Texte intégral
0République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/150
N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJWZ
Jugement (N° 11-22-0149) rendu le 20 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [A] [R] épouse [L]
née le 17 Décembre 1973 à [Localité 7] ([Localité 4]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Sa [8]
[Adresse 12]
Sa [15]
[Adresse 5]
Société [11]
[Adresse 13]
Scp Ingelaere et Malbrancq
[Adresse 3]
Madame [N] [L]
de nationalité française
[Adresse 1]
Madame [B] [L]
de nationalité française
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 mai 2022,
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 25 janvier 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 20 juillet 2021 au secrétariat de la [6], [A] [R] épouse [L] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 août 2021, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement Mme [A] [R] épouse [L], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 janvier 2022, après examen de la situation de Mme [A] [R] épouse [L] la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judicaire .
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [8], chez [8] le 28 janvier 2022, décision qu'elle a contestée le 3 février 2022.
À l'audience du 21 mars 2022, Mme [A] [R] épouse [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse déclarée par lettre recommandée avec avis de réception et revenu en portant le mention pli avisé mais non réclamé. Elle n'a pas adressé d'observation.
La [8], chez [8] le 28 janvier 2022, usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article [14]-4 du code de la consommation, a comparu par écrit et justifié avoir adressé ses conclusions à la débitrice. Elle sollicité l'établissement d'un moratoire exposant que la situation de Mme [A] [R] épouse [L] n'était pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni formulés d'observation par écrit.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par La [8], à l'encontre des mesures imposées par la [9] le 27 janvier 2022, a notamment :
- dit la contestation de la [8] recevable ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [A] [R] épouse [L] tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour classement de la procédure ;
Mme [A] [R] épouse [L] a relevé appel le 27 mai 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 21 mai 2022.
A l'audience de la cour du 25 janvier 2023, Mme [A] [R] épouse [L] n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle a adressé un courriel au greffe de la cour d'appel réceptionné le 9 décembre 2022, indiquant qu'elle confirmait annuler son 1er dossier pour lequel elle avait fait appel, exposant qu'elle avait déposé un nouveau dossier à la commission de la [6], et joignant la motivation des nouvelles mesures imposées prises par cette dernière le 6 octobre 2022.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [A] [R] épouse [L] a régulièrement interjeté appel le 27 mai 2022 du jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune statuant en matière de surendettement des
particuliers.
Il ressort des pièces adressées par courriel réceptionné au secrétariat greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2022, qu'au cours de la procédure d'appel, Mme [A] [R] épouse [L] a saisi la [9] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 16 juin 2022 et que le 19 août 2022, la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier vers une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 27 mai 2022 par Mme [A] [R] épouse [L] à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel interjeté le 27 mai 2022 par Mme [A] [R] épouse [L] à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[O] [U]
LE PRESIDENT
[P] [G]
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