Texte intégral
MINUTE N° 24/266
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTN
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2017, Mme [B] [G], ouvrier qualifié auprès de la société [4] a été victime d'un accident sur le lieu de travail de l'entreprise utilisatrice, la société [6].
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 31 mars 2017 précise que « Lors de la préparation d'une palette pour filmage, en tournant la bobine sur la palette, elle (Mme [G]) a ressenti une vive douleur et un craquement au niveau du dos ».
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2017 par le centre hospitalier de [Localité 5] fait état d'un lumbago.
L'accident a été pris en charge le 12 avril 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle.
Les lésions ont entraîné un arrêt de travail du 30 mars 2017 au 14 octobre 2018, date à laquelle l'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil près la caisse, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G], la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par écrit du 13 mai 2019, puis sur décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par courrier envoyé le 14 octobre 2019.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours de la société [4] recevable,
- constaté que la totalité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [B] [G] au titre de l'accident du 30 mars 2017 bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la société [4] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption,
- rejeté la demande d'expertise médicale de la société [4],
- déclaré l'ensemble des arrêts de travail et soins du 30 mars 2017 au 14 octobre 2018 pris en charge au titre de l'accident du travail de Mme [B] [G] opposable à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société [4] par courrier recommandé adressé le 27 mai 2021 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2024 par lesquelles la société [4], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- statuant à nouveau, constater que la société [4] rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [G],
- par conséquent, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause et par suite la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de sa demande d'expertise,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi de prouver que les lésions invoquées / les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin, mais également ses complications ultérieures (c'est-à-dire les nouvelles lésions apparues avant la consolidation ou la guérison).
La présomption d'imputabilité trouve aussi à s'appliquer si l'accident du travail vient aggraver un état pathologique préexistant ou favorise l'expression d'un état latent c'est-à-dire asymptomatique.
Il y a lieu d'observer que le litige ne porte pas sur l'opposabilité à la société [4] de la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident subi par Mme [B] [G] le 30 mars 2017, dont l'employeur admet qu'il est un accident du travail.
Il y a lieu d'observer ensuite qu'à l'appui de son appel, la société [4] se borne à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et à conclure à la prescription d'une expertise médicale, mais ne sollicite pas expressément de la cour qu'elle lui déclare inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel les arrêts et soins délivrés à Mme [G] à la suite de l'accident survenu le 30 mars 2017.
Étant ajouté en outre que le certificat médical initial établi le 30 mars 2017 par le centre hospitalier [7] à [Localité 5], où la salariée a été transportée, fait état d'un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2017, que la CPAM du Bas-Rhin verse en annexes les certificats médicaux de prolongation d'arrêt établis successivement à compter du 4 avril 2017 jusqu'à la consolidation à effet du 14 octobre 2018 qui tous font état de lombosciatalgies, les avis successifs sollicités du médecin conseil ainsi que la notification le 17 mai 2017 de la prise en charge d'une nouvelle lésion « hernie discale », décision non contestée par l'employeur, que les doutes émis par le médecin conseil de l'employeur (cf avis du 20 octobre 2020 et du 3 mars 2021 du docteur [R]) tirés de la hernie discale révélée par IRM du 3 avril 2017 sont insuffisants à faire preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel des arrêts et soins, il s'impose, en l'absence de nouvelles preuves, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société de sa demande de prescription d'une expertise médicale, laquelle n'aurait d'autre finalité que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et est du reste expressément formulée dans le but de « rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail », et par ailleurs, de confirmer le jugement, ainsi que demandé par la caisse, en ce qu'il a déclaré l'ensemble des arrêts de travail et soins du 30 mars 2017 au 14 octobre 2018 pris en charge au titre de l'accident du travail de Mme [B] [G] opposable à la société [4].
Partie perdante, la société [4] est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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