Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00984 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJCU
Minute n° 22/00288
[W], [T], [T], [T], [I]
C/
[U], [V] [M]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 11 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/01208
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [D] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/009021 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [J] [V] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAIT ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 05 septembre 2013, Mme [A] [I] veuve [T], M. [N] [T], M. [D] [T], M. [O] [W] et Mme [H] [T] (les consorts [T]) ont vendu à M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (57), au prix de 180.000 €, s'appliquant à hauteur de 175.000 € aux biens immobiliers et à hauteur de 5.000 € aux meubles et objets mobiliers vendus avec l'immeuble.
Exposant avoir constaté, après avoir fait enlever le bardage posé sur les murs extérieurs de la maison, que celle-ci était affectée de nombreuses fissures horizontales, M. [U] et Mme [V] [M] ont sollicité devant le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit, au contradictoire des consorts [T], par ordonnance du 15 décembre 2015.
L'expert commis a déposé son rapport le 18 janvier 2019.
Par différents actes d'huissier du 12 avril 2019, M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz les consorts [T], en faisant valoir, au vu des conclusions de l'expert, qu'ils étaient fondés à se prévaloir d'un vice caché, nécessitant à dire d'expert des travaux de renforcement de la maison, et dont les vendeurs avaient nécessairement connaissance, de sorte qu'ils réclamaient condamnation de Mme [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W], à leur payer les sommes de 55.993 € au titre des travaux de renforcement de la maison, 9.942,82 € au titre des frais d'expertise judiciaire engagés, et 15.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 11 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Metz a :
Déclaré M. [U] et Mme [V] [M] recevables en leur « action »,
Condamné solidairement Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et à Mme [J] [V] [M] la somme de 55.993,20 euros (cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et vingt centimes) en indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamné solidairement Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et à Mme [J] [V] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de leur préjudice de jouissance;
Rejeté le surplus de la demande de M. [S] [U] et de Mme [J] [V] [M] en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné solidairement Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et à Mme [J] [V] [M] la somme de 9.949,82 (neuf mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) en remboursement des frais de l'expertise judiciaire ;
Condamné in solidum Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et a Mme [J] [V] [M] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] aux dépens en ce y compris ceux de la procédure de référé-expertise portant le numéro RG 15/00470 ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal, reprenant les constatations du rapport d'expertise, a rappelé que l'immeuble vendu était affecté d'un certain nombre de fissures, principalement horizontales, en particulier au niveau des deux dalles, ayant pour origine une absence de respect des règles de l'art lors de la construction de la maison, à savoir absence d'un chaînage horizontal périphérique en rives des dalles du niveau plancher du rez-de-chaussée de la maison, absence de liaison entre le dessus de la dalle du plancher du rez-de-chaussée et les murs par des aciers verticaux, absence d'aciers verticaux dans les éléments d'angle, absence de ferraillage dans les abouts du linteau en façade arrière, ferraillage insuffisant du linteau de l'entrée en façade. Il a retenu qu'à dire d'expert ces désordres étaient d'importance majeure en ce qu'ils nuisent à la solidité du pavillon sans le rendre impropre à sa destination, et sont en outre postérieurs à la construction de la maison en 1964, mais antérieurs à la pose du bardage en 1967.
Le tribunal au vu des conclusions de l'expert a considéré que le vice affectant le pavillon était manifestement antérieur à la vente, et n'était pas apparent à raison des plaques de bardage posées sur la maison, que les acquéreurs n'ont enlevées qu'à l'occasion de leurs travaux de rénovation.
Compte tenu en outre de leur caractère grave et structurel le tribunal a retenu que ces vices répondaient à la définition de vice cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
Quant à la connaissance du vice par les vendeurs, le tribunal a rappelé qu'à dire d'expert, non contesté sur ce point, la maison avait été édifiée en auto construction par les vendeurs à savoir M. [K] [T] aujourd'hui décédé et son épouse Mme [A] [I], et que les vendeurs héritiers de M. [T], venaient aux droits de celui-ci. Il a considéré qu'en leur qualité de constructeurs, Mme [I] et les héritiers de M. [K] [T] devaient être considérés comme des professionnels, présumés avoir connaissance des vices affectant l'immeuble.
Il en a conclu que la clause d'exonération figurant à l'acte de vente notarié ne pouvait trouver application.
Relevant que les acquéreurs réclamaient le coût de la remise en état, le tribunal en a conclu que bien que fondant leur action sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1644 du code civil, les demandeurs n'engageaient ni l'action rédhibitoire ni l'action estimatoire, mais uniquement une action indemnitaire, ce qui était possible en application de l'article 1645 du même code mais nécessitait la preuve de la mauvaise foi des vendeurs, preuve rapportée en l'espèce.
Sur les montants réclamés, le tribunal a retenu la somme de 55.993,20 € arbitrée par l'expert au titre des travaux de remise en état ainsi que celle de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance généré par l'exécution des travaux, observant qu'un préjudice supplémentaire n'était pas établi.
Enfin il a considéré que les frais exposés par les demandeurs pour l'expertise judiciaire devaient être mis à la charge des consorts [T], outre les dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 juin 2020, M. [O] [W], Mme [H] [T], M. [D] [T], M. [N] [T] et Mme [A] [I] ont interjeté appel aux fins d'annulation et en tout état de cause d'infirmation de ce jugement en ce qu'il :
Déclare M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] recevables en leur action, -Condamne solidairement Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et à Mme [J] [V] [M] la somme de 55.993,20 euros (cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et vingt centimes) en indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamne solidairement Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et à Mme [J] [V] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de leur préjudice de jouissance, -Rejette le surplus de la demande de M. [S] [U] et de Mme [J] [V] [M] en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne solidairement Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et à Mme [J] [V] [M] la somme de 9.949,82 (neuf mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) en remboursement des frais de l'expertise judiciaire,
Condamne in solidum Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] à payer à M. [S] [U] et a Mme [J] [V] [M] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [A] [I], M. [N] [T], M. [D] [T] et M. [O] [W] aux dépens en ce y compris ceux de la procédure de référé-expertise portant le numéro RG 15/00470.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 03 mai 2022 les consorts [T] demandent à voir :
« vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil faire droit à l'appel,
Rejeter l'appel incident de M. [U],
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement diminuer la demande au titre du préjudice matériel à de plus justes proportions.
Subsidiairement, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance à la somme de 1500 euros.
Condamner en outre M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure, ce compris ceux résultant de la procédure de référé expertise incluant les frais d'expertise.
Condamner en outre M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] à payer à M. [O] [W], Mme [H] [G] [T], M. [D] [Y] [T], M. [N] [B] [T] et Mme [A] [I], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2021 M. [U] demande à la cour de :
« Débouter M. [O] [W], Mme [H] [T], M. [D] [T], M. [N] [T], Mme [A] [I] de leur appel,
Juger recevable et fondé l'appel incident de M. [S] [U],
Rectifier le jugement rendu le 11 décembre 2020 en ce qu'il a omis Mme [H] [T] dans le dispositif,
Condamner solidairement M. [O] [W], Mme [H] [T], M. [D] [T], M. [N] [T], Mme [A] [I] à payer à M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] :
55 993.20 euros en indemnisation du préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019
15 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance
3 000 euros en indemnisation du préjudice moral
9 949.82 euros en remboursement des frais de l'expertise judiciaire
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour d'Appel
Les entiers frais et dépens d'instance et d'appel y compris ceux se rapportant à la procédure de référé . »
Mme [V] [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui ont été signifiées le 08 octobre 2020 par dépôt en l'étude de l'huissier chargé de la signification.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour observe au préalable que bien qu'ayant déclaré qu'ils incluaient dans leur appel la disposition du jugement ayant déclaré M. [U] et Mme [V] [M] recevables en leur action, en réalité en leurs demandes, les consorts [T] n'ont pas conclu sur ce point ni formulé d'argument allant à l'encontre de la recevabilité de la demande. Compte tenu du libellé de leurs dernières conclusions, la cour n'est saisie d'aucune contestation sur la recevabilité et ne statuera pas sur ce point.
Au fond,
Pour écarter le jeu de la clause précitée, M. [U] fait valoir que les fissures litigieuses étaient dissimulées par un bardage, de sorte qu'elles étaient cachées aux acquéreurs, et que les fissures ne pouvaient être inconnues des vendeurs, puisque d'une part Mme [I] avait acquis le terrain avec son époux M. [K] [T], qu'ils avaient ensemble construit par eux-mêmes la maison objet du litige, et qu'au décès de M [T] les trois enfants du couple l'avaient reçue en héritage. Il rappelle que selon l'expert les vices, consistant pour l'essentiel en une absence de chaînage périphérique des dalles, sont d'importance majeure en ce qu'ils nuisent à la solidité du pavillon.
Les consorts [T] lui opposent le fait que les désordres relevés n'entrent pas dans la définition de vices cachés, étant observé que la maison a été construite en 1964 et que l'expert a rappelé à plusieurs reprises que le bien a été habité et qu'il peut continuer à l'être de sorte que le bien vendu n'est nullement impropre à sa destination.
Ils soulignent que le bardage recouvrant les fissures a été mis en place il y a plus de 40 ans et n'a plus été touché depuis, de sorte que les enfants de M. [K] [T], âgés à l'époque de la construction de 6 à 12 ans, ne pouvaient avoir connaissance de ces fissures. Quant à Mme [A] [I], les appelants font valoir qu'elle n'a jamais construit elle-même le bâtiment, construit par M. [K] [T], et ne pouvait donc connaître l'existence du problème, une fois le bardage posé par son époux.
Ils considèrent que le premier juge a commis une erreur de droit en mentionnant M. [K] [T] comme vendeur aux droits duquel viennent ses héritiers alors que ce dernier était décédé depuis plusieurs années au moment de la vente.
***
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
De jurisprudence constante, le vendeur ayant eu préalablement connaissance du vice, ne peut se prévaloir d'une clause de non garantie. Le vendeur professionnel, étant présumé connaître le vice affectant la chose vendue, ne peut davantage se prévaloir d'une clause de non garantie.
En l'espèce il est constant que figure à l'acte de vente notarié du 05 septembre 2009 une clause stipulant que « l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, même cachés ».
La cour relève qu'il n'est contesté par personne que les fissures découvertes par M. [U] étaient cachées par un bardage qui, une fois posé sur la maison, n'a plus été retiré. A dire d'expert certaines fissures avaient fait l'objet d'un « colmatage ancien » ce qui s'accorde avec le fait que l'apparition de celles-ci est antérieure à la pose du bardage qui n'a plus jamais été déposé.
Il n'est pas contesté que la maison litigieuse a été édifiée en 1964, et il résulte des termes du rapport d'expertise qu'elle a été, concrètement, construite par « un membre de la famille [T] », lequel s'avère être M. [K] [T], époux de Mme [I] et père de [N], [D] et [H] [T].
Il résulte également des factures produites que le bardage a été posé en 1967 (devis, puis facture du 11 novembre 1967 de l'entreprise Wegrzyniak) puis en 1973 (facture de fournitures du 30 novembre 1973). Ces factures sont exclusivement au nom de M. [T].
Au vu des identités complètes figurant sur les conclusions des appelants, M. [N] [T], aîné des enfants de M. [K] [T], né le 04 décembre 1952, était âgé de 15 ans en 1967 et 21 ans en 1973. Outre qu'il n'est pas démontré qu'à l'âge de 21 ans il résidait en permanence au domicile familial, son âge au moment de la construction de la maison puis de la pose des bardages, ne permet pas de prouver qu'il aurait eu connaissance des fissures affectant la maison avant cette pose. Il en est de même de ses frère et s'urs nés respectivement en 1954 et 1958.
S'agissant de Mme [A] [T], rien ne permet de considérer qu'elle aurait matériellement contribué à la construction de la maison non plus qu'à la pose des bardages, l'unique constructeur désigné étant son époux.
Ceci ne fait pas obstacle à ce qu'elle ait eu, en son temps, connaissance de tout ou partie des fissures ayant affecté l'immeuble.
Cependant la bonne ou la mauvaise foi du vendeur s'apprécie à l'époque de la vente. Or il est constant que cette vente est intervenue 40 à 45 ans après la pose des bardages et il n'est pas démontré que Mme [A] [I], née le 17 juin 1931 et donc âgée de 82 ans au moment de la vente, aurait eu encore le souvenir des fissures situées sous ces bardages et affectant la maison, non plus d'ailleurs que ses enfants à supposer qu'ils en aient eu antérieurement connaissance.
Au surplus, la connaissance de l'existence de fissures ne peut se confondre avec la connaissance des problèmes structurels relevés par l'expert, à savoir le chaînage et le ferraillage insuffisants au moment de la construction.
Il résulte du rapport d'expertise, que la somme de 55.993,20 € ne représente pas le coût du rebouchage des fissures et de reprise du crépi, mais le coût du renforcement du bâtiment de sorte que la garantie des vendeurs sur ce point suppose leur connaissance du vice structurel nécessitant de tels travaux.
Or, et à supposer même que Mme [I], comme ses enfants, aient conservé le souvenir de fissures affectant la maison, ceci n'établit nullement leur connaissance de ce vice structurel et caché, sauf à prouver leur qualité de constructeurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant en outre de M. [O] [W], époux de Mme [H] [T], M. [U] n'indique pas comment il aurait pu avoir connaissance de fissures cachées depuis les années 1967-1973 et encore moins du défaut structurel affectant l'immeuble.
Quant au raisonnement consistant à retenir la garantie des vendeurs en leur qualité d'ayant droits de M. [K] [T], ainsi que l'a fait le premier juge, il est exact qu'il ne peut être retenu.
M. [K] [T], décédé plusieurs années avant la vente, n'a jamais eu la qualité de vendeur ni par conséquent été tenu d'une garantie liée à sa connaissance personnelle du vice allégué ou à sa qualité personnelle de constructeur de la maison. Il n'a donc pu transmettre aucune de ces qualités ou de ces obligations à ses ayant droits, qui ne sont responsables que de leur propre connaissance éventuelle du vice ou de leur éventuelle qualité de professionnel lors de la vente.
En l'occurrence, ni cette connaissance ni cette qualité ne sont démontrées, étant rappelé que seul le constructeur de la maison, à savoir M [K] [T], pouvait de ce fait être présumé connaître les vices affectant l'immeuble, et que cette présomption ne s'étend pas de plein droit à son épouse, à moins de démontrer qu'elle a matériellement participé à la construction ce qui n'est pas le cas.
Dès lors, il n'est pas établi que les vendeurs avaient connaissance du vice caché entachant l'immeuble, et la qualité de professionnel, laissant présumer cette connaissance et faisant obstacle à la mise en 'uvre d'une clause de non garantie, ne peut davantage leur être attribuée.
Les vendeurs sont dès lors en droit d'opposer à M. [U] et Mme [V] [M] la clause de non garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente, pour refuser la prise en charge du coût des travaux de reprise de l'immeuble et des divers autres chefs de préjudice allégués par les intimés.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] et Mme [V] [M], qui succombent, supporteront les entiers dépens ainsi que ceux nés de la procédure de référé et le coût de l'expertise.
A hauteur d'appel il est équitable d'allouer aux consorts [W]- [T], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000 € étant précisé qu'ils n'ont formulé aucune demande à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Déboute M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] de toutes leurs demandes,
Condamne M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] aux dépens de première instance y compris le dépens de la procédure de référé expertise et le coût de l'expertise diligentée,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [O] [W], Mme [H] [T], M. [D] [T], M. [N] [T] et Mme [A] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et y ajoutant,
Condamne M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] aux entiers dépens d'appel
Condamne M. [S] [U] et Mme [J] [V] [M] à payer à M. [O] [W], Mme [H] [T], M. [D] [T], M. [N] [T] et Mme [A] [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre