Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2022
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3DO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Avril 2022 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 20/18001
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S.U. AMREST OPCO
RCS de NANTERRE sous le numéro 831 200 043,
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 341 152 395
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 4 avril 2022 qui, dans un litige opposant la société Amrest Opco à la société Challancin Prévention et Sécurité a statué comme suit :
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions sauf le jugement prononcé le 4 décembre 2020 en ce qu'il a alloué 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau de ce chef:
Déboute la société challancin prévention et sécurité de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant:
Dit que les intérêts pourront être capitalisés aux conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Dit que la somme de 56 398,08 euros sera déduite de la dette de la société Amrest Opco
lorsqu'elle aura été portée au crédit de la société Challancin prévention et sécurité ; Condamné la société Amrest Opco à payer à la société Challancin prévention et sécurité
la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réjette toutes autres demandes ;
Condamne la société Amrest Opco aux dépens de la procédure d'appel.
Vu la requête en interprétation déposée par la société Amrest Opco le 15 mai 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Amrest Opco le 8 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Challancin Prévention et Sécurité le 6 septembre 2022,
La société Amrest Opco demande à la cour de statuer comme suit:
Vu l'article 461 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Vu l'urgence caractérisée dans la requête
- Interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu en date du 4 avril 2022 par la Cour d'appel de Paris :
« Assortit les condamnations des intérêts au taux de 10% l'an à compter de l'échéance
de chaque facture, à concurrence de 131 172, 79 euros, disant qu'au -delà de cette somme il y aura lieu d'appliquer le taux d'interêt légal ».
Il plaira à la Cour d'interpréter sa décision en précisant que le montant de 131 172, 79
euros s'applique au montant des factures atteignant cette somme et non au montant des
intérêts.
- Juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
- Débouter la société Challancin Prévention et Sécurité de l'intégralité de ses conclusions et de ses demandes, notamment, de frais irrépétibles
- Condamner la société Challancin Prévention et Sécuritéà la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens
La société Challancin Prévention et Sécurité le 6 septembre 2022 demande à la cour de statuer comme suit :
Juger recevables les présentes écritures ;
Juger irrecevable la requête de la société Amrest Opco du fait de son acquiescement antérieur et de sa renonciation à action ayant autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement,
- Dire n'y avoir lieu à interprétation ;
Plus subsidiairement,
- Juger que la condamnation au principal est assortie des intérêts à 10 % l'an à compter de l'échéance de chaque facture, jusqu'à ce que le montant des intérêts représente 131.172,79 € et qu'une fois que ce montant d'intérêt sera atteint, les intérêts ultérieurs seront calculés au taux légal ;
En tout état de cause,
Débouter la société Amrest Opco de toutes ses demandes
- Condamner la société Amrest Opco à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société Amrest Opco aux entiers dépens de l'instance dont distraction
au profit de la SCP Régnier Bequet Moisan , avocat aux offres de droit.
SUR CE, LA COUR
a) Sur l'acquiescement
L'acquiescement de la société Amrest Opco donné le 23 avril 2021 à une saisie attribution pratiquée par la société Challancin Prévention et Sécurité portant sur la somme de 813 685,03 euros ' sous réserve de la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre de 2020 actuellement pendante' ne peut en aucune façon être opposée à la société Amrest Opco dans le cadre de sa requête en interprétation de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2020.
En effet, cet acquiescement sous rèserve devant le juge de l'exécution ne prive aucunement la société appelante d'exercer l'intégralité de ses droits devant le juge du fond ayant statué dans le cadre de la procédure d'appel .
b) Sur la demande en interprétation
L'arrêt prononcé par cette cour le 4 avril 2022, , en confirmant les jugements prononcés par le tribunal de commerce de Paris les 14 février 2020, a confirmé le disposif de cette dernière décision qui comportait les dispositions suivantes :
' Condamne la société Amrest Opco à payer 730.753,41 euros à la société Challancin à titre principal ;
- Assortit les condamnations des intérêts au taux de 10% l'an à compter de l'échéance de
chaque facture, à concurrence de 131.172,79 euros, disant qu'au delà de cette somme il y
aura lieu d'appliquer le taux d'intérêt légal (...)'
Cette formulation signifie nécessairement que les intérêts au taux de 10% portent sur la somme principale soit 730.753,41 euros 'à concurrence de 131 172,79 euros' et que, au delà, seuls seront dus les intérêts au taux légal . Il n'est aucunement prévu que la somme de 131 172, 79 correspondrait au cumul des intérêts échus , lesquels porteraient eux mêmes intérêts au taux de 10%. .
La capitalisation des intérêts n'a pas même été retenu par les premiers juges, seul le dispositif de l'arrêt y faisant droit .
Le dispositif du jugement est parfaitement précis en ce que les intérêts prévus ne portent que sur la somme due en principal.
La demande en interprétation doit ainsi être rejetée.
c) Sur l'article 700 du code de procédure civile
La cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DIT la requête en interprétation recevable ;
DIT la requête mal fondée;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Amrest Opco aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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