Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKS
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 25 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [J]
né le 15 Mars 1995 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [K] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, ayant comme conseil le cabinet Cnetaure Avocats, représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, barreau de Lille
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J], ressortissant marocain, a été interpellé pour vol à l'étalage le 19/05/2022.
A l'issue de sa garde à vue il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 20/05/2022 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23/05/2022 (12h54),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [W] [J] a expréssésment abandonné le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Il a été soulevé la notification tardive des droirts en garde à vue.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [J] soulève les moyens suivants :
Erreur d'appréciation sur le placement en rétention administrative en ce que bénéficiant d'une domiciliation chez Mme [T] [D] sa compagne depuis deux ans, il aurait pu être assigné à résidence [Adresse 1].
Notification tardive des droits en garde à vue (placement en garde à vue : 20h40 et notification des droits 22h)
Recours non justifié à un interprétariat téléphonique
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Le moyen numéro un, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [W] [J] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
B) Le moyen numéro trois, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
C) Sur la notification des droits en garde à vue 01h20 après le début de cette mesure
la computation du temps à compter de laquelle les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés au sens de l'article 63-1 du code de procédure pénale est la présentation à l'officier de police judiciaire et non l'heure rétroactive de début dela mesure.
M. [W] [J] a été présenté à un officier de police judiciaire le 19/05/2022 à 21h20.
Les droits en garde à vue ont été notifié à M. [W] [J] avec l'assistance téléphonioque de M. [Y] interprète en langue arabe le 19/05/2022 à 22 h00.
Eu égard à la nécessité de recourir à un interprète, un délai de 40 minutes entre la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et la notification des droits en garde à vue est raisonnable.
Le moyen ne sera pas retenu.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 mai 2022 :
- M. [W] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [W] [J] le mercredi 25 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Manon LEULIET le mercredi 25 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 25 mai 2022
N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKS
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