Texte intégral
N° RG : 23/00163
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FJDG
ORDONNANCE N° 1
du : 31 janvier 2023
P.P.
M. [L] [T]
et
Mme [M] [T]
C/
M. [DW] [P]
Formule exécutoire le
à :
Me Daouda Diop
Me Hélène Bibé
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
À l'audience de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Pascal Préaubert, conseiller à la cour d'appel de Reims, désigné par ordonnance du premier président en date du 17 janvier 2023, assisté de Mme Frédérique Roullet, greffier
Vu la déclaration d'appel enregistrée au répertoire général de la cour le 31 janvier 2023,
À la requête de :
M. [L] [T] et Mme [M] [T]
[Adresse 1]
DEMANDEURS, comparants en personne, assisté de Me Daouda Diop, avocat au barreau de Reims
les opposant à :
M. [DW] [P]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR, comparant en personne, assisté de Me Hélène Bibé, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims.
Vu les avis téléphoniques donnés le 31 janvier 2023 à 11 heures 49 à Me [Z], avocat de M. et Mme [T], et à 12 heures à Me Elodie Seurat, avocat de M. [P], d'avoir à comparaître le mardi 31 janvier 2023 à 16 heures 30 devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Reims, statuant en application des dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile,
À ladite audience, M. Préaubert, conseiller faisant fonction de premier président, assisté de Mme Roullet, greffier, a entendu les avocats respectifs des parties en leurs conclusions et plaidoiries, puis M. [P] et M. [T], en leurs observations,
À l'issue des débats, il a été indiqué que le délibéré serait prononcé le même jour,
Et ce jour, 31 janvier 2023, a été rendue l'ordonnance suivante :
Mme [GU] [T], née le 16 janvier 1981 à [Localité 8], est décédée le 23 janvier 2023 à [Localité 4].
Selon acte d'huissier du 26 janvier 2023, autorisé par ordonnance du même jour rendu par le juge du tribunal de proximité de Sedan, M. [DW] [P] a assigné M. [L] [T] et Mme [M] [T] devant le tribunal de proximité de Sedan, aux fins de contester les funérailles de Mme [GU] [T] devant avoir lieu le 27 février 2023 au cimetière de [Localité 3].
- 2 -
M. [DW] [P] a fait valoir que sa compagne avait toujours souhaité être incinérée et que ses cendres soient dispersées au Lac de [Localité 7] ([Localité 5]). Il exposait que sa compagne, avec laquelle il avait vécu en concubinage 15 ans, n''avait pas laissé de testament comprenant ses souhaits en matière d'organisation de ses funérailles, mais avait manifesté, à plusieurs reprises auprès de ses proches, le souhait d'être incinérée et que ses cendres soient dispersées au Lac de [Localité 7], lieu qu'elle affectionnait particulièrement. Il précisait qu'elle avait notamment exprimé ce souhait lors du décès de son frère [C], survenu au mois de décembre 2022.
M. [L] [T] et Mme [M] [T] ont soutenu que leur fille vivait une histoire sentimentale avec M. [DW] [P] et que, malgré son mode de vie marginal, ils avaient régulièrement des contacts avec elle, plus particulièrement depuis le décès de leur fils. Ils ajoutaient que Mme [GU] [T] était revenue dans [Localité 6] depuis quelques jours, qu'elle souhaitait reprendre sa vie en mains, qu'elle avait entamé un suivi psychiatrique et devait faire une cure de désintoxication. Ils précisaient ne pas être opposés à la crémation, confirmant que c'était probablement le choix que leur fille aurait pu émettre sur son mode de funérailles, mais ils s'opposaient à ce que les cendres soient dispersées au lac du [Localité 7], souhaitant qu'elles soient remises dans le caveau familial situé à [Localité 3], afin de pouvoir s'y recueillir.
Mme [OI] [T] indiquait que sa s'ur s'était rapprochée d'elle ces derniers temps et aurait manifesté le souhait de pouvoir reposer auprès de son frère, lequel se trouve au cimetière de [Localité 3].
Par jugement du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a':
- dit que la dépouille de Mme [GU] [T] née le 16 janvier 1981 à [Localité 8] sera incinérée, une fois la mainlevée de l'obstacle à la crémation ordonnée,
- dit que les cendres de la défunte, réunies dans une urne, seront déposées au Lac du [Localité 7] (34),
- chargé M. [DW] [P] d'organiser les funérailles de Mme [GU] [T] conformément à cette décision,
- dit que les frais de garde du corps seront supportés par M. [DW] [P],
- laissé aux parties les dépens exposés par elles.
M. [L] [T] et Mme [M] [T] ont régulièrement interjeté appel de cette décision, dont ils sollicitent l'infirmation.
L'affaire a été examinée à l'audience le 31 janvier 2023.
Sur ce':
Par application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté de funérailles : «Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions,
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation».
- 3 -
Il résulte de l'article R.1111-17 du code de la santé publique que : «Les directives anticipées mentionnées à l'article L1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L 1111-6 d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte».
En l'absence de manifestation expresse de la volonté du défunt, il convient de rechercher, par tous moyens, quelles ont été ses intentions en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.
En l'espèce, il est constant que Mme [GU] [T] n'a laissé aucune disposition écrite et explicite concernant les modalités de ses funérailles.
Me [Z] a sollicité l'infirmation du jugement rendu le 30 janvier 2022 et que les cendres de [GU] [T] soient dispersées auprès de son frère.
Me Bibé a demandé la confirmation du jugement.
Il convient de constater que les attestations de M. [BH], de M. [A], de Mme [US] [JL], M. et Mme [R] et [JF] [T], de M. [S] [UY] et de Mme [UY] [RU], de M. et Mme [F] [AU], [X], de Mme [G] [V], de Mme [LX] [O], de M. [SA] [H], de M. [GN] [EC], de M. [B] [D] ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 200 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas la date et le lieu de naissance et la profession ainsi que le lien unissant les parties ; que ces dernières ne sont donc pas recevables.
Le courrier de Mme [ZV] [I] indique que Mme [GU] [T] ne lui a pas fait part de ses projets concernant ses obsèques.
Le courrier de M. le docteur [OO] mentionne que Mme [GU] [T] n'a pas émis d'intention particulières quant à une éventuelle sépulture. La question du choix entre enterrement et incinération n'a pas été abordée.
L'intimé produit des photographies de lui et de Mme [GU] [T] au Lac du [Localité 7] ainsi que des attestations recueilles auprès de la belle-famille de la défunte et auprès d'amis.
Il ressort de l'attestation de M. [AU] [P] que ce dernier certifie que Mme [GU] [T] voulait être incinérée et que ses cendres soient dispersées au Lac du [Localité 7]. Elle l'en avait informé à plusieurs reprises, la
- 4 -
dernière fois remontait à deux années. Mme [J] [E] atteste que Mme [GU] [T] lui avait part à plusieurs reprises de sa volonté d'être incinérée. Mme [LR] [P] confirme la volonté de la défunte d'être incinérée et que ses cendres soient dispersées près du Lac du [Localité 7]. Mme [J] [Y] mentionne que Mme [T] avait le désir d'être incinérée et que ses cendres soient «déversées» au Lac du [Localité 7], que son amour pour la nature et ses nombreuses visites au Lac de [Localité 7] témoignent de son souhait à ce que ses cendres soient répandues à cet endroit. M. [N] [K] atteste qu'après l'enterrement de son frère [C], elle lui a fait part qu'elle ne voulait pas être enterrée. Sa dernière volonté étaient que ses cendres soient dans un endroit où elle avait vécu «plein de merveilleux moments'» avec son compagnon [DW], cet endroit c'était le lac du [Localité 7]. M. [SG] [U] confirme que la défunte lui avait indiqué vouloir être «mise» au Lac du [Localité 7]. Mme [W] indique que Mme [T] voulait une crémation puis que l'on disperse ses cendres sur le Lac du [Localité 7].
En conséquence, il résulte des débats et des pièces produites que Mme [GU] [T] souhaitait faire l'objet d'une crémation, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Dès lors, il peut être constater que les parties s'accordent sur le rite funéraire, à savoir la crémation de Mme [GU] [T].
En conséquence, le litige porte sur le lieu de l'inhumation, du dépôt ou de dispersion des cendres.
Il ressort des débats qu'il existe un litige entre la famille de Mme [T], qui indique que celle-ci aurait souhaité reposer auprès de son frère au cimetière de [Localité 3], et que M. [DW] [P] soutient que le souhait de celle-ci était que ses cendres soient déposées au Lac du [Localité 7].
Il résulte des attestations produites que Mme [GU] [T] a émis le souhait d'être incinéré et que ses cendres soient dispersées auprès du Lac du [Localité 7]. Il convient de rappeler que certaines des attestations produites par les appelants ne sont pas recevables et que les courriers de Mme [ZV] [I] et de M. le docteur [OO] ne renseignent pas sur les dernières volontés de la défunte.
Dès lors, M. [P], compagnon de longue date de Mme [T], apparaît le mieux à même d'organiser ses funérailles.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'en dépit des liens affectifs qui existaient indéniablement entre la défunte et ses parents, les dernières volontés de Mme [GU] [T], exprimées de manière claire et univoque, confirmées par les éléments susvisés, étaient d'être incinéré et que ses cendres soient déposées au Lac du [Localité 7].
La nature du présent litige commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
* * * *
Par ces motifs,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- 5 -
- Confirmons le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sedan en toutes ses dispositions';
- Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment