciaire Suprême,
- JUGER la de'claration d'appel nulle pour absence d'adresse de l'Etat libyen.
Subsidiairement
- INFIRMER l'ordonnance rendue 19 octobre 2023 en ce qu'elle a de'boute' la société Siba Plast de sa demande d'annulation de la de'claration d'appel pour défaut de pouvoir et de capacite' de l'organe représentant l'État de Libye,
- JUGER que le Conseil Judiciaire Suprême est l'unique entite' qui avait de'pose' la de'claration d'appel sans pouvoir et sans capacite' d'ester en justice.
A titre très subsidiaire
- JUGER que l'intervention du conseil judiciaire suprême ou celle du département contentieux, en leur qualité d'institution judiciaire ou d'organe judiciaire, composée de magistrats, viole les principes fondamentaux constitutionnels français et européens de séparation des pouvoirs et par voie de conséquence prive le justiciable, la société SIBA PLAST, d'accéder à la justice dans le cadre d'un procès équitable conforme notamment à la convention européenne des droits de l'homme.
En tout état de cause
- CONDAMNER l'Etat de Libye à payer la somme de 20 000 € à Siba Plast par application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens dont distraction au profit de la SELARL Pellerin ' De Maria ' Guerre.
- LE CONDAMNER aux entiers de'pens.
18. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, l'Etat de Libye demande à la cour de bien vouloir :
- Juger irrecevable la demande de la société Siba Plast tendant à voir jugée nulle la déclaration d'appel n°21/13557 du 15 juin 2021 ;
A défaut,
- Juger mal fondée la demande de la société Siba Plast tendant à voir jugée nulle la déclaration d'appel n°21/13557 du 15 juin 2021 ;
En tout état de cause,
- Rejeter le déféré formé par la société Siba Plast à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris du 19 octobre 2023 ;
- Débouter la société Siba Plast de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Siba Plast à payer à l'Etat de Libye la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
19. La société Siba Plast soutient à titre principal que la déclaration d'appel déposée par le Conseil judiciaire suprême est nulle pour défaut de capacité d'ester en justice et pour défaut de pouvoir, et aussi pour absence d'adresse, qu'il s'agit d'irrégularités de fond qui peuvent être soulevées en tout état de cause.
20. Elle soutient à titre subsidiaire que le Département du contentieux était dénué de tout pouvoir pour représenter l'Etat de Libye et pour ester en justice et que la nullité pour absence d'adresse l'a induite en erreur et lui a causé un grief.
21. Elle soutient à titre très subsidiaire que l'intervention du Département du contentieux ou du Conseil judiciaire suprême devant une juridiction française est contraire au principe de la séparation des pouvoirs et au principe de l'égalité des armes et qu'il y a lieu de rejeter son intervention.
22. En réponse, l'Etat de Libye soutient que ces demandes de nullité sont irrecevables, que ce sont toutes des nullités pour vice de forme qui sont invoquées et qu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis.
23. En tout état de cause, l'Etat de Libye soutient que les nullités invoquées sont mal fondées.
24. Il fait valoir que le Département du contentieux est la seule autorité au sein de l'Etat de Libye à pouvoir représenter l'Etat, devant les juridictions internes ou étrangères pour tout type de litiges et que les éventuelles irrégularités alléguées à ce titre n'ont pas fait grief à la société Siba Plast.
1. Sur l'irrecevabilité des nullités invoquées
25. L'Etat de Libye soutient que les nullités invoquées par la société Siba Plast sont des nullités de forme et qu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis, qu'elles sont dès lors irrecevables. Elle fait valoir que :
o l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu'un vice de forme ;
o l'omission dans l'indication du nom du représentant d'une personne morale n'est qu'un vice de forme ;
o la société Siba Plast a conclu au fond à quatre reprises dont la dernière fois le 27 juin 2023, avant d'introduire sa demande de nullité ;
26. Il soutient que Siba Plast ne démontre pas en quoi la désignation du représentant de l'Etat libyen ou son adresse seraient erronées ni en quoi cela lui aurait fait grief.
27. Enfin, il conteste que l'organe désigné dans la déclaration d'appel ne pourrait ester en justice ou n'aurait pas de mandat de représentation de l'Etat. Il fait valoir que la déclaration d'appel mentionne bien le Département du Contentieux comme représentant de l'Etat de Libye, l'ajout prétendument erroné de la mention du Conseil Judiciaire étant dénué de tout effet et en tout état de cause un simple vice de forme et non de fond.
28. Il renvoie à l'article 4 de la loi n°87 du 30 octobre 1971 aux termes de laquelle le Département du Contentieux a notamment pour fonction de « représenter le Gouvernement, les autorités et les institutions publiques, en demande et en défense, devant les juridictions de toute nature et de tout degré ».
29. Il ajoute que le Département est bien rattaché au Conseil Judiciaire Suprême et que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel est une irrégularité de forme, qui aurait dû être soulevée in limine litis, et qui en tout état de cause est mal fondée, en l'absence de justificatif d'un quelconque grief.
30. La société Siba Plast soutient en réponse que les nullités alléguées portent à titre principal sur le défaut de capacité d'ester en justice du Conseil Judiciaire Suprême et le défaut de pouvoir de l'Etat Libyen, et subsidiairement sur le défaut de pouvoir et de capacité de l'organe représentant l'Etat de Libye, qu'il s'agit d'irrégularités de fond qui affectent la validité de la déclaration d'appel en application de l'article 117 du code de procédure civile et ne peuvent être couvertes. Dès lors, l'exception de procédure peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 118 du code de procédure civile.
31. Elle fait valoir que la déclaration d'appel de l'Etat de Libye mentionne comme nom de son déposant dans l'intérêt de l'Etat de Libye « Organisme l'Etat de Libye agissant par le Conseil Judiciaire Supreme », ledit Conseil judiciaire suprême étant dépourvu de toute personnalité juridique et de capacité d'ester en justice.
32. Elle ajoute que la mention du « Département du Contentieux » dans la déclaration d'appel ne lui confère pas le statut de déclarant, ni celui de second déclarant, seul le Conseil Judiciaire Suprême se présentant en qualité de représentant de l'Etat de Libye, et l'indication du Département n'étant qu'une simple mention, valant tout au plus adresse, le Département n'étant pas rattaché au Conseil Judiciaire Suprême.
33. Elle indique qu'à supposer même qu'il ait la personnalité juridique, le Conseil Judiciaire Suprême ne détenait aucun pouvoir de l'Etat libyen pour agir dans son intérêt. De même, à titre subsidiaire, si le Département était le représentant de l'Etat de Libye, il n'aurait pas la personnalité juridique et serait dénué de tout pouvoir pour agir en justice, ou pour représenter l'Etat de Libye. En tout état de cause il ne démontrerait pas avoir reçu expressément pouvoir, comme le prévoit la loi du 30 octobre 1971, ni que le Gouvernement aurait le pouvoir de représenter l'Etat de Libye
34. S'agissant de l'adresse, elle soutient que la preuve d'un grief est établie par l'erreur induite du fait de l'adresse erronée.
35. Elle indique n'avoir pu soulever ces nullités plus tôt et conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Siba Plast de sa demande d'annulation.
Sur ce
- Sur l'erreur d'adresse de l'Etat de Libye
36. Il convient de relever que la demande d'infirmation par Siba Plast formulée par la voie du déféré ne porte pas sur la déclaration d'irrecevabilité par le conseiller de la mise en état de la demande de la société Siba Plast tendant à l'annulation de la déclaration d'appel pour absence d'adresse, mais porte uniquement sur l'infirmation de « l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la société Siba Plast de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel. ».
37. Compte tenu de la demande d'infirmation limitée au seul débouté des demandes d'annulation et ne demandant pas l'infirmation de l'irrecevabilité prononcée, ce chef de l'ordonnance déférée n'est pas contesté, et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
- Sur le défaut de capacité à agir
38. Il résulte par renvoi des articles 900 et 901 du code de procédure civile à l'article 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel mentionne à peine de nullité (')
« 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ».
39. Les exceptions de nullité sont traitées aux articles 112 à 121 du code de procédure civile, l'article 112 applicable aux nullités pour vice de forme rappelant que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
40. Au titre des vices de forme, l'article 114 dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».
41. Au titre des nullités pour irrégularités de fond, l'article 117 dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
42. S'il résulte de ces textes que le défaut de capacité d'ester en justice affectant la personne agissant en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte attaqué, tel n'est pas le cas lorsque l'irrégularité alléguée n'affecte pas la personne elle-même, en l'espèce l'Etat de Libye, dont la capacité d'agir en justice n'est pas remise en cause, mais dont seule est arguée d'irrégulière la désignation dans la déclaration d'appel de l'organe ou de son émanation qui le représente en justice.
43. Il résulte en effet de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
44. En l'espèce, la capacité à agir de l'Etat de Libye, partie au litige, est contestée par le seul biais de la capacité à agir en justice du Conseil Judiciaire Suprême au motif que la déclaration d'appel mentionne le nom de son déposant dans l'intérêt de l'Etat de Libye : « Organisme l'Etat de Libye agissant par le Conseil Judiciaire Suprême », ce que conteste l'Etat de Libye qui indique que cette dénomination est tronquée puisqu'en réalité, la déclaration d'appel mentionne « l'Etat de Libye, agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du Contentieux, Section Contentieux International, [Adresse 2] Palais de Justice et Parquet (3ème étage) à [Localité 3], Libye », les parties contestant en réalité la désignation formelle de l'organe ou de son émanation qui représente la Libye en justice.
45. Une telle contestation n'affectant pas la capacité de l'Etat de Libye à ester en justice, mais Siba Plast alléguant une erreur de dénomination et une lecture erronée des textes libyens invoqués sur le rôle du ConseilJudiciaire Suprême et du Département du Contentieux au titre de la représentation de l'Etat de Libye, l'erreur alléguée constitue un vice de forme concernant la formulation de la désignation du représentant de la Libye, à savoir le Conseil Judiciaire Suprême ou le Département du Contentieux ou les deux, contestation qui devait être soulevée in limine litis et qui est dès lors irrecevable pour avoir été soulevée après les conclusions au fond.
46. Les demandes d'annulation formulées à titre principal sur le défaut de capacité d'ester en justice du Conseil Judiciaire Suprême ou à titre subsidiaire sur le défaut de capacité de l'organe représentant l'Etat de Libye portant sur des vices de forme sont dès lors irrecevables.
- Sur le défaut de pouvoir
47. Il y a lieu de rappeler que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme.
48. A titre principal, le vice allégué dont serait entachée la déclaration d'appel ne porte pas sur un défaut de pouvoir du Département du Contentieux qui représenterait à tort l'Etat de Libye, mais sur ce que Siba Plast qualifie de « défaut de pouvoir de l'Etat Libyen au Conseil Judiciaire Suprême », ce qui ne remet pas en cause le pouvoir de l'Etat de Libye lui-même, ni celui du Département du Contentieux désigné, mais celui que l'Etat aurait conféré au Conseil Judiciaire Suprême. A titre subsidiaire, la demande d'annulation porte sur « le défaut de pouvoir et de capacité de l'organe représentant l'Etat de Libye », sans précision de l'organe concerné.
49. Outre qu'en l'espèce, la déclaration d'appel querellée a été faite au nom de l'Etat de Libye, partie appelante, et qu'elle précise, pour désigner son représentant, « agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du Contentieux, Section Contentieux International, [Adresse 2] Palais de Justice et Parquet (3ème étage) à [Localité 3], Libye », une telle formulation, loin d'être une simple adresse, mentionne clairement deux organes ayant une existence légale représentant l'Etat de Libye.
50. Il résulte en outre des pièces versées aux débats et notamment d'un document intitulé « procuration » que l'Etat de Libye est régulièrement représenté par « le supreme judicial council, litigation departement foreign disputes committee » (pièce n°5) qui est le même intitulé que celui figurant dans la déclaration d'appel querellée.
51. Aux termes de l'article 4 de la loi libyenne No. 87/1971 du 30 octobre 1971, le Département du contentieux « représente le Gouvernement, les autorités et les institutions publiques, en demande et en défense, devant les juridictions de toute nature et de tout degré, et devant les autres autorités auxquelles la loi a attribué une compétence judiciaire, et dans le cadre de toutes les autres procédures judiciaires ».
52. Enfin, l'article 1er de la loi libyenne No. 86/1971 dispose que le Conseil judiciaire suprême supervise et assure la coordination des organes judiciaires et cite, au titre de ces autorités « La Direction du contentieux ».
53. L'irrégularité affectant la déclaration d'appel alléguée par Siba Plast qu'elle estime résulter de la rédaction de la déclaration d'appel et de son interprétation de la désignation du représentant de l'Etat de Libye provenant de la juxtaposition de deux organes, relève d'une irrégularité de forme et non de fond, qui n'a pas été soulevée in limine litis.
54. La demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir et de capacité de l'organe représentant l'Etat de Libye est donc irrecevable.
55. A supposer même qu'il s'agisse d'une nullité de fond, ces instances, pour les motifs retenus par le conseiller de la mise en état, disposaient d'un pouvoir et d'une capacité de représentation en justice propres de sorte que la demande est en tout état de cause mal fondée.
56. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les autres moyens subsidiaires qui se heurtent à cette irrecevabilité y compris sur le moyen nouveau portant sur la violation des principes de séparation des pouvoirs.
2. Sur les frais et dépens
57. La société Siba Plast, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à l'État de Libye la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
58. Elle sera condamnée à supporter les dépens de l'incident et du déféré.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme l'ordonnance déférée du 19 octobre 2023 sauf en ce qu'elle a débouté la société Siba Plast de sa demande d'annulation de ladite déclaration d'appel pour défaut de pouvoir et de capacité de l'organe représentant l'Etat de Libye,
Statuant à nouveau sur ce point
2) Déclare les demandes d'annulation de la déclaration d'appel à titre principal et subsidiaire irrecevables,
3) Condamne la société Siba Plast aux dépens du déféré ;
4) La condamne à payer à l'Etat de Libye la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,