Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR6Q
N°MINUTE : 25/00510
Le dix neuf septembre deux mil vingt cinq
Le Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siègeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire après accord des parties ;
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [R] [W], demanderesse, née le 12 Février 1965, demeurant [Adresse 2], assistée de Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI,
D'une part,
Et :
[4], defenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [L] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
*******
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025 ;
Déboute Mme [R] [W] de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [3] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR6Q
N° MINUTE : 25/00510
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