Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 17/03250 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RP6Q
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
SAS FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet FONCIA MANSART
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 14/05304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jean-bernard LUNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0924
APPELANTE
****************
SAS FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525, substitué à l'audience par Me Jean-Philippe BONIFACI, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet FONCIA MANSART dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525, substitué à l'audience par Me Jean-Philippe BONIFACI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Mme [H] est propriétaire des lots n°147, 171 et 211 au sein de l'immeuble situé [Adresse 7], correspondant respectivement à un appartement au 3ème étage, une cave et un parking.
En 2008, Mme [H] a alerté le syndic de copropriété des nuisances sonores provenant de la tuyauterie de l'installation de chauffage de l'immeuble et notamment des claquements du radiateur du salon de son appartement et a signalé ces troubles à différents organismes, tels l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC) et l'Agence Régionale de Santé.
Par procès-verbal du 7 janvier 2014, elle a fait constater lesdites nuisances par huissier de justice.
Puis elle a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic la société Cabinet GIEP-GIV suivant acte du 27 mai 2014 afin d'obtenir leur condamnation à faire exécuter sous astreinte les travaux de réfection de l'installation de chauffage collectif de nature à supprimer l'ensemble des nuisances dont elle se dit victime.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice le Cabinet GIEP-GIV de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires et à ce syndic la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Claire Ricard le bénéfice des facultés reconnues à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] a mandaté M. [N], expert en bâtiment, architecte DPLG et ancien expert judiciaire, lequel a établi un rapport le 25 avril 2017.
Mme [H] a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2017 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Par arrêt avant dire droit du 13 mars 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné avant dire droit une expertise et commis pour y procéder :
M. [W] [P], [Adresse 6]
[XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 12]
avec pour mission, après avoir régulièrement convoqué les parties et s'être rendu sur les lieux, de :
* mesurer l'intensité des bruits de claquements provenant du radiateur du salon de Mme [H] ;
* déterminer leur récurrence ;
* déterminer leur (s) origine(s) ;
* décrire et chiffrer le coût des travaux permettant leur disparition ;
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun ;
- dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai de 15 jours, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera ;
- dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- fixé à 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [H] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis ;
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la cour d'appel de Versailles, service des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adressera une copie aux conseils des parties ;
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
- réservé les dépens.
M. [P], initialement désigné par la cour n'a toutefois pas achevé sa mission et a donc été remplacé par M. [X], lequel a refusé sa mission et a lui-même été remplacé par M.[I] par ordonnance du 7 septembre 2020.
M. [I] a déposé son rapport le 28 juin 2021.
***
Mme [H] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, au visa des dispositions des articles 10-1, 14 et 18-I de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, ainsi qu'au regard du jugement entrepris et du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] du 28 juin 2021 et des pièces versées aux débats, de :
- la recevoir en ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté le syndicat des copropriétaires et le syndic de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic :
* à remettre en état les embellissements endommagés dans l'appartement de Mme [H] lors de la réalisation des travaux sur l'installation de chauffage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
* à lui payer la somme de 50.960 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
* à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la dispenser du paiement des frais de procédure, y compris de l'expertise judiciaire, relatifs au présent litige :
- débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic :
* à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction, en ce qui concerne les dépens d'appel, au profit au profit de Me Oriane Dontot, membre de la Selarl Jrf & associés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV) demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, au visa des dispositions des articles 564 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- dire Mme [H] irrecevable et mal fondée en son appel ;
En conséquence :
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- condamner Mme [H] à leur verser une somme à chacun de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
1. Sur les bruits indésirables et les responsabilités encourus
A l'issue des débats et au vu du rapport d'expertise judiciaire, y compris le rapport accoustique du cabinet ASE, il est établi que ces bruits proviennent 'de la dilatation et la rétractation des tuyauteries qui se fait en fonction de la température du fluide coloporteur (chauffage) qui circule dans les tuyauteries', en raison de points fixes dans l'installation.
Il est également relevé que le radiateur remplacé du salon a été monté à l'envers, rendant impossible la purge d'air dans celui-ci et qu'il ne dispose pas de té de réglage sur le chauffage, empêchant un équilibrage ou tout au moins l'isolement du radiateur pour sa maintenance. Ces circonstances propres à l'installation de Mme [H] expliquent que ses voisins, dont le radiateur est alimenté par la même colonne ne se plaignent d'aucune nuisance sonore (rapport p.13-14).
Quant à l'intensité et à la récurrence de ces bruits, l'expert conclue à la réduction des nuisances décrites par Mme [H], qui lui a d'ailleurs indiqué que depuis le 17 novembre 2020, elle ne constatait plus de bruit (rapport p. 13). Il ajoute que le constat des bruits en litige a eu lieu avec beaucoup de difficulté compte tenu de son intermittence liée aux conditions de températures extérieures. Le rapport accoustique réalisé sur la journée du 23 avril 2021 conclut quant à lui à une émergence ponctuelle de 30 DB(A).
S'agissant d'un trouble résultant du fonctionnement défectueux du système de chauffage collectif et en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit du préjudice en résultant pour Mme [H], sans préjudice de toutes actions récursoires.
De même mais en vertu de des articles 18. I de la loi du 10 juillet 1965 et 1383 devenu 1241 du code civil, le syndic est responsable de ce préjudice dès lors qu'en s'abstenant de prendre des initiatives suffisantes pour la maintenance de cette partie commune, il a commis une faute à l'origine du trouble sonore en cause.
En effet, les travaux comme l'entretien du système de chauffage réalisés avant l'expertise n'ont pas suffit à la cessation des bruits indésirables pour laquelle l'expert préconise, moyennant la somme de 1.934,61 euros TTC, de retourner le radiateur posé à l'envers et de procéder aux trois opérations qu'il énumère pour supprimer les points fixes.
Certes, il est établi :
- que lors de l'AG du 9 avril 2014, Mme [H] a voté contre la décision d'exécuter les travaux de rénovation de la chaufferie (pièce 3),
- que la société Gesten mandatée par le syndic a vainement procédé à diverses investigations pour rechercher la cause des bruits indésirables comme à divers travaux d'entretien sur pied de colonne ou de déplacement de l'antenne collective afin de faire cesser la gêne dont se plaignait Mme [H],
- que la consultation [N] du 25 avril 2017 établie à la demande de Mme [H] ne saurait suffire à établir l'existence inconstestable des bruits de chauffage imputables aux intimés depuis cette date, dès lors qu'elle n'a pas été réalisée contradictoirement alors que la procédure était en cours depuis 2014 et surtout qu'elle n'a pas été soumise à l'examen de l'expert judiciaire,
- enfin, que les travaux préconisés par l'expert ont été faits dès le 22 novembre 2021.
Aucun mépris ou mise au ban de Mme [H] n'est donc établi à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic .
Néanmoins, les nuisances de Mme [H] trouvent leur origine dans le système de chauffage collectif.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit, comme au syndic, la société FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV) qui n'a pas satisfait au vu des constats de l'expert, à son obligation de moyen quant à la maintenance opérationnelle du chauffage collectif permettant la purge du radiateur de Mme [H] et évitant les problèmes de dilation/rétractation des tuyauteries, d'y remédier par les mesures simples de remise en état préconisées par cet expert et d'indemniser les conséquences du dommage qui en résulte pour Mme [H].
Sur la demande de remise en état
Mme [H] soutient que lors des interventions du chauffagiste de l'immeuble, le mur derrière son radiateur, dans le salon, le papier peint et le parquet ont été endommagés .
Cette demande est recevable, en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile aux demandes initiales de Mme [H] en cessation et indemnisation du trouble sonore lié à l'installation de chauffage.
Toutefois, elle n'est pas fondée, faute de tout devis et constat contradictoire soumis à l'expert.
Sur le préjudice financier
Mme [H] soutient que ce préjudice résulte des difficultés qu'elle a eu à faire l'avance des frais d'expertise alors qu'elle auraient dû être au moins répartie par moitié en l'état de l'imputabilité prévisible aux intimés des troubles liés au chauffage collectif qu'elle invoquait, notamment au vu du rapport [N] du 25 avril 2017 qu'elle produit en pièce 36.
Cependant, la cour dans son arrêt avant dire droit du 13 mars 2019 repris ci-dessus n'a pas été convaincue par cet argumentaire et la mise à sa charge de l'avance des frais d'expertise, rendue nécessaire par la technicité des opérations et constats à diligenter pour satisfaire sa demande, résulte de cette décision, conforme au droit de ce chef.
Il ne saurait donc en résulter, en soi, aucun préjudice imputable aux intimés, alors même qu'elle n'établit pas les difficultés invoquées.
Sur le préjudice moral
Mme [H] soutient encore de ce chef d'une part que les intimés n'ont pas pris au sérieux ses demandes de cessation du trouble sonore ressenti de longue date et l'ont mise au ban de la copropriété et, d'autre part, que cette attitude a retardé la réalisation des travaux nécessaires pour le faire cesser.
Toutefois, ce qui est jugé sur les responsabilités conduit à retenir de même que cette allégation n'est pas utilement étayée d'élements objectifs.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [H] soutient qu'en raison des nuisances qu'elle invoque, elle souffre d'insomnies et présente un état d'anxiété permanent, qu'a amplifié l'absence de diligences sérieuses du syndic pour mettre un terme à ces nuisances alors qu'elle les avait signalées à de nombreuses reprises.
Elle invoque le rapport de M. [N] précité qui évoquait déjà l'existence d'un 'préjudice de jouissance grave et indemnisable (...) du fait d'un élément commun, auquel il aurait dû être mis un terme par le syndicat des copropriétaires à ses frais et depuis longtemps'.
Elle chiffre ce préjudice à 50.960 euros entrepris soit 20 euros par jour, pendant six mois de chauffe par an, sur 14 années.
Les intimés soutiennent qu'il ne résulte pas de trouble anormal du rapport d'expertise et qu'en tout état de cause, il est établi, notamment au vu de ce rapport que les bruits évoqués par Mme [H] ont été constatés avec beaucoup de difficulté, sur la seule nuit du 23 avril 2021, qu'ils n'étaient plus aussi présents lors des opérations d'expertise compte tenu des améliorations portées à l'installation à la demande du syndicat depuis 2014, et que, périodiques entre les mois de novembre et d'avril, ils n'atteignent manifestement que rarement 30 db (A).
Il font valoir que selon l'échelle de bruit notamment, une chambre dont le niveau sonore est inférieur ou égal à 30 dB (a) est dite silencieuse et que selon l'OMS, des effets extra-auditifs du bruit peuvent se manifester (troubles du sommeil et gêne notamment) lorsque les niveaux d'exposition sont supérieurs à 40 dB (A) la nuit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
La cour retient ce qui suit.
Au vu des pièces produites et notamment du rapport d'expertise que les nuisances résultant des claquements épisodiques du radiateur de son salon telles que décrites ci-dessus ont causé à Mme [H], par leur émergence élevée et leur répétition, un trouble anormal constitutif d'un préjudice de jouissance, durant la période de chauffe soit environ pendant 6 mois par an, variable durant les années de la procédure compte tenu des améliorations apportées à la demande des intimés au cours de celle-ci, ce que l'expert relève sans plus de précision.
A cet égard les intimés procèdent par affirmation quant à la limitation de ce préjudice à quelques jours par an (démarrage/ arrêt du chauffage) qu'aucune pièce n'étaye.
Mme [H] justifie de ce que ce préjudice de jouissance s'est traduit par un état d'anxiété. En revanche, les améliorations susvisées du syndic et les motifs de l'arrêt qui précèdent invalident son argumentaire quant à l'amplification de cet état.
Par suite, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de jouissance de Mme [H] à la somme de 3.000 euros et condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV) à la lui payer.
8. Sur les demandes accessoires
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera fait droit à la demande de Mme [H] qui obtient gain de cause, tendant à obtenir sa dispense de participation aux frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV), parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais expertise et l'équité commande de les condamner de même comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit précité,
Déclare recevable la demande de remise en état de Mme [H] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) et la société FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV) à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Mme [H] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) et la société FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV) aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) et la société FONCIA GIV (nom commercial GIEP- GIV) à payer à Mme [H] une indemnité de procédure de 4.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,