Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/04740 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7KP
AFFAIRE : S.C.I. SCI GWAKER C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SCI GWAKER
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie-véronique RAHON-WITZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 8]) et en son agence [Adresse 2], prisen la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Valérie GARCON de la SCP W2G, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
INTIMÉ
S.A. LE CABINET LOISELET PÈRE, FILS ET F DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Valérie GARCON de la SCP W2G, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
PARTIE INTERVENANTE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vanves le 11 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par la SCI Gwaker ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 17 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] (92) aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident de la SCI Gwaker notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 sollicitant de voir le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande de radiation ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, demande de juger irrecevable l'appel de la SCI Gwaker en ce que le montant des demandes formulées en première instance s'élève à moins de 5.000 euros. Il fait valoir qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte de la décision par les juges qui l'ont rendue est sans incidence sur le droit ou non d'exercer le recours. Il ajoute qu'il ressort du jugement que l'avocat de la SCI Gwaker était présent à une audience et qu'il a eu connaissance de la date de renvoi et de la diminution de ses demandes. Il rappelle que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne doit pas être comptée dans le taux du ressort.
La SCI Gwaker en réplique fait valoir qu'il convient de calculer le taux du ressort sur l'assignation, puisque la SCI Gwaker n'était pas représentée à l'audience, qu'au demeurant elle a demandé l'annulation du jugement de première instance pour non-respect du contradictoire et l'appel nullité s'applique à toute décision rendue en premier ou dernier ressort. Elle souligne que la décision est rendue en premier ressort et qu'elle a été signifiée comme une décision rendue en premier ressort, notamment sur le droit de faire appel.
Le jugement déféré du 11 mai 2023, contradictoire, a été rendu en premier ressort.
Sa signification du 20 juillet 2023 mentionne la possibilité de faire appel dans le mois de l'acte.
Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé.
Selon l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable à la date de l'appel, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 39 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ».
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
Enfin, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours. La recevabilité de l'appel s'apprécie non pas au regard de l'indication portée sur le jugement mais sur les textes applicables à la juridiction concernée. De sorte que l'erreur de qualification n'a pas pour conséquence d'ouvrir un appel qui était fermé.
En l'espèce, le litige est relatif au règlement de charges de copropriété, ne présente aucune demande indéterminée et au dernier état des demandes, le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme totale de 4.206,90 euros se décomposant comme suit :
- 240 euros selon compte arrêté au 4ème trimestre 2022,
- 3.300 euros à titre de dommages et intérêts,
- 666,90 euros au titre des frais de recouvrement.
Contrairement aux affirmations de la SCI Gwaker, le jugement est contradictoire car il y est mentionné que son conseil s'est présenté à la première audience et avait connaissance de la date de renvoi, outre que la SCI Gwaker ne sollicite pas la nullité du jugement pour non-respect du contradictoire dans sa déclaration d'appel, limitant son appel à certains chefs du jugement.
La demande chiffrée présentée devant le tribunal étant inférieure à 5.000 euros, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et l'appel formé par la SCI Gwaker doit être déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation, l'appel étant irrecevable.
La SCI Gwaker, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 11 mai 2023 ;
Condamnons la SCI Gwaker aux dépens de l'incident ;
Condamnons la SCI Gwaker à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] (92) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Vice-présidente placée,
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