Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. INTERNATIONAL SERVICES
[I]
C/
[D]
[C]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04708 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHIV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [I]
né le 12 Septembre 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
ET
Madame [E] [D]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JALLU, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Maître [H] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société INTERNATIONAL SERVICES, désignée par ordonnance de Madame la Présidente de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel d'AMIENS en date du 28 janvier 2021
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [F] [Y] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [D] propriétaire d'un terrain sis [Adresse 2] a fait réaliser les fondations et le dallage de sa résidence et suivant devis en date du 8 septembre 2006 pour un montant de 46 316,68 € a confié l'élévation du bâtiment à ossature bois à la SARL International Services dont le gérant est M. [B] [I].
Par exploit d'huissier en date du 12 août 2008, elle a fait assigner la SARL International Services en référé devant le président du tribunal de grande instance de Beauvais afin de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamner sous astreinte à produire l'attestation justifiant d'une couverture d'assurance en responsabilité civile décennale pour la mise en 'uvre des travaux litigieux.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2008 le juge des référés a ordonné une expertise et a retenu l'aveu de la SARL International Services de ne pas disposer d'une assurance décennale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 septembre 2010, préconisant deux solutions de reprise nécessitant toutes deux des permis de construire, autorisations administratives se heurtant à une difficulté liée au retrait du permis de construire par arrêté du 25 août 2008 et à la non-conformité de la construction à ce permis de construire.
Par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2011, Mme [D] a fait assigner la SARL International Services et son gérant à titre personnel en indemnisation des travaux de remise en état.
Par ordonnance en date du 6 mai 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais a refusé d'ordonner la jonction du dossier avec celui relatif à l'appel en garantie formé par les défendeurs à l'égard de la société Heytens et le maire de [Localité 3] M. [A] [S].
Par jugement en date du 23 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a principalement :
- déclaré recevable l'action engagée par Mme [D],
- dit que la responsabilité de la SARL International Services est engagée au titre de la garantie décennale due par le constructeur pour les désordres constatés,
- dit que le gérant a également engagé sa responsabilité civile professionnelle en ne souscrivant pas une assurance décennale pour la société,
- condamné la SARL et son gérant solidairement à payer à Mme [D] la somme de 46 945,92 € avec actualisation à compter du 26 septembre 2010 sur la base de l'indice BT01 outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et l'exécution provisoire a été ordonnée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2013, la SARL International Services et M. [I] ont interjeté appel total de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mai 2014, la radiation de l'affaire a été ordonnée et il a été dit que la réinscription pourrait être demandée seulement sur justification de l'exécution de la décision entreprise.
La demande de remise au rôle a été acceptée le 22 octobre 2014.
Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 janvier 2017, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, l'action engagée par Mme [D] a été déclarée recevable mais la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur l'application du régime de responsabilité contractuelle de droit commun, une réception tacite des travaux ayant été fixée au 24 septembre 2007 et le caractère décennal des désordres ayant été écarté.
Par arrêt en date du 11 juillet 2017, la présente cour, au visa de ce que la société International Services avait été placée en liquidation judiciaire le 2 juin 2015 et qu'il n'était justifié d'aucune déclaration de créance, a constaté sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance avait été interrompue par la mise en liquidation judiciaire de la SARL International Services appelante, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une régularisation de la procédure ou de la clôture de la liquidation judiciaire et a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le 23 janvier 2018, le conseil de M. [I] a notifié des conclusions et a justifié de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société International Services pour insuffisance d'actif prononcée par le tribunal de commerce de Beauvais le 5 janvier 2016.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, Mme [D] n'ayant pas conclu malgré l'injonction délivrée le 24 juin précédent.
Le 28 janvier 2021, l'affaire a été réinscrite à la demande de M. [I] et le président de chambre a désigné maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société International Services.
Par conclusions du 10 mai 2021, le conseil de Mme [D] a conclu à la péremption de l'instance faisant valoir que la dernière diligence accomplie était en date du 23 janvier 2018, date des conclusions de M. [I], et que le délai de péremption de deux ans était expiré depuis le 24 janvier 2020. Il a fait valoir que la radiation prononcée le 23 septembre 2019 n'avait nullement interrompu le cours du délai de péremption. Il a conclu à la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens comprenant ceux des référés et des frais d'expertise judiciaire incluant ceux du sapiteur, avec distraction au profit de maître Jallu. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause à la mise en état pour lui permettre de répondre aux conclusions du 16 février 2021.
Par conclusions du 4 juin 2021, M. [I] et Maître [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la société International Services (Maître [C] ès qualités), ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la clôture de l'instruction,
- condamner Mme [D] à leur payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le n° RG 21 537,
- constaté le dessaisissement de la cour de l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 23 septembre 2013,
- condamné M. [I] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [E] [D],
- condamné M. [I] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Jallu.
Par requête en date du 27 septembre 2021, M. [I] et maître [C] ès qualités ont déféré cette ordonnance devant la cour.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 M. [I] et maître [C] ès qualités ont demandé à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 septembre 2021,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la clôture de l'instruction,
- condamner Mme [D] à leur une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 décembre 2021, Mme [D] a demandé à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer la péremption de l'instance en appel introduite par M. [I],
- en cause d'appel et en sus de ce qui a été accordé non seulement en première instance mais encore par l'ordonnance du 8 septembre 2021, condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens que maître Emmanuel Jallu pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- subsidiairement, ordonner le renvoi de la cause à la mise en état afin de lui permettre de conclure sur le fond en réponse aux conclusions des appelants du 16 février 2021.
Par arrêt en date du 2 février 2022, la cour a, avant-dire droit, toutes demandes étant réservées, invité les parties à faire valoir leurs observations avant 30 avril 2022 sur l'application en la cause des dispositions des articles L.622-21, L.622-22, R. 622-20 et L.643-11 du code de commerce et sur les conséquences à en tirer par la cour s'agissant de l'exception de péremption soulevée par Mme [D] et a dit que l'affaire sera appelée à l'audience des plaidoiries du mardi 21 juin 2022 à 14H00.
Vu les conclusions de M. [B] [I] et de maître [H] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société International Services, notifiées par voie électronique le 29 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 Septembre 2021,
- déclarer Mme [D] irrecevable sinon mal fondé en son exception de péremption d'instance,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la clôture de l'instruction,
- condamner Mme [D] à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions de Mme [D] notifiées par voie électronique le 29 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer la péremption de l'instance en appel introduite par M. [I],
- en cause d'appel et en sus de ce qui a été accordé non seulement en première instance mais encore par l'ordonnance du 8 septembre 2021, condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens que maître Emmanuel Jallu pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- subsidiairement, ordonner le renvoi de la cause à la mise en état afin de lui permettre de conclure sur le fond en réponse aux conclusions des appelants du 16 février 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption (article 392 du même code).
Mme [D] raisonne essentiellement par référence aux effets attachés à la décision de sursis à statuer du 11 juillet 2017 et à la décision de radiation de l'instance du 23 septembre 2019.
Il convient toutefois de tenir compte également des conséquences propres de la procédure de liquidation judiciaire de la société International Services par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 2 juin 2015.
Selon les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce prévoyant notamment que le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s'agit d'une cause d'interruption de l'instance jouant de plein droit et que le juge doit constater au besoin d'office.
L'article R. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R.641-23, précise que l'instance interrompue en application de l'article L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La cour a constaté l'interruption de plein droit de l'instance dans son arrêt en date du 11 juillet 2017 du fait de cette liquidation judiciaire et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure ou de la clôture de la liquidation judiciaire.
Compte tenu des textes précités, la cour a justement rappelé dans les motifs de l'arrêt que l'instance ne pouvait être reprise à l'égard de la société en liquidation judiciaire que sur justification de la déclaration de créance ou du relevé de forclusion et après mise en cause de l'organe de la procédure la représentant.
Or, Mme [D] n'a pas justifié, et ne justifie toujours pas en l'état des pièces versées au débat, avoir régulièrement déclaré sa créance au titre de l'indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant son ouvrage.
Certes, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a mis un terme à l'interruption de l'instance résultant de plein droit du jugement d'ouverture.
Toutefois, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire a mis fin aux fonctions du liquidateur. A cela s'ajoute, en outre, que le mandat du conseil qui s'était constitué pour le compte de la société International Services devant la cour (maître [G] [U]) a nécessairement pris fin.
La cour observe ainsi que les conclusions d'appelant du 23 janvier 2018 informant la cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la société International Services n'ont été notifiées que par M. [I], ce qui est cohérent avec le fait qu'à cette date celle-là n'était légalement plus représentée.
En l'absence de désignation d'un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, le débiteur n'est plus représenté, ce qui a pour effet d'interrompre l'instance (voir pour une instance en cassation Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.498).
Les conclusions précitées du 23 janvier 2018 n'ont pu valablement opérer une reprise de l'instance, laquelle supposait l'intervention ou la mise en cause d'un représentant légal de la société International Services spécialement désigné à cet effet.
Par ailleurs, d'une manière générale, la partie qui, privée de représentant légal, ne peut plus légalement agir, ne peut donc pas légalement entreprendre de diligences manifestant sa volonté de poursuivre l'instance. Dès lors, il ne saurait lui être reproché d'avoir laisser se périmer l'instance.
Ce n'est que par ordonnance du 28 janvier 2021 que le conseiller de la mise en état a désigné maître [C] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société International Services.
Le 16 février 2021, maître Le Roy, conseil de M. [I] et de maître [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la société International Services, a transmis et signifié par RPVA des « conclusions d'appelant après interruption de l'instance », maître [C] ès qualités y indiquant intervenir volontairement à l'instance « afin de régulariser celle-ci » et y donner une issue définitive.
Au regard de la situation tenant à l'absence antérieure de tout représentant légal de la société International Services ayant pu valablement agir pour interrompre le délai de péremption, M. [I] et maître [C] ès qualités sont fondés à soutenir que seule l'intervention à l'instance par conclusions en date du 16 février 2021 de maître [C] ès qualités a pu régulariser la procédure.
Aucun délai de péremption n'a pu courir contre la société International Services avant cette intervention ou, en toute hypothèse, avant sa désignation. Or, aucun délai de deux ans ne s'est écoulé depuis.
L'incident de péremption doit donc être rejeté, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [D] de son incident de péremption de l'instance,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident et du présent déféré suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIERLE PRESIDENT