Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03613 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVM2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de Perpignan
N° RG 18/00458
APPELANTE :
S.A. Enedis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
né le 21 Juillet 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard VIAL substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
S.A Axa France Iard représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Alice JACOUTOT pour la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2014, M. [S] [T] a subi un dommage électrique sur son immeuble situé à [Adresse 5] suite à une rupture de neutre sur le compteur ERDF.
La société Axa France Iard, son assureur, a mandaté le cabinet Polyexpert. Dans son rapport établi le 26 août 2015, contradictoire avec la société ERDF devenue, la société Enedis, l'expert a conclu à la responsabilité du fournisseur d'énergie, et a chiffré le montant des dommages subis à la somme de 18.753, 60€.
L'assureur a indemnisé le propriétaire d'une certain somme.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2018, M. [T] a fait assigner la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
L'assureur est volontairement intervenu à l'instance par voie de conclusions.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Iard;
- déclaré la société Enedis entièrement responsable des dommages causés le 15 octobre 2014 au préjudice de M. [T], sur le fondement du fait des produits défectueux ;
- rejeté le moyen d'irrecevabilité pour prescription de l'action ;
- condamné la société Enedis à payer à la société Axa France Iard la somme de 14.755, 28 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamné la société Enedis à payer à M. [T] et à la société Axa France Iard, chacun, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamne la société Enedis aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Pech de la Clause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, avocats.
La société Enedis a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 28 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, au terme desquelles la S.A Enedis demande, au visa des articles 1245 et suivants du Code civil et 122 du Code de procédure civile d'infirmer le jugement et de :
Dire et juger que l'action de M. [T] est irrecevable comme prescrite ;
Débouter M. [T] par conséquent de ses demandes ;
Débouter Axa France Iard qui revendique une subrogation dans les droits de M. [T].
À titre subsidiaire,
Débouter M. [T] et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement M..[T] et Axa France Iard à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, au terme desquelles M. [T] [S] demande, au visa des articles 1386-1 et suivants anciens du Code civil, de réformer le jugement pour partie et de :
Condamner la S.A Enedis à verser la somme de 7 326,33 euros avec intérêts de droit depuis le mois d'octobre 2014, date du sinistre.
À titre subsidiaire,
Condamner Axa France Iard au paiement de la somme de 3328,01 € ;
Condamner la S.A Enedis au paiement de la somme de 3998,32 €.
En tout état de cause,
Condamner la S.A Enedis à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la S.A Enedis à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A Enedis aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial ' Pech de Laclause ' Escale ' Knoepffler ' Huot ' Piret ' Joubes Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, au terme desquelles Axa France Iard demande, de confirmer le jugement et de :
Débouter la S.A Enedis de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la S.A Enedis à payer à Axa France Iard la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023.
MOYENS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Nul ne conteste le fondement juridique des articles 1386-1 et suivants du code civil dans leur rédaction alors applicable, la société Enedis demandant la confirmation du jugement sur ce point.
La société Enedis fait valoir les dispositions de l'article 1245-16 du code civil (anciennement 1386-17 dans sa rédaction alors applicable) selon lequel 'l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Pour elle, le point de départ de la prescription se situe au jour du dommage, le 15 octobre 2014 puisque M. [T] était dès cette date avisé de l'existence d'un défaut électrique susceptible d'être imputé à son fournisseur d'électricité.
Toutefois, si la société Enedis justifie de l'intervention de ses techniciens le 15 octobre 2014 au domicile de M. [T], diagnostiquant une rupture de neutre suite à une surtension, les documents produits lui sont purement internes et aucun n'établit que M. [T] a été informé à cette date de la nature du défaut du produit. Le courrier du 05 novembre 2014 qu'ERDF a adressé à M. [T] n'est qu'un accusé de sa réclamation, sous réserve de responsabilité.
M. [T] n'a donc été valablement informé que par le dépôt du rapport du cabinet Polyexpert rédigé le 26 août 2015, de la nature du défaut du produit de telle sorte que l'assignation délivrée le 30 janvier 2018 l'a été dans le délai de trois ans de la connaissance du défaut.
Sur les dommages et l'indemnisation
Le cabinet Polyexpert au termes de son expertise contradictoire a chiffré le montant des dommages à 18 753,60 € valeur à neuf.
L'assureur produit une quittance subrogative d'un montant de 14 755,28€, montant que M. [T] conteste en affirmant n'avoir perçu que la somme de 11 427, 27 € de la part d'Axa.
Si la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance du paiement et de la subrogation conventionnelle, laquelle doit être aux termes de l'article 1250.1° du Code civil, spécialement établie, ce moyen est inopérant pour contester le montant du paiement attesté par M. [T]. L'est en revanche assurément le décompte produit par l'assureur qui ne fait état que de quatre versements pour un montant de 11 427, 27 €, n'établissant le paiement qu'à cette hauteur, la société Axa n'établissant pas être libérée au delà.
En conséquence, la société Enedis sera condamnée à payer la somme de 11 427, 27 € à la société Axa au titre du recours subrogatoire dont celle-ci dispose et celle de 7 326,33 € à M.[T], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2015.
Le premier juge a justement indemnisé M. [T] du préjudice moral par lui subi à hauteur de 1 500€.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Enedis supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à M. [S] [T] la somme de 3 998,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 14 755,28 € à la société Axa France Iard avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015,
Statuant à nouveau,
condamne la société Enedis à payer à M. [S] [T] la somme de 7 326,33 € et à la société Axa France Iard celle de 11 427, 27 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015.
Confirme pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP d'avocats qui en affirme son droit.
Condamne la société Enedis à payer à M. [T] et à la société Axa France Iard, chacun, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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