Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02344 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTZ4
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR - 260
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON et par la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat plaidant au barreau de DIJON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’O R,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 7, 9 et 14 mars 2022, Madame [S] [W] a fait assigner Monsieur [O] [F], son assureur GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d'Or devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle indique avoir été blessée le 25 décembre 2019 lorsque le chien de Monsieur [F] l'a mordue au niveau des deux mains.
Son propre assureur, la MAAF, a organisée une mesure d'expertise médicale.
Les discussions engagées avec la compagnie GROUPAMA n'ont pas abouti puisque l'assureur lui a proposé une prise en charge du sinistre limitée à la moitié.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1240, 1241 et 1243 du code civil, Madame [W] attend de la formation de jugement qu'elle condamne solidairement Monsieur [F] et son assureur GROUPAMA à réparer son dommage comme suit :
-perte au titre des congés payés = 727, 64 €
-perte au titre de trois jours de carence = 164, 60 €
-perte au titre du salaire pendant l'arrêt de travail = 2 266 €
-tierce personne temporaire = 561 €
-gêne temporaire totale et partielle = 2 962, 50 €
-souffrances endurées = 10 000 €
atteinte à l'intégrité physique et psychique = 2 800 €,
outre le paiement d'une somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, selon une décision dont il est réclamé qu'elle soit déclarée opposable à l'organisme de sécurité sociale.
Madame [W] se prévaut en premier lieu d'un droit à réparation au titre de la responsabilité du fait des animaux.
Elle soutient que la responsabilité de Monsieur [F] doit également être retenue en raison de sa faute ayant consisté à laisser son chien divaguer au loin sans être tenu en laisse et de sa négligence pour ne pas être intervenu avec célérité pour empêcher l'animal de s'en prendre aux chiens qu'elle promenait ni pour le retenir.
De son côté, la CPAM demande la condamnation in solidum des mêmes à lui verser une somme de 7 213, 02 € en remboursement des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à supporter les dépens distraits au profit de son avocat et à lui régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Monsieur [F] et la société d'assurance GROUPAMA concluent au rejet des prétentions adverses en l'absence de preuve d'un contact avec le chien du défendeur et d'un lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [W].
Subsidiairement, ils entendent ne devoir supporter que le tiers d'une indemnisation fixée ainsi :
-perte de gains professionnels = 612 € + 164, 60 €
-assistance par personne temporaire = 495 €
-déficit fonctionnel temporaire = 872 €
-souffrances endurées = 5 000 €
-atteinte à l'intégrité physique et psychique = 2 800 €,
et réclament également une limitation de la créance de la CPAM dans des proportions identiques.
Monsieur [F] et son assureur sollicitent en retour la condamnation de Madame [W] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [W]
L'article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d'un animal est responsable du préjudice que celui-ci a causé lorsqu'il était sous sa garde ou après s'être échappé ou égaré.
Un certificat médical établi le 9 janvier 2020 par les services du Centre Chirurgical de la Main de [Localité 4] atteste que Madame [W] a subi en son sein une intervention pratiquée le 27 décembre 2019 au niveau de la main droite motivée par une morsure de chien remontant à 48 heures.
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer que c'est bien le chien de Monsieur [F], un labrador dont l'intéressé reconnait la propriété, qui est à l'origine de ce dommage.
Le défendeur admet que son animal s'est battu avec les deux chiens que Madame [W] promenait et qu'ils sont tous deux intervenus pour les séparer.
Madame [W] produit le témoignage de sa fille et du beau-père de celle-ci, tous deux recueillis le 16 janvier 2020 conformément aux termes de l'article 202 du code de procédure civile.
Tant Madame [K] [J] que Monsieur [T] [X] attestent avoir vu le chien non attaché de Monsieur [F] mordre la demanderesse.
Ces renseignements permettent de consacrer la responsabilité de Monsieur [F] en qualité de propriétaire de l'animal ayant généré le dommage.
Il n'y a aucunement lieu de procéder à un partage de responsabilité comme la partie en défense le réclame à titre subsidiaire, en ce que les éléments de preuve produits par Madame [W] écartent l'hypothèse d'une attaque par plusieurs chiens et que Monsieur [F] ne démontre pas le contraire.
Il n'est pas non plus nécessaire d'apprécier dans son principe une éventuelle responsabilité de l'intéressé qui serait fondée sur une faute personnelle de négligence dans la mesure où le fait de son animal suffit à établir le droit à réparation de la victime.
Monsieur [F] et son assureur tenus in solidum devront donc prendre en charge l'entier dommage subi par Madame [W] consécutivement à la morsure de son chien.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [W]
Il s'agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans appauvrissement ni enrichissement, notamment en considération des termes du rapport d'expertise médicale remis le 20 avril 2021 par le Docteur [B] [N].
La perte de revenus
Madame [W] s'est trouvée en arrêt maladie du jour des faits jusqu'au 10 mai 2020, alors qu'elle était employée de la société JUSSIEU SECOURS [Localité 4] en qualité d'ambulancier.
Les demandes présentées par l'intéressée sont de trois ordres : une somme de 727, 64 € au titre de 9 jours de congés perdus, une somme de 164, 60 € au titre des trois jours de carence et une somme de 2 266 € au titre d'une perte de gains en l'état d'une compensation partielle de ses revenus par les indemnités journalières.
Monsieur [F] et GROUPAMA indiquent ne pas avoir d'observations à formuler relativement aux quanta en jeu mais émettent des réserves sur le principe même d'une indemnisation au titre d'un complément de salaire en considération des termes de la convention collective applicable aux ambulanciers. Les défendeurs se gardent toutefois de produire le document en question. Dès lors, les prétentions financières de Madame [W] seront satisfaites dans leur intégralité, à hauteur de 3 158, 24 €.
La tierce personne temporaire
L'expert médical retient un besoin en aide humaine à raison d'une heure quotidienne entre le 29 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, soit une période de 33 jours et donc un volume d'heures équivalent.
Le dommage sera réparé selon un tarif horaire de 17 €, par une indemnité de 561 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [N] distingue trois phases de déficit qui donneront lieu à l'allocation d'une indemnité de 28 € par jour, fixée en proportion de chacun des taux d'incapacité retenus :
*déficit de 100 % du 25 au 27 décembre 2019 puis le 11 février 2020, soit un volume de 4 jours justifiant une indemnité de 112 €
*déficit de classe 2 ou 25 %, et non 50 % comme soutenu en demande, entre le 28 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, soit un volume de 34 jours justifiant une indemnité de 238 €
*déficit de classe 1 ou 10 %, et non 25 % comme soutenu en demande, entre le 31 janvier 2020 et le 10 février 2020 puis du 12 février 2020 jusqu'à la consolidation fixée au 9 décembre 2020 qui sera elle-même exclue, soit un volume de 312 jours, et non 311 comme retenu par les parties, justifiant une indemnité de 873, 60 €,
d'où une réparation globale à hauteur de 1 223, 60 €.
Les souffrances endurées
Elles tiennent aux douleurs physiques et morales éprouvées en raison du sinistre lui-même comme des soins que celui-ci a imposés, étant relevé que Madame [W] a dû se soumettre à une prise en charge chirurgicale.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [N] à 3 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il convient dès lors d'accorder à la victime une indemnité réparatrice de 7 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L'état séquellaire de Madame [W] résulte d'une raideur persistante au niveau du 4ème doigt de la main droite et d'un manque de force.
Le taux d'invalidité a été fixé à 2 % chez une victime née le [Date naissance 1] 1966 et donc âgée de 54 ans lorsque la consolidation a été acquise le 9 décembre 2020.
Avec une valeur du point qui s'élèvera à 1 400 €, le dommage sera réparé selon une indemnité de 2 800 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Madame [W] sera liquidé ainsi : 3 158, 24 + 561 + 1 223, 60 + 7 000 + 2 800 = 14 742, 84 €.
Sur la demande de la CPAM de la Côte d'Or
L'organisme de sécurité sociale réclame le paiement d'une somme de 7 213, 02 € en remboursement des prestations servies par ses soins.
Les défendeurs ne formulent aucune objection relativement au montant de cette prétention financière qui sera donc satisfaite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la CPAM conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes seront également tenus de régler au titre des frais irrépétibles à Madame [W] une somme de 1 500 € et à l'organisme de sécurité sociale une somme de 1 200 €, ce dernier recevant par ailleurs une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné qui a constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] et la société d'assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES à régler à Madame [S] [W] la somme de 14 742, 84€
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] et la société d'assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR la somme de 7 213, 02 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] et la société d'assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] et la société d'assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES à régler à Madame [S] [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] et la société d'assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 162 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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