Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/1531
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 06/05/2024
Dossier : N° RG 23/02980 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV3R
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVO IE
C/
[T] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
société coopérative à capital variable,
immatriculée au RCS d'Annecy sous le n° D 302 958 491, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure EGEA, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Hélène ROTHERA (SARL AVOLAC), avocat au barreau d'Annecy
INTIME :
Monsieur [T] [W]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Aurélie ABBAL (SCP ABBAL CECCOTTI), avocat au barreau de Montpellier
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONT DE MARSAN
RG : 22/601
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Suivant offre préalable acceptée le 7 août 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à Monsieur [T] [W] un prêt immobilier d'un montant de 145.000 euros au taux annuel fixe de 2,95 % hors assurance, remboursable en 300 mensualités.
Courant 2016, [T] [W] a sollicité un réaménagement du taux et de la durée de son prêt et a accepté, le 27 décembre 2016, un avenant modifiant les conditions du prêt qu'il avait souscrit, le capital restant dû s'établissant à la somme de 141.304,41 € devenant désormais remboursable au taux de 1,95 %, sur une durée résiduelle de 240 mois.
Le 4 juillet 2019, [T] [W] a demandé et, le 12 août 2019, il a obtenu la substitution de son contrat d'assurance emprunteur groupe au bénéfice d'un contrat d'assurance proposé par la Compagnie MAIF.
Enfin, à sa demande, le 19 mai 2020, il a souscrit un nouvel avenant portant un second réaménagement du taux d'intérêt de son prêt lequel s'établissait désormais au taux de 1,75 %, le capital restant dû de 120.891,85 € étant remboursable sur une durée résiduelle de 199 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2020, [T] [W] a écrit à l'établissement prêteur qu'il avait "pris connaissance que des erreurs fréquentes pouvaient impacter le calcul du TEG des offres de prêt immobilier et qu'une récente démarche à [s]on domicile avait confirmé ces dires". Indiquant être "novice et ignorant de ces calculs et potentielles erreurs", il indiquait souhaiter savoir si son dossier pourrait être concerné par ces anomalies.
Le 5 octobre 2020, la banque lui répondait que la formule appliquée lors du calcul de son taux annuel effectif global était conforme aux dispositions du code de la consommation.
Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, [T] [W] relatait avoir confié l'analyse de l'offre de prêt qu'il avait souscrite à un expert mathématique qui avait établi une note technique de laquelle il ressortait une erreur affectant l'offre de nature à entraîner la nullité de la clause des intérêts conventionnels. Il sollicitait de la banque qu'elle se positionne en vue d'une éventuelle issue amiable au litige.
N'obtenant pas satisfaction, par acte du 5 mai 2022, [T] [W] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie par-devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque ;
En tout état de cause,
- constater que la banque a fait utilisation d'un TEG erroné et de l'année lombarde pour le calcul des intérêts du prêt,
- dire que le prêt sera soumis uniquement aux intérêts légaux,
En conséquence,
- condamner la banque à lui verser la somme correspondant au trop perçu sur la période échue ;
- dire qu'à compter de la décision à intervenir il sera fait application d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ce jusqu'au solde du prêt, à savoir l'application du taux d'intérêt légal de l'année de souscription, à défaut le taux d'intérêt légal tel que fixé semestriellement par décret ;
- dire que la Banque devra produire un nouveau tableau d'amortissement faisant application au prêt des conditions du jugement à intervenir,
- condamner la banque au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont distraction au profit de Me [B].
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a élevé un incident aux fins de prescription des demandes présentées.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie pour prescription ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 1500 euros (mille cinq-cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour conclusions au fond de Maître Egea ;
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie a formé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
**
Par conclusions en date du 13 décembre 2023 signifiées le 29 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande à la cour, au visa des dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l'article L. 110-4 I du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
x rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevé pour prescription de l'action de Monsieur [W],
x l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident et renvoyé l'affaire au fond ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger prescrites les actions formalisées par Monsieur [W] à son encontre par exploit en date du 5 mai 2022,
- en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.;
- rejeter toutes autres demandes.
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Par conclusions en date du 8 janvier 2024, [T] [W] demande à la cour, au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner la banque au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTFS :
En droit, il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirée de l'inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionnée dans une offre de prêt acceptée par un non-professionnel ou un consommateur se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
Il s'ensuit que lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'irrégularités.
Dans les autres cas, la date à laquelle l'emprunteur prend connaissance du caractère erroné du taux effectif global, point de départ du délai de prescription de cette action, procède d'une constatation de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond
Au cas présent, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de [T] [W] en déchéance du droit aux intérêts au motif que le délai de prescription est de 5 ans, ce qu'elle ne consteste pas, mais que son point de départ doit être fixé à la date de l'analyse mathématique qui lui a révélé l'inexactitude alléguée du TEG de telle sorte que son action est recevable.
En effet, elle affirme qu'il était en mesure de déceler l'erreur qu'il dénonce dès la souscription du contrat puisque la révélation de ladite erreur résulte d'une démarche volontaire de sa part, celle de faire vérifier par un tiers de son choix la régularité du calcul du TEG dans l'offre de prêt concernée, ce qu'il aurait pu faire dès l'émission de l'offre de prêt et dans le temps du délai légal de réflexion dont il disposait.
Or, s'il indique avoir été démarché à son domicile par la société conseil 2 CLM à qui il a soumis le contrat de prêt souscrit et son tableau d'amortissement, il disposait de ces données dès le 7 août 2015.
Il était donc en mesure de déceler, à compter de cette date, la prétendue irrégularité de son offre.
Elle en déduit que l'action qu'il a engagée le 5 mai 2022 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, ceci d'autant que le principe de sécurité juridique interdit de faire dépendre le point de départ du délai de la prescription de la volonté de l'emprunteur, ce qui reviendrait à lui conférer à son détriment le bénéfice d'une action imprescriptible.
[T] [W] lui rétorque qu'étant consommateur d'un crédit en cours d'exécution, la prescription quinquennale de l'action qu'il a initiée n'a pu commencer à courir et qu'en tout état de cause elle n'est pas acquise en ce que, à la lecture de l'offre de prêt, il n'était pas en mesure de déceler par lui-même les anomalies du TEG qu'il dénonce, ce qu'il n'a pu faire qu'après l'avoir soumise une analyse mathématique, soit le 20 juillet 2020.
En l'espèce, l'offre de prêt immobilier acceptée par [T] [W] le 7 août 2015 détaille les coûts pris en compte dans le calcul du TEG mais ne précise aucunement les modalités de calcul des intérêts périodiques.
Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelante, elle ne lui permettait pas de déceler l'irrégularité alléguée comme susceptible d'avoir affecté le calcul du TEG, de recourir sans autre information à une consultation technique sur ce point et d'agir dans le délai de cinq ans à compter de la souscription de l'offre.
Confirmant le jugement déféré, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie tirée de la prescription de l'action de [T] [W] à son encontre sera rejetée.
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions prises en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées et, à hauteur d'appel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à [T] [W] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ces demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de ses demandes,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens d'appel,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à [T] [W] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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