Texte intégral
N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBQ2
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 décembre 2021
RG : 18/08785
S.A.S. SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE -STI
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Association ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE SEPHARAD DE [Localité 6] - CIS
S.A.S.U. ALTERGIS INGENIERIE
S.A. SMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTES :
1° La SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE -STI-, SAS au capital de 46.200 €, RCS de [Localité 6] 329 381 941, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège
2° AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 €, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMÉES :
L'Association CONSISTOIRE ISRAELITE SEPHARAD DE [Localité 6] - CIS -, dont le siège est [Adresse 2], représentée par le Président de son Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
1° La société ALTERGIS INGENIERIE SASU, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2° La société SMA SA, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 prorogée au 19 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant proposition acceptée le 2 août 2011, l'association Consistoire Israélite Sépharad de [Localité 6] Neveh Shalom (ci-après désignée «'le CIS'») a confié à la SARL Altergis Ingénierie (ci-après désignée «'société Altergis'») une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation des installations de climatisation, ventilation et chauffage, ainsi qu'une partie des installations de plomberie de la synagogue et des locaux attenants situé [Adresse 2]) moyennant la paiement d'honoraires de 7'250 € HT.
Les 10 octobre 2012 et 12 février 2013 et suivants CCTP établis par le maître d''uvre, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (ci-après désignée «'société STI'») a signé les actes d'engagement correspondant aux tranches 1 et 2 des travaux, respectivement aux prix de 90'000 € HT et de 129'000 € HT.
Les travaux de la tranche 1, concernant le Mikvé (lieu du bain rituel situé dans une salle annexe de la synagogue), ont été réalisés entre octobre 2012 et juillet 2013 et les travaux de la tranche 2, concernant la salle de culte, ont été réalisés entre février et juillet 2013.
Les parties ont signé le 6 octobre 2013 un procès-verbal de réception comportant des réserves sans lien avec le présent litige.
Par exploit du 21 juillet 2014, la SARL Altergis a fait assigner le CIS devant la formation de référé du Tribunal de Grande Instance de Lyon en paiement d'un solde de facture. Le 22 juillet 2014, le CIS a mandaté Maître [Z] [B], huissier de justice, à l'effet de dresser un procès-verbal de constat concernant divers désordres affectant les travaux de rénovation réalisés. Au vu de ce constat et statuant au contradictoire de la société STI, appelée en cause par le maître de l'ouvrage, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, par ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2014, d'une part, condamné l'association CIS à payer au maître d''uvre la somme de 1'435,20 € à titre de provision, et d'autre part, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [Y].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2017 au vu duquel le CIS a fait assigner la SARL Altergi, son assureur SMA, la société STI et son assureur AXA au fond.
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':
CONDAMNE in solidum la société Altergis Ingénierie, son assureur SMA SA, la Société de Tuyauterie Industrielle (STI), son assureur AXA France Iard, à payer à l'association Consistoire Israëlite Sepharad de [Localité 6] Neveh Shalom (CIS) les sommes de 372'000 € TTC et 40'920 € TTC au titre de la reprise des désordres de la salle de culte et de la maîtrise d''uvre, 23'064 € TTC, 9'960 € TTC et 3'632,64 € TTC au titre de la reprise des désordres du mikvé et de la maîtrise d''uvre, 2'100 € en réparation du préjudice financier et de 5'000 € en réparation du préjudice moral, ces sommes portant intérêts, avec capitalisation annuelle, à compter du 5 septembre 2018,
CONDAMNE les sociétés Altergis et SMA, d'une part, STI et AXA, d'autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des sommes précédentes,
CONDAMNE in solidum les sociétés Altergis et SMA, STI et AXA, à verser au CIS la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de cette somme,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum les sociétés Altergis et SMA, STI et AXA, aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé à hauteur de 10'992 €, et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des dépens, Me [X] étant autorisé à percevoir directement les sommes dont il a fait l'avance.
Les premiers juges ont retenu en substance':
Sur les insuffisances de la climatisation de salle de culte':
Que le désordre est avéré dès lors notamment que la température de la salle de culte s'élève au dessus de la norme professionnelle de 27° et que les opérations de maintenance accomplies en 2015 n'ont pas, pour l'essentiel, fait disparaître le problème';
Que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il supprime durant une partie de l'année le confort qu'il était censé apporter et favorise la prolifération de bactéries en toute période';
Que le CIS, certes conscient de l'insuffisance du refroidissement, n'a signé le procès-verbal de réception qu'au regard des interventions réalisées par la société STI accréditant l'idée que ses réglages et réparations allaient compenser le défaut initial et supprimer le désordre, cautionnée par la société Altergis au moyen de mesures de vérification'; que dès lors, le désordre, pour avoir disparu à réception, ne s'était pas manifesté dans toute son ampleur au même moment';
Qu'il convient, pour remplir l'objectif contractuel de confort optimal, de retenir la solution du changement complet d'installation à la charge in solidum des sociétés Altergis et STI et de leurs assureurs qui ne contestent pas leur garantie';
Sur les désordres du mikvé':
Qu'il existe un unique désordre d'insalubrité du mikvé du fait de la stagnation de l'humidité qui résulte d'un système de ventilation électrique défectueux en raison de l'absence d'ouverture au niveau des portes et de l'absence d'installation séparée pour les Wc';
Que ce désordre n'est apparu qu'à l'usage et rend l'ouvrage impropre à sa destination, le mikvé ne respectant notamment pas le règlement sanitaire départemental, ni l'hygiène attendue par nature par ce lieu destiné à accueillir successivement un public nombreux';
Que la faute est partagée entre le maître d''uvre, spécialisé, qui n'a pas conçu de passage d'air par le plafond et les portes, ainsi qu'un circuit séparé de celui des WC et qui ne s'est pas assuré d'une remise de la notice d'utilisation à réception, et l'entreprise, également spécialisée, qui a accepté de réaliser une installation inadaptée pour laquelle elle n'a pas remis de notice.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la société STI a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022 (conclusions récapitulatives d'appel), la SASU Société de Tuyauterie Industrielle ' STI - et la SA AXA France Iard demandent à la cour':
REFORMER le jugement attaqué ;
STATUANT A NOUVEAU ;
REJETER les demandes du CIS dirigées contre la société STI et AXA France Iard ;
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la société Altergis, in solidum avec SMA, à relever et garantir la société STI et AXA France Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
REJETER les appels incidents d'Altergis et SMA et du CIS dirigés contre STI et AXA France Iard ;
CONDAMNER le CIS, la société Altergis et SMA à payer à la société STI et AXA France Iard la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Elles contestent d'abord la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception dans la mesure où ils auraient disparu. Or, elles font valoir au contraire que l'insuffisance de refroidissement était connue dès l'été 2013 de sorte qu'une réserve aurait dû être émise à la réception. Elles soulignent que les désordres analysés dans le cadre de l'expertise sont bien ceux dénoncés par les attestations produites au stade du référé, déjà présents avant la réception. Elles relèvent qu'à défaut d'avoir été réservés, ces désordres connus sont couverts par la réception. Elles contestent que les défauts avant réception n'étaient pas de même nature, rappelant les termes des divers échanges par mail et le fait que l'été 2013 a été plus chaud que l'été 2014. Elles font d'ailleurs valoir que l'assignation en référé fait état de désordres déplorés depuis la mise en service de l'installation en juillet 2013 et elles considèrent que cette assignation constitue un aveu judiciaire. Elles en concluent que lesdits désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Subsidiairement, elles considèrent que le tribunal n'a relevé aucune faute d'exécution de sa part de sorte que seul le maître d''uvre concepteur doit, in fine, répondre des désordres en les relevant indemne et garantie. Elles font valoir qu'au titre de son obligation de conseil, la société STI n'avait pas à reprendre l'intégralité du travail de diagnostic, d'étude et les calculs de la société Altergie, chargée d'une mission diagnostic et qui a commis des erreurs de conception. Au demeurant, elles observent que les travaux de réparation prescrits par l'expert ne consistent pas à reprendre des malfaçons qui auraient été commises lors de l'exécution des travaux mais à reprendre intégralement l'installation conçue par le maître d''uvre avec une conception différente.
En réponse aux arguments exposés par les autres parties au soutien de leurs appels incidents, elles estiment d'abord que la société Altergis est fondée à dénoncer l'absence d'entretien de l'installation et elles relèvent en revanche que la discussion se rapportant au rafraîchissement plutôt qu'à la climatisation confirme le problème de conception. Elles estiment ensuite que la circonstance que le CIS ait été séduit par le discours du maître d''uvre lors de la réception ne modifie pas la situation de l'absence de réserve pour des désordres apparents.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 juin 2022 (conclusions d'intimée et d'appel incident), l'association Consistoire Israélite Sépharad de [Localité 6] Neveh Shalom ' CIS - demande à la cour':
Vu les articles 1147 devenu 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces produites,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON le 21 décembre 2021 en tant qu'il a condamné in solidum la société Altergis Ingénierie, son assureur SMA SA, la Société de Tuyauterie Industrielle - STI et son assureur AXA France Iard à payer au Consistoire Israëlite Sepharad de [Localité 6] - CIS les sommes de 372'000 € TTC et 40'920 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la salle de culte et de la maîtrise d''uvre, 23'064 € TTC, 9'960 € TTC et 3'632,64 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres du mikvé et de la maîtrise d''uvre, 2'100 € en réparation du préjudice financier avec intérêts et capitalisation annuelle à compter du 5.09.2018, 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et en tant qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON le 21 décembre 2021 en tant qu'il a limité à 5'000 € le montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral et statuant à nouveau, condamner in solidum la société Altergis Ingénierie, son assureur SMA SA, la Société de Tuyauterie Industrielle - STI et son assureur AXA France Iard à payer au Consistoire Israëlite Sepharad de [Localité 6] - CIS la somme de 15'000 € à ce titre ;
DEBOUTER la société Altergis Ingénierie, son assureur SMA SA, la Société de Tuyauterie Industrielle - STI et son assureur AXA France Iard de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées contre le Consistoire Israëlite Sepharad de [Localité 6] ;
CONDAMNER la société Altergis Ingénierie, son assureur SMA SA, la Société de Tuyauterie Industrielle - STI et son assureur AXA France Iard à payer chacune au Consistoire Israëlite Sepharad de [Localité 6] une somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE LYON, avocats.
Concernant la salle de culte, elle expose que les travaux ont été réceptionnés le 6 octobre 2013 mais que, dès la première véritable saison d'utilisation de l'installation de climatisation, soit en avril 2014, les usagers se sont unanimement plaints des insuffisances du système de climatisation. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres, outre leur gravité. Elle estime que les désordres relevés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination, outre qu'ils présentent des risques pour la sécurité des usagers (risque de décrochage des gaines et risque sanitaire).
A titre subsidiaire, elle estime que ces mêmes désordres engagent la responsabilité contractuelle des sociétés Altergis et STI et à raison de leurs fautes respectives, la première pour avoir conçu une installation inadaptée à son usage, d'autant plus inexcusable au regard de l'étude de pré-dimensionnement réalisée, la seconde pour avoir réalisé des travaux sans émettre la moindre réserve et sans avoir réalisé de note de calculs sur la base d'un dossier technique très limité.
Elle conteste le caractère apparent desdits désordres dès lors que les courriels échangés en 2013 ne portaient que sur la mise en service et le rodage de l'installation, lesquels nécessitaient des réglages à raison de disjonctions à répétition. Elle fait valoir qu'elle était alors loin d'imaginer le caractère inadapté de la conception même de l'installation. Au contraire, elle rappelle que les campagnes de mesurage avaient confirmé la résolution des désordres selon le maître d''uvre. Elle en conclut que les désordres apparus avant réception n'étaient pas de même nature, d'autant moins que les professionnels concernés n'ont eu de cesse d'affirmer qu'il s'agissait de simples questions de réglage. Elle estime dès lors que ces désordres n'ont été révélés qu'avec le basculement en mode froid de l'installation en 2014, puis avec les opérations d'expertise en 2015.
A titre subsidiaire sur ce point, elle demande à la cour de retenir la responsabilité contractuelle de la société Altergis au titre de sa mission d'assistance aux opérations de réception. Elle réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur du coût des travaux de reprise nécessaires.
Elle se défend de tout défaut de maintenance et d'utilisation, écarté par l'expert judiciaire. De même, elle répond aux contestations techniques du maître d''uvre et de son assureur et elle renvoie aux termes du contrat de maîtrise d''uvre quant aux études préalables. Elles font valoir que le fait que le CCTP mentionne une hygrométrie non contrôlée ne signifie que l'humidité de l'air ne devait pas être maîtrisée puisque précisément, le taux d'hygrométrie relevée par l'expert participe de l'impropriété à l'usage. Elle invoque le principe de réparation intégrale pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la solution réparative la plus coûteuse dès lors qu'elle ne peut se contenter d'une amélioration de l'installation mais qu'elle est légitime à réclamer une installation conforme à ses attentes.
Concernant le mikvé, elle considère ici encore que les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination, à raison de leur gravité (air irrespirable, plafonds et cloisons détériorées par des moisissures et phénomène de condensation, non-respect des prescriptions du règlement sanitaire départemental, risque de brûlure). A titre subsidiaire, elle sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle des sociétés Altergis et STI, la première pour avoir conçu une installation inadaptée à son usage, la seconde pour avoir réalisé les travaux sans émettre la moindre réserve. Elle conteste le caractère apparent des désordres, rappelant que la mise en service de l'installation ne s'est faite qu'en avril 2014 avec le changement de la chaudière qui alimente l'eau chaude du bain, de sorte que les désordres n'ont pu être décelés avant. Elle conteste que la condensation soit hors du champs de la mission de l'expert puisque ce phénomène n'est que le résultat des défauts de ventilation des locaux, objet de l'expertise.
Elle précise que la facture de 2'100 € correspond à des reprises d'étanchéité des gaines en cours d'expertise.
Elle affirme que son préjudice moral est important car ses adhérents et fidèles attendaient beaucoup des travaux de rénovation engagés. Elle ajoute que la situation perdure depuis 6 ans et que cela a généré des démissions en chaîne, une baisse de fréquentation, ainsi qu'une baisse des dons.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022 (conclusions d'intimées n°2 en réponse sur appel incident), la SARL Altergis Ingénierie et la SA SMA demandent à la cour':
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'appel principal de la société STI et de son assureur AXA,
Déclarer bien fondé l'appel incident de la société Altergis et de son assureur SMA à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de LYON du 21 DECEMBRE 2021 en ce qu'il a (reprise de l'entier dispositif du jugement attaqué),
L'INFIRMER de ces chefs et statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les désordres allégués tant sur la salle de culte que sur le Mirké, sont principalement liés à des défauts d'utilisation ainsi qu'à une maintenance défaillante, non imputable à la société Altergis,
CONSTATER que les opérations d'expertise et les enregistrements n'ont pas confirmé l'absence ou l'insuffisance de fonctionnement de l'installation de rafraîchissement de l'air après la réalisation des travaux de maintenance et l'utilisation correcte de l'installation,
DIRE ET JUGER que les désordres acoustiques causés par le robinet thermostatique sont liés à des défauts d'exécution, non décelables qui ne sauraient être imputables à la société Altergis,
REJETER les demandes faites contre la société Altergis et son assureur la SMA SA,
DEBOUTER l'Association CIS de l'intégralité de ses prétentions comme infondées,
DIRE ET JUGER non fondé l'appel incident du CIS qui sollicite (reprise du dispositif des conclusions du CIS),
DEBOUTER le CIS de son appel incident,
A titre subsidiaire,
REJETER le quantum des demandes du CIS et retenir les montants moins disant retenus par l'expert judiciaire, à savoir la somme de 205'000 € HT,
REJETER la demande formée au titre du préjudice moral qui n'est pas justifié ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,
CONDAMNER l'Association CIS à garder à sa charge une part du coût des travaux de reprise, les désordres allégués ayant été causés principalement par un défaut de maintenance ainsi qu'une mauvaise utilisation du système, et la DEBOUTER du surplus de ses demandes,
CONDAMNER solidairement la société STI et son assureur AXA à relever et garantir la SASU Altergis et son assureur la SMA SA de toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens,
DEBOUTER la société STI et son assureur AXA de leurs demandes dirigées contre la SASU Altergis et son assureur la SMA SA,
En tout état de cause,
CONDAMNER l'Association CIS et/ou la société STI et son assureur AXA à payer à la SASU Altergis et à son assureur la SMA SA la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître ROSE, avocat sur son affirmation de droit.
A titre principal, elles estiment que les conclusions du rapport d'expertise sont techniquement contestables et concernant la salle de culte, elles imputent d'abord l'insuffisance de fonctionnement de l'installation de rafraîchissement d'air à un défaut de maintenance, rappelant que l'expert a été contraint de programmer une opération de maintenance le 8 avril 2015 puisque celle-ci n'avait jamais été faite. Or, elles soulignent que ce type d'installation nécessite un entretien régulier. Elles imputent ensuite l'insuffisance de fonctionnement à une mauvaise utilisation. Elles affirment que l'installation litigieuse était prévue pour un rafraîchissement devant produire une température de 27° sans contrôle de l'hygrométrie pour une température extérieure de 32°C avec 40% d'hygrométrie. Elles affirment qu'aucune des nombreuses mesures réalisées en 4 ans n'a démontré que l'installation ne remplissaient pas ces objectifs. A l'inverse, elles jugent que la simulation expertale reproduisant la présence humaine n'est pas acceptable car elle ne correspond pas à une affluence en réalité moins élevée. De même, elles dénoncent le procédé expertal consistant à introduire le critère de l'humidité pour requalifier l'inconfort allégué, déniant la qualification de climatisation retenue par l'expert qui, au début de ses opérations d'expertise, n'en donnait pas la définition finalement énoncée incluant la maîtrise de l'hygrométrie. Elles affirment respecter les normes applicables concernant le débit d'air, ainsi que le règlement sanitaire départemental. Elles en concluent que le bridage de l'installation, provoqué par le paramétrage, n'est pas justifié puisque le projet en conception technique a tenu compte des caractéristiques du bâtiment, des réseaux en gaines conservées, de la dissymétrie des bouches de soufflage ' pour dimensionner l'installation en conséquence. Elles affirment que si le CCTP définissait les objectifs de température et de débit d'air à respecter, seule l'entreprise a défini les moyens, dont la température de soufflage, pour répondre à ces objectifs.
Concernant le mikvé, elles imputent les insuffisances de fonctionnement du système de ventilation à des défauts de maintenance et d'utilisation du système. Elles soulignent ainsi que l'expert a constaté que le commutateur était en position 'marche forcée', ce qui fait fonctionner les ventilateurs, sans permettre de renouvellement d'air. Elles considèrent que les désordres liés à la condensation ne faisaient pas partie de la mission de l'expert, d'autant que les défauts qui en sont à l'origine sont hors périmètre de l'intervention de Altergis.
Concernant le robinet thermostatique, elles affirment que le bruit provoqué par une inversion du sens de circulation du fluide dans le robinet, un mauvais montage et une inversion des réseaux lors de l'installation d'une chaudière constitue un désordre qui n'était pas décelable et qui ne peut pas engager la responsabilité de Altergis.
A titre subsidiaire, elles discutent le quantum des condamnations et des sommes réclamées par le CIS, observant que le rapport d'expertise comportait des reprises moins-disantes. Concernant la salle de culte, elles considèrent que la solution retenue par les premiers juges n'est pas conforme au système commandé, à savoir un système de rafraîchissement et non de climatisation. Elles ajoutent que le préjudice moral allégué n'est pas démontré.
Elles entendent former des appels en garantie, d'abord en faisant supporter au CIS une part importante de responsabilité à raison des défauts de maintenance et d'utilisation des systèmes, ensuite par la société STI et son assureur. A cet égard, elles font valoir que la société STI avait en charge la conception, la réalisation et la mise en route et elles affirment que le soumissionnaire a été défaillant dans chacune de ces phases.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes au titre du désordre relatif à l'insuffisance de l'installation de rafraîchissement de l'air dans la salle de culte':
Il convient d'examiner, en premier lieu, la question de la responsabilité décennale des constructeurs au regard de la réalité et de la nature du désordre, en deuxième lieu, la question de la contribution à la dette en l'état des appels en garantie formés par les parties et, en troisième lieu, le coût des travaux de reprises.
Sur la responsabilité décennale':
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Selon l'article 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que l'objectif contractuel de climatisation de la salle de culte, tel qu'il s'infère des «'données de base'» exposées page 26 du CCPT de la tranche 2 (travaux de la salle de culte), était, en cas de température extérieure sèche de 32°C et d'une hygrométrie de 40 %, d'atteindre à l'intérieur des locaux une température de 27°C (avec une hygrométrie non-contrôlée).
L'expert judiciaire a réalisé des campagnes de mesurages notamment les 3, 5 et 6 août 2015 dont il résulte, pour une température extérieure de 31 à 32°, des températures intérieures, d'une part, de 21 à 23°C au rez-de-chaussée de la salle de culte, et d'autre part, de 24 à 26,5°C dans la mezzanine de la salle de culte.
Toutefois, l'expert a corrigé ces mesures, réalisées avec une présence humaine dans les locaux quasi-nulle, pour tenir compte de l'apport humain thermique et latent (vapeur d'eau) et de l'énergie apportée par l'éclairage, soit des températures corrigées, d'une part, de 29 à 31°C au rez-de-chaussée de la salle de culte, et d'autre part, de 29 à 32°C dans la mezzanine de la salle de culte. Il en conclut que les températures résultantes sont largement supérieures aux valeurs du cahier des charges (27°C) et que le résultat n'est pas acceptable à raison d'un écart de température trop faible (entre 0 et 3°C) avec l'ambiance extérieure (page 68 du rapport d'expertise).
Pour contester néanmoins la réalité du désordre tenant à l'insuffisance de l'installation de rafraîchissement de l'air ainsi objectivée, la société Altergis et son assureur discutent d'abord les corrections opérées par l'expert. Or, concernant le principe même de ces corrections, il est constant que la salle de culte est un EPR (établissement recevant du public) de type 2 (soit effectif admissible est de 701 à 1'500 personnes). Dès lors, la conformité de l'installation à sa destination doit nécessairement s'apprécier au regard du plus haut niveau d'affluence possible. Concernant le calcul de ces corrections, la cour observe que, s'agissant d'une question technique, la société Altergis et son assureur n'ont pas sollicité de contre-expertise. Dès lors, leurs objections tenant au calcul des corrections opérées par l'expert, qui ne serait pas techniquement acceptable, ne reposent que sur leurs seules affirmations. Dès lors, ces objections non-étayées par des données techniques objectives ne peuvent qu'être écartées.
Pour contester la réalité du désordre, la société Altergis et son assureur prétendent ensuite que l'installation fonctionne correctement et ces sociétés renvoient notamment à la campagne de mesures réalisée les 18 et 22 septembre 2013 par le maître d''uvre dans les suites immédiates d'un colmatage de gaines fuyardes et d'un paramétrage de la CTA auxquels la société STI a procédé. Or, l'expert a relevé (page 29 du rapport) que cette campagne de mesures ne s'est révélée satisfaisante qu'à raison de conditions météorologiques alors favorables (température maximale entre 19 et 22°C ces jours-là, loin de la température de 32°C extérieure prévue au cahier des charges). Cette campagne de mesure réalisée en septembre 2013 n'a en conséquence pas la valeur probante qui lui est prêtée par le maître d''uvre et son assureur, lesquels échouent en conséquence à contester la réalité du désordre.
Concernant la nature de ce désordre, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il supprime durant une partie de l'année le confort qu'il était censé apporter et favorise la prolifération des bactéries en toute période. La cour ajoute que, indépendamment du débat sémantique concernant la qualification du système de rafraîchissement ou de climatisation, l'objectif de rafraîchissement de l'air n'est absolument pas atteint puisque la température de la mezzanine a été évaluée à 32° le 6 août 2015 par l'expert, lorsque la température extérieure était de 32°. Ainsi, le rafraîchissement d'air dans la salle de culte peut, en cas de forte chaleur extérieure deux jours de suite et à raison de l'inertie thermique du bâtiment, être réduit à néant, alors que le rafraîchissement est la raison d'être de l'installation litigieuse. En outre, le sentiment de suffocation, qui résulte de l'hygrométrie également évaluée par l'expert, rend l'installation particulièrement inadaptée à un EPR.
Pour contester le caractère décennal du désordre litigieux, la société STI et son assureur considèrent quant à eux que ce désordre était connu du maître de l'ouvrage au jour de la réception et que, dans la mesure où le procès-verbal de réception du 6 octobre 2013 ne le mentionne pas, ce désordre est couvert par la réception.
L'antériorité du désordre est effectivement avérée puisque, par un courriel du 23 juillet 2013, le président du CIS a refusé la réception au motif que «'la climatisation ' ne fonctionne toujours pas'». Au demeurant, les échanges de courriels au cours de l'été 2013 entre le soumissionnaire, le maître d''uvre et le maître de l'ouvrage établissent que les causes du désordre étaient déjà, à cette époque antérieure à la réception, parfaitement identifiées par les deux premiers. En effet, il résulte de ces échanges que les deux professionnels espéraient y remédier par le colmatage des gaines fuyardes et le paramétrage de la CTA sur - dimensionnée auxquels la société STI a alors procédé.
Cela étant, il doit être relevé que le CIS n'a pas signé le procès-verbal de réception à ce moment là et ce, malgré l'insistance du maître d''uvre (confère le courriel du 26 juillet 2013, non versé aux débats mais reproduit page 27 du rapport d'expertise). En effet, le procès-verbal de réception n'a été signé que 3 mois plus tard, soit après la mise en 'uvre de mesures de colmatage et paramétrage par la société STI en juillet et août 2013 et après l'évaluation de ces mesures par la campagne de mesures des températures réalisées par le maître d''uvre les 18 et 22 septembre 2013. Cette campagne n'a pas révélé d'anomalie comme vu ci-avant à raison en réalité de conditions météorologiques alors favorables.
A la lueur de cette chronologie, il ne peut pas être considéré, comme retenu par les premiers juges, que le désordre litigieux avait disparu. De même, le CIS n'est pas fondé à prétendre que les désordres dénoncés avant réception n'étaient pas de même nature. En effet, les mesures prises par les sociétés Altergis et STI n'étant pas susceptibles de remédier au désordre dénoncé en juillet 2013 comme il sera vu ci-après, le désordre dénoncé par le CIS au printemps 2014 était exactement le même qu'antérieurement.
Pour autant, cette même chronologie établit également qu'en octobre 2013, le maître de l'ouvrage, profane, pensait légitiment qu'il avait été remédié à l'insuffisance de l'installation de rafraîchissement, puisque ses deux interlocuteurs professionnels le lui avait assuré, campagnes de mesures de température à l'appui. Dès lors, ce désordre ne peut pas être considéré comme apparent, du moins aux yeux du maître de l'ouvrage. La société STI n'est pas fondée à prétendre que l'assignation en référé délivrée par le maître de l'ouvrage, en ce qu'elle mentionne que le désordre litigieux existe depuis la première mise en service de l'installation au cours de l'été 2013, constituerait un aveu judiciaire puisqu'en réalité, le CIS n'a été en mesure de découvrir la persistance du désordre qu'en avril 2014, lors de la nouvelle mise en service de l'installation. En outre, ce n'est qu'à la lueur des conclusions du rapport d'expertise de septembre 2017 que le CIS a connu l'ampleur du désordre, à savoir un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Les objections de l'entrepreneur tenant au caractère apparent du désordre au jour de la réception seront en conséquence écartées.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que l'insuffisance de l'installation de rafraîchissement de l'air dans la salle de culte constituait un désordre de nature décennale, sera confirmé.
Ce désordre engage de plein droit la responsabilité des sociétés Altergis et STI, chacune constructeur au sens de l'article 1792. Par ailleurs, les assureurs de ces sociétés ne déniant pas leur garantie, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum le soumissionnaire, le maître d''uvre et leurs assureurs respectifs à réparer le dommage, sera confirmé.
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette':
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du Code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, l'expert a identifié plusieurs causes au désordre relatif à l'insuffisance de l'installation de rafraîchissement d'air de la salle de culte parmi lesquelles':
Le choix par le maître d''uvre d'une centrale de traitement d'air (CTA) avec un débit d'air insuffisant, soit 8'000 m3/h (page 30 du CCTP de la tranche 2), ce débit étant, selon l'expert, doublement inadapté au site, d'abord parce que inférieur à la valeur prévue par le règlement sanitaire départemental qui demande 18m3 par heure et par personne, soit, pour 500 places assises, 9'000 m3/h, ensuite parce que le bâtiment, compte tenu de son inertie thermique, nécessitait un débit d'air de l'ordre de 16 à 20'000m3/h (page 74 du rapport).
Les fuites sur les gaines servant au transport de l'air froid, ce qui engendre une perte de puissance, outre un risque de pénétration de l'humidité dans les gaines emportant notamment des risques sanitaires (notamment page 80 du rapport).
Une mauvaise distribution de l'air frais notamment sur la gauche de la salle de culte en raison de la position des bouches de soufflage et de reprise d'air, l'air frais apporté étant immédiatement repris par l'extraction (pages 74 et 75 du rapport).
L'on comprend du rapport d'expertise que ces trois séries de causes sont en réalité liées au choix initial de conserver les gaines existantes. En effet, il semble que le débit de 8'000m3/h a été choisi par le maître d''uvre pour être compatible avec l'utilisation de ces gaines, puisque celles-ci, conçues pour du chauffage, ne peuvent supporter un taux de brassage supérieur à 3 fois le volume de la salle en air par heure (page 74 du rapport).
Ces éléments caractérisent une erreur de conception de l'installation imputable à la société Altergis qui avait pourtant réalisé en novembre 2011 un «'rapport d'audit'», ainsi qu'une «'note de dimensionnement'» pour les CTA et GF (groupe froid). L'expert critique en particulier la «'note de dimensionnement'» en ce qu'elle retient une méthode simplifiée prenant en compte seulement l'apport de chaleur due aux personnes sur la base d'une affluence de 400 personnes, dé-corrélée du nombre réelle de places assises (500), sans prise en compte du type de construction du bâtiment (non-isolé, en béton ce qui emporte une inertie thermique) et sans respecter le RSD69 imposant un renouvellement d'air de 18m3 par heure et par personne et qui imposait dès lors un débit d'air de 9'000 m3/h (page 14 du rapport d'expertise).
Ces mêmes éléments caractérisent les manquements de la société STI qui a accepté de réaliser l'ouvrage, tel que conçu par le maître d''uvre, alors qu'en sa qualité de professionnelle, elle n'a pas pu ignorer, lors de son arrivée sur le chantier, le mauvais dimensionnement de CTA à installer et les inconvénients de son raccordement à des gaines existantes inadaptées à l'usage de rafraîchissement. Or, l'entrepreneur ne justifie, ni avoir refusé de réaliser un ouvrage inefficient à l'objectif de rafraîchissement, ni avoir émis des réserves à ce sujet.
Pour contester la responsabilité du maître d''uvre, la société Altergis et son assureur estiment que le désordre a pour origine un défaut de maintenance imputable au CIS, ainsi qu'une mauvaise utilisation.
La cour observe que l'expert mentionne effectivement le défaut de maintenance de l'installation (page 82) et la mauvaise utilisation des boutons de commande puisque le commutateur était en position «'marche forcée'» (mauvaise utilisation qu'il impute néanmoins à l'absence de fourniture de notice d'utilisation - pages 75 et 76 du rapport d'expertise -) aux titres des causes et origines du désordre. Pour autant, il est évident que ces facteurs, purement conjoncturels, s'ils peuvent être de nature à majorer le désordre litigieux, ne peuvent pas en être à l'origine. En effet, l'erreur de conception ci-avant exposée suffit, à elle seule, à rendre l'installation de rafraîchissement de l'air inefficace.
Dès lors, la demande subsidiaire du maître d''uvre et de son assureur tendant à voir faire supporter une part de responsabilité au maître de l'ouvrage, sera rejetée.
Pour rechercher la responsabilité de l'entrepreneur par voie d'appel en garantie, la société Altergis et son assureur font ensuite valoir que la société STI avait en charge la conception, la réalisation et la mise en route de l'installation. En réalité, le CCTP de la tanche 2 des travaux, prévoyant une CTA avec un débit d'air de 8'000 m3/h, a été établi par le maître d''uvre qui n'est dès lors pas fondé à invoquer une défaillance de l'entrepreneur dans sa mission de conception. Par ailleurs, la limitation de la température de soufflage a constitué une solution correctrice adoptée par la société STI pour réduire le risque de condensation sur certains conduits ou gaines de soufflage. Cette solution de bridage de l'installation n'est ainsi pas à l'origine de son insuffisance mais au contraire une conséquence du choix constructif inadapté de la société Altergis.
Il s'ensuit que le maître d''uvre et son assureur ne sont pas fondés en leur demande tendant à être intégralement relevés et indemnes et garantis par l'entrepreneur.
En revanche, les manquements imputables à la société STI, qui n'a pas émis d'objections ou de réserves au CCTP établi par le maître d''uvre retenant une CTA avec un débit d'air de 8'000 m3/h (page 30 du CCTP de la tranche 2), sont d'une gravité moindre que les importantes erreurs de conception commises par la société Altergis. Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu des parts de responsabilité de 50 % à la charge des sociétés Altergis et STI, sera en conséquence infirmé.
Statuant à nouveau sur ce point, la cour dit que le partage de responsabilité s'effectuera à concurrence de 80 % pour la société Altergis et de 20 % pour la société STI.
En conséquence, la cour condamne ces sociétés et leurs assureurs respectifs à se relever et garantir mutuellement, chacune dans la limite de leur part de responsabilité ci-avant fixée.
Sur les travaux de reprise':
En vertu du principe de réparation intégrale, le maître de l'ouvrage doit être indemnisé de manière à être replacée dans la situation où il se serait trouvé si l'installation avait été livrée sans vice et les constructeurs doivent prendre en charge tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, y compris ceux dont le coût aurait été supporté par le maître de l'ouvrage s'ils avaient été prévus dans le marché initial.
En l'espèce, l'expert envisage d'abord des travaux correcteurs de l'installation (soit le remplacement du réseau aéraulique existant et la mise en place d'un brassage d'air et d'un complément de groupe froid) au prix de 205'000 € HT. L'expert qualifie ces solutions réparatrices de «'compromis'» dans la mesure où elles apporteraient une amélioration de la performance de l'installation de rafraîchissement, mais elles s'avéreraient toutefois insuffisantes pour les journées chaudes avec une salle pleine et elle ne limiterait pas l'hygrométrie (pages 95 et 96 du rapport d'expertise). Dès lors, le désordre dénoncé persisterait, en méconnaissance de l'engagement contractuel de la société Altergis, tel qu'il résulte des termes de la proposition de maîtrise d'ouvrage signée par les parties le 2 août 2011, de garantir le confort thermique de la salle de culte.
Cette solution réparatrice ne respectant pas le principe de réparation intégrale, le jugement attaqué, en ce qu'il l'a écartée, sera confirmé.
L'expert envisage ensuite des travaux de réfection totale de l'installation (consistant en la dépose de l'installation, son redimensionnement avec un débit d'air adaptée) au prix de 310'000 € HT. L'expert indique que cette solution est à même de garantir le confort souhaité par le maître de l'ouvrage (page 96 du rapport d'expertise).
A la lueur de ces considérations, il n'est pas sérieusement discutable qu'en l'état des contraintes du bâti et en particulier de son inertie thermique, cette seconde solution réparatrice est la seule à même de garantir le confort de la salle de culte par des équipements neufs plus performants conformément à l'engagement contractuel de la société Altergis énoncé dans la proposition de maîtrise d'ouvrage signée par les parties le 2 août 2011. Dès lors, le maître d''uvre et son assureur ne sont pas fondés à souligner que cette solution réparatrice ne serait pas conforme au système initialement commandé puisqu'il incombait au maître d''uvre de proposer un système de rafraîchissement efficient, de nature à répondre aux attentes du maître de l'ouvrage.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum la société Altergis et son assureur la SMA, et la société STI et son assureur Axa France Iard, à payer au CIS la somme de 372'000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre celle de 40'920 € TTC correspondant au coût de la maîtrise d''uvre associée, sera confirmé.
Sur les demandes au titre du désordre relatif à l'insuffisance de fonctionnement du système de ventilation dans le mikvé':
Sur la responsabilité décennale':
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, l'expert a constaté des traces de moisissures sur le plafond et les parois du mikvé et de ses annexes résultant d'un phénomène de condensation lié à l'action conjuguée d'un niveau d'humidité très élevé du fait des bains pratiqués dans le mikvé et d'une dalle de plafond dont la paroi peut être froide car elle correspond au passage piéton à la hauteur de la chaussée. Il impute cette situation d'insalubrité des lieux à un défaut de renouvellement de l'air.
Or, il est constant que le CCTP de la tranche 1 prévoyait des travaux de ventilation par la dépose et le remplacement de la CTA avec l'ajout d'une batterie froide de rafraîchissement et déshumidification de la zone (page 40 du CCTP de la tranche 1). Ainsi, il est établi que la ventilation conçue par la société Altergis et installée par la société STI est inefficiente de sorte que la réalité du désordre affectant l'ouvrage est établie.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que ce désordre n'était pas apparent lors de la réception, le CIS exposant qu'il est apparu à l'usage du mikvé, à compter de la mise en service de la chaudière au printemps 2014.
Concernant la nature de ce désordre, l'inefficience du système de ventilation rend l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il ne permet pas la déshumidification de la zone qu'il était censé apporter et favorise la prolifération des bactéries. Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que l'insuffisance de fonctionnement du système de ventilation dans le mikvé et ses annexes constituait un désordre de nature décennale, sera confirmé.
Ce désordre engage de plein droit la responsabilité des sociétés Altergis et STI, chacune constructeur au sens de l'article 1792. Par ailleurs, les assureurs de ces sociétés ne déniant pas leur garantie, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum l'entrepreneur, le maître d''uvre et leurs assureurs respectifs à réparer le dommage, sera confirmé.
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert identifie ici encore plusieurs causes au désordre relatif à l'insuffisance de fonctionnement du système de ventilation dans le mikvé et ses annexes, parmi lesquelles l'absence d'analyse de risques est manifestement la cause déterminante. En effet, au regard des conditions d'humidité des lieux, inhérentes à la pratique de bains chauffés qui génèrent des vapeurs d'eau, mais également inhérente à la localisation du local proche de la nappe phréatique, l'expert indique qu'il était nécessaire de prévoir':
un dispositif, type lame d'air ventilée, entre l'isolation du plafond et la dalle pour évacuer l'humidité de cet espace,
un outil de suivi, type thermomètre et hygrométrie, du fonctionnement de l'installation,
l'ajout d'une ventilation autonome ou indépendante, type VMC, raccordant directement l'espace WC vers l'extérieur et ce, pour respecter le règlement sanitaire départemental,
un dispositif, type ajout de grille sur parois ou portes, pour assurer le passage de l'air portes fermées.
Si l'expert présente, parmi les causes et origines des désordres, le fonctionnement de l'installation avec le commutateur sur position «'marche forcée'» comme étant la «'première cause'» (page 87 du rapport), l'on comprend en réalité que ce mauvais fonctionnement de l'installation a été la première des causes qu'il a identifiée lors de ses opérations. Pour autant, cette cause, purement conjoncturelle, ne peut pas être considérée comme déterminante dans la survenance du désordre puisque les mesures prescrites par l'expert pour y remédier ne consistent pas seulement à fournir au CIS une notice de fonctionnement de la CTA comme il sera vu ci-après.
L'absence de prise en compte de la nature des lieux, de leur destination et de leur situation semi-enterrée (page 100 du rapport) caractérise à l'évidence une erreur de conception de l'installation imputable à la société Altergis. Cette dernière avait en effet réalisé en novembre 2011 un «'rapport d'audit'» et, si l'expert précise que les notes de calculs ne lui ont pas été communiquées par cette société, elle a établi le CCTP de la phase 1 des travaux.
Ce même défaut de conception est en partie imputable à la société STI qui a accepté de réaliser l'ouvrage, tel que conçu par le maître d''uvre, alors qu'en sa qualité de professionnel, l'entrepreneur n'a pas pu ignorer, lors de son arrivée sur le chantier, l'inadaptation de la ventilation envisagée compte tenu de la destination des lieux à la pratique de bain chauffé générant de la vapeur d'eau, de la situation semi-enterrée du local et de l'absence de ventilation naturelle. Or, l'entrepreneur ne justifie, ni avoir refusé de réaliser un ouvrage inefficient à l'objectif de déshumidification des lieux, ni avoir émis des réserves à ce sujet.
Pour contester la responsabilité du maître d''uvre, la société Altergis et son assureur estiment que le désordre a pour origine la mauvaise utilisation imputable au CIS. Or, il a été vu ci-avant que si cette mauvaise utilisation est avérée, elle n'en est pas, compte tenu de son caractère purement conjoncturel, la cause mais qu'elle n'a eu pour conséquence que d'aggraver le désordre. Dès lors, la demande subsidiaire du maître d''uvre et de son assureur tendant à voir faire supporter une part de responsabilité au maître de l'ouvrage, sera rejetée.
Pour rechercher la responsabilité de l'entrepreneur par voie d'appel en garantie, la société Altergis et son assureur font ensuite valoir que la société STI avait en charge la conception, la réalisation et la mise en route de l'installation. En réalité, le CCTP de la tanche 1 des travaux, ne prévoyant pas de dispositif suffisant de ventilation, a été établi par le maître d''uvre qui n'est dès lors pas fondé à invoquer une défaillance de l'entrepreneur dans sa mission de conception. Il s'ensuit que le maître d''uvre et son assureur ne sont pas fondés en leur demande tendant à être intégralement relevés et indemnes et garantis par l'entrepreneur.
En revanche, les manquements imputables à la société STI, qui n'a pas émis d'objections ou de réserves au CCTP établi par le maître d''uvre retenant une ventilation insuffisante eu égard à la destination et la localisation des lieux (pages 40 et suivantes du CCTP de la tranche 1), sont d'une gravité moindre que les importantes erreurs de conception commises par la société Altergis. Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu des parts de responsabilité de 50 % à la charge des sociétés Altergis et STI, sera en conséquence infirmé.
Statuant à nouveau, la cour dit que le partage de responsabilité s'effectuera à concurrence de 80 % pour la société Altergis et de 20 % pour la société STI.
En conséquence, la cour condamne ces sociétés et leurs assureurs respectifs à se relever et garantir mutuellement, chacune dans la limite de leur part de responsabilité ci-avant fixée.
Sur les travaux de reprise':
En vertu du principe de réparation intégrale, le maître de l'ouvrage doit être indemnisé de manière à être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'installation avait été livrée sans vice et les constructeurs doivent prendre en charge tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, y compris ceux dont le coût aurait été supporté par le maître de l'ouvrage s'ils avaient été prévus dans le marché initial.
En l'espèce, l'expert préconise d'abord la mise en place d'une ventilation avec un apport d'air neuf et une étude du circuit vers l'extérieur, outre l'ajout d'une VMC autonome pour les WC, le tout au prix de 8'300 € HT (soit 9'960 € TTC). L'expert préconise en outre la réfection de l'ensemble du mikvé et ses annexes à raison des dégâts occasionnés par l'humidité concernant les plafonds, les spots rouillés et la reprise des peintures et faïences du local, soit des travaux qu'il évalue au prix de 19'220 € HT (soit 23'064 € TTC).
Cette solution réparatrice respectant le principe de réparation intégrale, le jugement attaqué, en ce qu'il l'a retenue, augmentée du coût de la maîtrise d''uvre évalué à 3'632,64 € TTC), sera confirmé.
Sur les autres demandes indemnitaires':
Le CIS justifie d'un préjudice financier annexe pour avoir, en cours d'expertise, engagé des frais pour la reprise de l'étanchéité des gaines et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la nécessité dans laquelle s'est trouvé le maître d''uvre de faire réaliser ces travaux urgents pour permettre provisoirement une utilisation partielle de l'installation de rafraîchissement de la salle de culte.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum le maître d''uvre, l'entrepreneur et leurs assureurs respectifs, à payer la somme de 1'200 €, sera confirmé.
Le CIS prétend qu'à raison des désordres affectant le système de rafraîchissement et de ventilation de ses locaux, la fréquentation de la synagogue par les fidèles a drastiquement diminué et que les dons se sont taris. Ce faisant, l'association procède par affirmation en l'absence de toute pièce de nature à établir la réalité du préjudice économique alléguée. En revanche, il est certain que la réputation du CIS a pâti des désordres affectant ses locaux de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 5'000 €.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum le maître d''uvre, l'entrepreneur et leur assureurs respectifs, à payer la somme de 5'000 €, sera confirmé.
Sur les autres demandes':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum le maître d''uvre, l'entrepreneur et leur assureurs respectifs, parties perdantes, d'une part, aux dépens de première instance incluant le coût de la mesure d'expertise judiciaire, et d'autre part, à payer au CIS la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné les mêmes à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de ces frais. Statuant à nouveau sur ce point, la cour condamne les mêmes à se relever et garantir mutuellement du paiement de ces frais dans la limite de leur part de responsabilité de 80 % pour le maître d''uvre et son assureur et de 20 % pour l'entrepreneur et son assureur.
Le maître d''uvre, l'entrepreneur et leur assureurs, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué Lyon, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le maître d''uvre, l'entrepreneur et leur assureurs, sont déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour les condamne in solidum à payer au CIS la somme supplémentaire de 3'000 € à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les mêmes sont condamnés à se relever et garantir mutuellement du paiement de ces condamnations dans la limite de leur part de responsabilité de 80 % pour le maître d''uvre et son assureur et de 20 % pour l'entrepreneur et son assureur.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamné la SARL Altergis Ingénierie et la SA SMA, d'une part, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (STI) et la SA AXA, d'autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la manière suivante :
La SARL Altergis Ingénierie : 80 %
La SASU Société de Tuyauterie Industrielle (STI) : 20 %
Condamne la SARL Altergis Ingénierie et son assureur, la SA SMA, d'une part, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (STI) et son assureur, la SA AXA France Iard, d'autre part, à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de leur part de responsabilité ci-avant fixée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Altergis Ingénierie, la SA SMA, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (STI) et la SA AXA France Iard aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué Lyon, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Altergis Ingénierie, la SA SMA, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (STI) et la SA AXA France Iard à payer à l'association Consistoire Israélite Sépharad de [Localité 6] Neveh Shalom la somme de 3'000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SARL Altergis Ingénierie, la SA SMA, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (STI) et la SA AXA France Iard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Altergis Ingénierie et son assureur, la SA SMA, d'une part, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (STI) et son assureur, la SA AXA France Iard, d'autre part, à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de leur part de responsabilité ci-avant fixée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT