Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10643 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5LN
N° de MINUTE : 24/00098
S.A.R.L. IWEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 499
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 499
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [I] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
Ils ont confié mandat de vente sans exclusivité à la société Iwest, pour une rémunération de 20 000 euros.
La société Iwest se plaint de ce qu’après avoir trouvé des acquéreurs en les personnes des époux [R], elle a été privée de sa rémunération par les époux [I] qui n’ont pas régularisé la vente.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, la SARL Iwest a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. et Mme [I] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société Iwest demande au tribunal de :
- débouter les époux [I] de leurs demandes reconventionnelles ;
- les condamner à payer la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale ;
- les condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, les époux [I] demandent au tribunal de :
- débouter la société Iwest de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le paiement de la somme de 20 000 euros
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l'application combinée des articles 6 I alinéas 5 et 6 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable au litige, qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; qu'un tel mandat ne permettant pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause ne l'y autorise expressément, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre (voir en ce sens Cass, Civ 1, 16 novembre 2016, 15-22.010) ; que, toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application et son montant ne pourra dépasser la rémunération prévue.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat de mandat comporte une clause pénale prévoyant que « le mandant s’engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier avec tout acquéreur présenté par le mandataire […] ; en cas de non-respect de [cette] obligation, il s’engage expressément à verser au mandataire, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto ».
Le contrat de mandat stipule que la rémunération de l’agent immobilier est fixée à la somme de 20 000 euros ; par ailleurs, le prix de vente de l’immeuble a été arrêté à 480 000 euros honoraires de l’agent immobilier compris.
Or, il est acquis que la proposition d’acquisition des époux [R] a été formulée sur la base d’un prix de l’immeuble à hauteur de 450 000 euros.
Il résulte en outre de la correspondance que Mme [I] n’a pas donné son accord pour ce prix – et son consentement ne peut se déduire du seul usage de la première personne du pluriel dans le courriel envoyé par son mari duquel elle se trouve en copie.
Dans ces conditions, les époux [I] n’ont pas manqué à l’obligation précitée.
Partant, la clause pénale, valable en son principe, ne trouve pas à s’appliquer.
La société Iwest sera déboutée de sa demande.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Iwest sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Iwest sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Iwest de ses demandes ;
CONDAMNE la société Iwest à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Iwest aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment