Texte intégral
MINUTE N° 22/651
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05198 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A. FLOA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président
Mme FABREGUETTE, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Exposant avoir, le 30 mars 2019, consenti à Monsieur [L] [F] un prêt sous forme de capital reconstituable d'un montant maximum de 6 000 euros, remboursable par mensualités d'un montant et moyennant un taux d'intérêt variables selon le capital effectivement utilisé, que l'emprunteur n'ayant pas honoré les échéances de remboursement, elle lui a notifié la déchéance du terme en date du 25 août 2020, la société Floa a, par acte du 27 janvier 2021, fait assigner Monsieur [L] [F] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim en paiement des sommes de :
-6 450,31 euros en principal avec intérêts au taux de 9,99 % l'an à compter du 25 août 2020,
-472,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a invité la demanderesse à fournir ses observations quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts relative au manquement par la banque à son obligation d'information pré- contractuelles.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal ainsi saisi a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société et l'a déboutée de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé d'une part, que la banque ne justifie pas de la remise à M. [L] [F] de la fiche d'informations pré-contractuelles alors que la mention dactylo- graphiée, portée sur l'offre de crédit, que l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations pré-contractuelles, ne suffit pas à faire preuve ; d'autre part, que le décompte de créance produit aux débats s'avère inexploitable et ne permet pas de calculer le montant du capital restant dû sous déduction des paiements effectués par Monsieur [L] [F].
La société Floa a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 22 décembre 2022 et par écritures d'appel remises au greffe le 9 mars 2022 et signifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [L] [F] le 14 mars 2022, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, la société Floa a conclu à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
En conséquence,
-condamner Monsieur [L] [F] à lui payer les sommes de :
-6 450,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 9,99 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme du 25 août 2020,
-472,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter la décision,
-1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la société Floa rappelle qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose à l'organisme de crédit de faire signer la fiche d'informations pré contractuelles voire même de conserver un exemplaire de cette fiche remise au consommateur, mais simplement de justifier de la remise de cette fiche à l'emprunteur.
Elle entend voir établir que l'offre préalable, qui comprend dix-huit pages numérotées, dont les pages 1 et 2 correspondent à la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, a été signée électroniquement par Monsieur [L] [F] en page 6 de telle sorte que l'offre lui a incontestablement été communiquée dans son intégralité de la page 1 à la page 18, et qu'il a pu faire défiler lesdites pages sur la tablette ou l'ordinateur sur laquelle elle figurait ; que dès lors il doit être considéré que cette fiche d'information a été remise à Monsieur [L] [F] qui a pu en prendre connaissance.
Elle ajoute que Monsieur [L] [F] a reconnu être resté en possession de la fiche d' informations pré-contractuelles.
Monsieur [L] [F] n'a pas comparu.
MOTIFS
Vu les écritures de l'appelante ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il résulte de l'article L312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il est de jurisprudence acquise que c'est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l'emprunteur de la fiche d'informations pré contractuelles et de la conformité de son contenu à la loi, l'existence d'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche ne constituant qu'un indice que le prêteur doit corroborer par un plusieurs éléments complémentaires. (Cass 08/04/2021).
En l'espèce, il est établi que Monsieur [L] [F] a électroniquement signé la page 6/18 d'une liasse présentée devant la cour, comportant en page 1 et 2 la fiche d'informations pré- contractuelles, en page 3 la fiche de dialogue : revenus et charges et en pages 4, 5 et 6 l'offre de contrat de crédit renouvelable proprement dite. Il est établi en outre que l'organisme DocuSign a attesté que le document signé par Monsieur [L] [F] et retourné au client est : « contrat : default.pdf (détails) ».
Or, aucun élément ne vient justifier du contenu exact du document intitulé « contrat : default.pdf (détails) » étant observé que la liasse ne s'intitule pas « contrat » et que contrairement à ce que soutenu, la circonstance que le feuillet sur lequel figure la signature électronique de Monsieur [L] [F] soit numéroté 6/18, n'emporte pas nécessairement preuve de la remise des feuillets antérieurs.
Ainsi, l'indice tiré de la signature par Monsieur [L] [F] d'une mention pré imprimée par laquelle il reconnaît s'être vu remettre la fiche d'informations pré contractuelles n'est corroboré par aucun élément complémentaire pertinent.
Il en résulte que faute de preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information, la société est déchue de son droit aux intérêts en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Comme le premier juge l' a justement énoncé, la société est fondée à réclamer paiement du capital effectivement emprunté par Monsieur [L] [F], déduction faite de l'ensemble des paiements effectués par celui-ci.
Comme devant le premier juge, qui avait relevé que les décomptes produits sont inexploitables, la société n'a pas cru devoir, même à titre subsidiaire, fournir un décompte clair faisant apparaître chacun des paiements effectivement réalisés par Monsieur [L] [F] au titre du contrat litigieux.
Il y a donc lieu de radier l'affaire et de dire que l'instance pourra être reprise sur justification par l'appelante d'un décompte clair comptabilisant chacun des paiements effectués.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Floa relativement au crédit accordé à Monsieur [L] [F] le 30 mars 2019,
ORDONNE la radiation de l'affaire pour le surplus et dit que l'instance pourra être reprise sur justification par l'appelante d'un décompte faisant clairement apparaître chacun des paiements effectivement réalisés par Monsieur [L] [F].
RESERVE les droits des parties.
La Greffière La Présidente
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