Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRMK
AFFAIRE : [Y] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 10 Août 1988 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
110 Avenue Pierre Brossolette
69500 BRON
représenté par Me Alexandra BIDAL-GARET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U] épouse [Y]
née le 27 Janvier 1990 à FES (MAROC)
de nationalité Française
218 B Rue de la République
01500 AMBERIEU EN BUGEY
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [W] [U] et M. [I] [Y] ont contracté mariage le 25 octobre 2014, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) . Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant :
[G], née le 18 décembre 2017 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 13 février 2024, M. [I] [Y] a assigné Mme [W] [U] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 28 juin 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Attribué provisoirement à Mme [W] [U] le droit au bail relatif au domicile conjugal
Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par les deux parents
Fixé la résidence habituelle de l'enfant aux domiciles de ses deux parents, avec un rythme d'alternance hebdomadaire
Ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire national sans l'accord des deux parents
Fixe la contribution de M. [I] [Y] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 Euros par mois
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [I] [Y] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [W] [U] n'a pas constitué Avocat au cours de la procédure de divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par Conclusions enregistrées au Secrétariat-Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 décembre 2025, le Conseil de M. [I] [Y] sollicite la révocation de l'Ordonnance de clôture, aux fins de pouvoir répondre à la volonté exprimée par Mme [W] [U] de s'installer à brève échéance aux Etats-Unis avec l'enfant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'Ordonnance de clôture
Attendu que, selon l'article 803 du Code de Procédure Civile, « L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue »
En l'espèce, il est constant que Mme [W] [U] a exprimé récemment le souhait de s'installer à brève échéance aux Etats-Unis, avec l'enfant ;
Malgré l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents, qui figurera sans doute dans le jugement de divorce, il est légitime que M. [I] [Y] puisse conclure à nouveau par rapport à ce projet exprimé par son épouse ;
Il s'agit là, d'une cause grave, justifiant de la révocation de l'Ordonnance de Clôture et du renvoi des parties devant le Juge de la Mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible d'appel, après débats non publics,
ORDONNE la Révocation de l'Ordonnance de Clôture prononcée le 22 mai 2025,
RENVOIE les époux devant le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, à son audience du 5 février 2026 à 9 h 00,
RESERVE les demandes présentées,
RESERVE les Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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