Texte intégral
ARRÊT N°193
N° RG 22/01877
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTCS
[H]
SCI DOMINO
C/
[V]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1936
[Adresse 1]
SCI DOMINO
N° SIRET 493 356 299
[Adresse 1]
Intervenante volontaire :
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 9]
[Adresse 1]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD-LE-POLLES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (79)
le [Adresse 7]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [V] a été salarié de la société Union financière de France. Courant 1994, il a constitué la société Gestion financière du patrimoine. [K] [V] a été désigné liquidateur amiable de cette société le 19 janvier 2005. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2011.
[K] [V] a à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles fait la connaissance d'[O] [H], qu'il a conseillé. Celui-ci avait développé un commerce de grande surface à [Localité 6] (Vienne). Il a cédé cette activité.
Une association foncière urbaine libre (aful) des Bancs a été constituée le 14 octobre 2005 en vue de la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Deux-Sèvres), anciennement à l'enseigne 'Les Galeries Lafayette'. [K] [V] a été nommé président de cette aful.
[O] [H] a constitué le 22 novembre 2006 une sci Domino.
Cette société a souscrit le 5 décembre 2006 deux emprunts, de 119.700 € et 545.415 €.
Par acte du 26 décembre 2006, elle a acquis la propriété des lots 12 et 15 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Deux-Sèvres).
Elle a souscrit le 5 juin 2009 un nouvel emprunt, d'un montant de 339.000 €.
Courant 2014 et 2015, l'administration fiscale a avisé la sci Domino qu'elle lui refusait le bénéfice de la défiscalisation 'Malraux' et qu'elle envisageait de procéder à un redressement. Par courrier en date du 3 mai 2019, l'administration fiscale a notifié une rectification d'un montant de 40.673 € au titre de l'impôt sur les revenus 2011, 2012 et 2013.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours de la sci Domino, des époux [O] et [A] [H] formé à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.
Par acte du 20 août 2019, la sci Domino et [O] [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Poitiers [R] [V], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'aful des Bancs.
Soutenant que [R] [V] avait manqué à ses obligations de conseiller en gestion de patrimoine en suggérant d'investir dans l'immeuble de [Localité 8] afin de pouvoir bénéficier d'une défiscalisation, ils ont demandé de le condamner au paiement :
- à [O] [H], en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de réductions d'impôt grâce à d'autres investissements, des sommes de :
- 40.673 € correspondant au rappel d'imposition et aux majorations supportées ;
- 99.160 € correspondant au coût de l'imposition supplémentaire postérieurement supportée ;
- à la sci Domino la somme de 1.027.216,60 € en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un autre projet.
[R] [V] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu'il n'avait pas piloté le montage financier de l'opération immobilière, ni conseillé le demandeur à l'effet de bénéficier du dispositif fiscal 'Malraux'. Il a ajouté qu'[O] [H], titulaire de 7 mandats de nature immobilière, notamment dans le domaine de la promotion immobilière, n'était pas un profane en la matière, mais un connaisseur qui avait pris seul la décision d'investir en défiscalisation.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'déboute la SCI Domino de toutes ses demandes,
condamne [R] [V] à régler à [O] [H] 68.518,17 €,
condamne [R] [V] :
- aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Priou, avocat à Poitiers, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à servir à [O] [H] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que le préjudice subi était le redressement fiscal d'un montant de 40.673 € et l'imposition supplémentaire supportée en raison de la réduction du déficit reportable, d'un montant de 99.160 €. En l'absence de production des statuts de la sci Domino, de justificatif du régime matrimonial, il a calculé le préjudice subi par [O] [H] au prorata de ses droits détenus dans la société, rappelés par l'administration fiscale. Il a rejeté la demande de la sci Domino, le préjudice allégué n'étant pas prouvé.
Il a retenu la faute contractuelle de [R] [V] aux motifs :
- qu'il avait été le conseiller habituel d'[O] [H] ;
- qu'il avait représenté ce dernier à l'acte de vente des deux lots ;
- que des documents ayant trait à l'investissement litigieux avaient été établis de sa main ;
- que [R] [V] ne justifiait pas de l'exécution de son devoir de conseil, les lots acquis par la sci Domino ne satisfaisant pas aux critères de la 'loi Malraux'.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, la sci Domino et [O] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
[A] [H] est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la sci Domino, les époux [O] et [A] [H] ont demandé de :
'Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites,
[...]
DEBOUTER Monsieur [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 8 mars 2022, seulement en ce qu'il a :
- Condamner Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 68.518,17€,
- Débouter la SCI DOMINO de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [A] [H] la somme de 139.833€ à titre de réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de réduction d'impôt grâce à d'autres investissements,
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à la SCI DOMINO la somme de 1.027.216,60€ à titre de réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un autre projet,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 8 mars 2022 pour le surplus,
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à la SCI DOMINO, à Monsieur [O] [H] et à Madame [A] [H] la somme de 8 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER par application de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Ils ont exposé que :
- le projet d'investissement leur avait été présenté par [R] [V] ;
- la sci Domino avait été constituée en vue de sa réalisation ;
- toute confiance avait été faite à l'intimé ;
- celui-ci avait conduit les travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier ;
- le coût des travaux avait été sous-estimé par [R] [V] ;
- la part à leur charge excédait les tantièmes qu'ils détenaient ;
- la sci Domino avait emprunté et investi la somme de 1.004.115 €, dont 821.415 € pour les travaux ;
- l'administration fiscale, confirmée par les juridictions administratives, avait estimé que l'investissement n'était pas éligible à la défiscalisation 'loi Malraux'.
Ils ont maintenu que :
- [R] [V] avait proposé cet investissement en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;
- celui-ci avait détaillé cet investissement et avait représenté en cette qualité la sci Domino à l'acte d'acquisition des 2 lots ;
- l'intimé avait en sa qualité de président de l'aful piloté la rénovation du bâtiment ;
- [R] [V] avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde en ne détaillant pas le projet, en ne précisant pas les risques inhérents à celui-ci, en les poussant à investir à perte des sommes importantes ;
- les fonds investis excédant les tantièmes détenus avaient certainement permis de financer la rénovation des autres lots.
Ils ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices évalués comme suit:
- les époux [O] et [A] [H], le montant du redressement supporté et l'impossibilité de reporter le déficit foncier postérieurement à l'année 2014, soit un total de 139.833 €;
- la sci Domino, le montant de sa perte financière évaluée à 1.027.216,60 €, sur un investissement total de 1.351.216,60 €.
Ils ont précisé que les lots acquis au prix de 117.950 € avaient une valeur de 324.000 €, que le coût des travaux à leur charge avait été de 821.415 € et que les intérêts des emprunts souscrits s'élevaient à 411.85160 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, [R] [V] a demandé de :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS du 8 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SCI DOMINO de ses demandes.
Et, statuant à nouveau pour le surplus,
Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de première instance et des dépens de première instance.
Débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes
Condamner solidairement la SCI DOMINO, Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [V] la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI DOMINO, Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens'.
Il a exposé :
- avoir cessé pour raisons de santé son activité courant 2005, mais que la société n'avait été radiée qu'en 2011, des commissions étant restées à percevoir ;
- avoir antérieurement entretenu des relations d'affaires avec [O] [H] ;
- qu'il avait lui-même avec d'autres investisseurs acquis des lots du bien à rénover ;
- qu'à la date à laquelle la sci Domino avait investi, il avait cessé d'être le conseiller en gestion de patrimoine d'[O] [H] ;
- ne pas être intervenu dans le conseil et la souscription des prêts ;
- que le propriétaire de l'immeuble et non lui avait pris l'initiative du projet de réhabilitation.
Il a ajouté que :
- la sci Domino, qui devait initialement acquérir les lots nos 2 et 4, avait finalement acquis ceux nos 12 et 15, sans intervention de sa part dans ce choix ;
- ces lots avaient été acquis avant même que l'autorisation spéciale de travaux permettant la défiscalisation ne fût délivrée ;
- sa désignation en qualité de président de l'aful était intervenue en raison du refus d'[O] [H] d'être chargé de cette tâche ;
- le pilotage de la réahabilitation avait été assuré par les professionnels désignés par l'aful, lui-même n'ayant qu'exécuté les décisions de l'assemblée générale de l'association en sa qualité de président ;
- les résolutions de ces assemblées générales avaient été votées par [O] [H] ;
- la sci Domino avait été régulièrement destinataire des documents préparatoires aux assemblées générales et des procès-verbaux de celles-ci.
Il a contesté avoir conseillé de déduire des revenus les dépenses engagées pour les travaux. Selon lui, le vendeur marchand de biens et le notaire ayant instrumenté la vente, informés du projet de la sci Domino, auraient dû vérifier que les biens acquis le permettaient.
Il a exclu tout manquement de sa part à un quelconque devoir de conseil, n'étant pas intervenu en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, mais ayant investi à titre personnel. Selon lui, la mention de sa profession à l'acte d'acquisition où il avait représenté la sci Domino, ne signifiait pas qu'il était intervenu en cette qualité. Il a fait observer que :
- l'étude produite aux débats sur l'investissement avait été réalisée par un conseil dénommé 'Optimmo', sur les informations données par [O] [H] ;
- le choix du syndic contesté par les appelants avait été opéré par l'assemblée générale de l'aful et non par lui-même.
Il a contesté l'évaluation de leurs préjudices faite par les appelants aux motifs que :
- le redressement fiscal ne lui était pas imputable, ni la déclaration des vendeurs ayant décrit les lots vendus, à usage selon eux d'habitation ;
- les appelants n'avaient produit aucun avis d'imposition ;
- la perte de chance alléguée ne pouvait pas être égale à l'avantage qui aurait pu être procuré ;
- la sci Domino ne justifiait pas de la perte de chance selon elle subie, de ne pas avoir pu investir plus favorablement.
L'ordonnance de clôture est du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ACTIVITÉ DE CONSEIL DE [K] [V]
L'article 1315 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
[K] [V] exerçait au sein de la société Gestion financière du patrimoine non mise en cause.
Aucun extrait du registre du commerce et des sociétés n'a été produit.
Les pages du site 'Infogreffe' produites par les appelants mentionnent que cette société avait les chiffres d'affaires suivants :
- 42.377 € pour l'exercice clos au 30 avril 2007 ;
- 21.568 € pour celui clos au 30 avril 2008 ;
- 69 € pour celui clos au 30 avril 2009.
Le chiffre d'affaires de l'année 2006 n'a pas été précisé.
Il résulte de ces documents que l'activité de la société se réduisait progressivement.
Ils mentionnent :
- une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2010 de dissolution de la société ;
- une radiation du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2011.
Les avis d'imposition sur les revenus des années 2005 et 2006 des époux [R] [V] ne permettent pas de déterminer la part des revenus (ou du déficit) imputable à l'activité de conseil en gestion de patrimoine.
Dans une attestation en date du 17 janvier 2023, [D] [X] a déclaré que :
'J'atteste qu'en 2005 [R] [V] a cessé le conseil en gestion de patrimoine par sa société 'SARL Gestion Financière du Patrimoine et m'a présenté à ce titre plusieurs de ses clients dont Mr [H] [O].
Mr [H] a été client de la SARL Patrimoine dès 2006 avec lequel j'ai conclu plusieurs contrats d'ASSURANCE.
A aucun moment, lors de nos rendez-vous, Mr [H] [O] ne m'a parlé des conseils donnés par Mr [V] [R]'.
Aux termes de cette attestation, [R] [V] avait cessé son activité de conseil en gestion de patrimoine en 2006.
La procuration en date du 23 décembre 2006 donnée par [O] [H] stipule qu'il :
'Constitue pour son MANDATAIRE spécial :
Monsieur [R] [V], conseiller financier demeurant à [Localité 5] (Vienne) ;
Ou tous clerc de l'Office notarial de Maître [M], notaire à [Localité 8] (Deux-Sèvres)'.
L'acte de vente des lots 12 et 15 du 28 décembre 2006 indique s'agissant de la sci Domino que :
'2°) La société acquéreur est représentée par :
Monsieur [O] [H]
[...]
Monsieur [O] [H] à ce non présent est représenté par :
Monsieur [R] [V], demeurant à [Localité 5] (Vienne),
En vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration'.
La profession de [R] [V] mentionnée à la procuration n'a pas été rappelée à l'acte de vente. Cette mention sur la procuration est entachée d'équivoque. Elle ne signifie toutefois pas à elle seule qu'il est intervenu en cette qualité à l'acte de vente, puisqu'elle pouvait aussi y figurer, comme l'adresse, au titre des éléments d'identification du mandataire.
Pour justifier de l'activité de conseil de [R] [V], [O] [H] a produit deux télécopies de ce dernier.
La première, en date du 12 janvier 2006, sans en-tête ni cachet mais indiquant en première page : '[R] [V] P.01", mentionne pour partie dactylographiée, pour partie manuscrite, des appartements de l'immeuble situé place des Bancs, leur coût d'acquisition et celui des travaux. Ces appartements (lots nos 35, 36, 37 et 39) ne sont pas ceux qui seront acquis.
La seconde télécopie en date du 10 juin 2006 établie sur papier libre, sans en-tête ni cachet, a trait à l'acquisition des lots nos 2 et 4, et non à ceux nos 12 et 15 acquis par la sci Domino. Elle ne comporte comme la précédente aucun conseil de quelque nature que ce soit.
La sci Domino, [O] et [A] [H] n'ont produit aucune étude relative à l'acquisition projetée et à l'opération de défiscalisation possible, aucune plaquette de présentation du projet d'investissement établies ou communiquées par [R] [V].
Il n'est pas justifié du versement d'honoraires à [R] [V] en contrepartie des conseils qu'il aurait prodigués.
La sci Domino, [O] et [A] [H] ne justifient pour l'ensemble de ces motifs pas que l'investissement a été réalisé sur le conseil de [R] [V] en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Le conseil allégué de [R] [V] ne se déduit par ailleurs pas de ses interventions passées au bénéfice des époux [O] [H].
[R] [V] est membre de l'aful des Bancs en sa qualité de propriétaire de lot dans l'immeuble (articles 1 et 5 des statuts) et non de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été élu président de cette aful par l'assemblée générale des membres de l'aful. Les délibérations des assemblées générales de l'association à certaines desquelles [O] [H] a participé, n'ont pas été contestées. Il ne peut pas se déduire des activités liées à la présidence de l'aful que [R] [V] a conseillé, en vue d'une défiscalisation, à [O] [H] d'investir par l'intermédiaire de la sci Domino dans le projet immobilier de Parthenay.
La sci Domino, [O] et [A] [H] ne sont dès lors pas fondés en leurs demandes formées à son encontre.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes d'[O] [H] formées à l'encontre de [R] [V].
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux appelants et à [A] [H], intervenue volontairement à l'instance.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement [R] [V].
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [A] [H] en son intervention volontaire à l'instance ;
INFIRME le jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la sci Domino, [O] [H] et [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de [R] [V] ;
CONDAMNE la sci Domino, [O] [H] et [A] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,