Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/12820
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2023
SURSIS
RENVOI
SC
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
Centre pénitentiaire de [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [A]
Ecrou [Numéro identifiant 1]
Centre Pénitentiaire de [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
CCC
délivrées le :
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
Décision du 17 Février 2026
19ème chambre civile
RG 23/12820
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P], directrice adjointe au sein de la maison d'arrêt de [C], a déposé plainte, le 13 juillet 2023, contre Monsieur [H] [A], détenu, au commissariat de police du [Localité 1], du chef de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique dont elle a été victime, le jour même.
Par jugement du 15 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Monsieur [H] [A], déferré selon la procédure de comparution immédiate, à dix mois d'emprisonnement assortis d'un mandat de dépôt pour violences sur un agent de l'administration pénitentiaire suivi d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et outrage à la personne dépositaire de l'autorité publique en récidive au préjudice de Madame [C] [P].
Le 23 août 2023, Madame [C] [P] s'est rendue à l'unité médico judiciaire (ci-après UMJ) de l'hôpital [H] de [Localité 3], qui a conclu que les lésions constatées, ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découle ont entrainé une incapacité totale de travail (ci-après ITT) de 2 jours, ainsi qu'une une ITT psychologique de 30 jours.
Madame [C] [P] a fait assigner, devant la 5ème chambre civile de ce tribunal, par acte du 4 octobre 2023, Monsieur [H] [A], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, afin de solliciter l'indemnisation des dommages qu'elle a subis.Par jugement réputé contradictoire, rendu le 3 avril 2025, la 5ème chambre civile de ce tribunal a :
- Déclaré Monsieur [H] [A] responsable du préjudice subi par Madame [C] [P] ;
- Renvoyé la cause et les parties devant la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de paris afin qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires de Madame [C] [P] ;
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans son assignation, Madame [C] [P] demande au tribunal de :
- Déclarer Madame [C] [P] recevable en sa demande ;
- Condamner Monsieur [H] [A] à payer à Madame [C] [P] la somme de 60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
- Condamner Monsieur [H] [A] à payer à Madame [C] [P] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [A] à payer Madame [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Et le condamner aux dépens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Monsieur [H] [A] n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mis en délibéré au 17 février 2026.
Dans le cadre du délibéré, le conseil de Madame [C] [P] a été sollicitée pour savoir si le jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025 qui tranche la responsabilité de Monsieur [H] [A] lui avait été signifié. Par message RPVA en date du 6 janvier 2026, Me Laurence LEGER a informé la présidente de l'audience que le jugement du 3 avril 2025 n'a pas été signifié.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
En l'espèce, Monsieur [H] [A] n'ayant pas constitué avocat après son assignation par acte du 4 octobre 2023, le jugement du 3 avril 2025 est réputé contradictoire.
Or, en l'absence de signification régulière dudit jugement, Monsieur [H] [A] n'a pas été informé que sa responsabilité avait été retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison des faits qui lui sont reprochés, commis le 13 juillet 2023, à l'encontre de Madame [C] [P], ni qu'il est susceptible d'être condamné à réparer l'entier préjudice allégué.
Il n'est pas non plus justifié que les dernières conclusions de Madame [C] [P] lui ont été notifiées.
Dès lors, dans le respect du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin qu'il soit justifié de la signification du jugement rendu le 3 avril 2025 à Monsieur [H] [A] ainsi que du dernier état des demandes indemnitaires de Madame [C] [P].
Dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences, il sera sursis à statuer sur l'intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
SURSEOIT À STATUER sur l'intégralité des demandes dans l'attente de la signification à Monsieur [H] [A] du jugement du 3 avril 2025 et du dernier état des demandes de Madame [C] [P] ;
ORDONNE la réouverture de débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 18 Mai 2026 à 13h30 et invite Madame [C] [P] à accomplir ces diligences avant nouvelle clôture de la procédure ;
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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