Texte intégral
N° RG 20/02632 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRD7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01509
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 juillet 2020
APPELANTS :
Maître [F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen
et assisté de Me Marie BOURREL, du cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de Caen
Selarl [S] TOUCHARD
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen
et assisté de Me Marie BOURREL, du cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de Caen
Sa MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen
et assisté de Me Marie BOURREL, du cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de Caen
Sam MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen
et assisté de Me Marie BOURREL, du cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC
Madame [Y] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 19 mars 2011, M. [X] s'est porté caution solidaire d'une société Juhere courses dont il était le gérant à l'égard du Crédit mutuel à hauteur de
257 808 euros.
Par acte authentique du 13 avril 2011, M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires d'une société Tanu investissement, dont M. [X] était aussi le gérant, à l'égard du Crédit mutuel à hauteur de 160 000 euros, et ont consenti une hypothèque sur leur maison.
Par acte du 24 janvier 2011, M. [X] s'est porté caution solidaire de la société Juhere courses à l'égard du Crédit mutuel à hauteur de 7 200 euros.
Les sociétés Juhere courses et Tanu investissement ayant été placées en liquidation judiciaire les 14 septembre et 6 novembre 2012, la banque a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de commerce de Coutances en paiement des deux cautionnements de 257 808 euros et de 7 200 euros et a fait diligenter une procédure de saisie immobilière pour la garantie consentie à hauteur de 160 000 euros.
S'agissant de la procédure devant la juridiction consulaire, M. [S], avocat, n'a régularisé aucunes conclusions pour les époux [X] et n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoiries du 8 mars 2013.
Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal de commerce d'Avranches/Coutances a condamné M. [X] à payer à la banque 250 133,92 euros avec intérêts au taux contractuel dans la limite de 257 808 euros et 4 062,03 outre intérêts au taux contractuel dans la limite de 7 200 euros.
Par courrier du 29 avril 2013, Me [S] a écrit à ses clients en les dissuadant d'interjeter appel de ce jugement et en leur affirmant que celui-ci serait 'nécessairement confirmé par la Cour'.
M. et Mme [X] ont vendu leur maison de gré à gré au prix de 160 500 euros afin d'apurer partiellement leur dette à l'égard du Crédit mutuel, mais restaient redevables, au 26 février 2016, d'un solde de 209 235,17 euros.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par les époux [X], a :
- condamné solidairement la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [X] solidairement :
. 177 937,165 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie du fait de la négligence commise par Me [S] ;
. 23 395,51 euros de dommages et intérêts au titre des frais et intérêts constituant le préjudice matériel subi par M. et Mme [X] ;
- autorisé la capitalisation des intérêts sur la sommes ci-dessus à compter du 28 septembre 2021 ;
- condamné solidairement la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [X] solidairement :
. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande et fin de non-recevoir ;
- condamné solidairement la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2020, la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, Me [S], la Selarl [S]-Touchard, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement et :
à titre principal,
- débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes
à titre subsidiaire,
- dire que la perte de chance ne saurait dépasser 5 %
en conséquence,
- dire que la somme à laquelle seraient condamnés Me [S], la Selarl [S]-Touchard, la Sa MMA Iard, la la société MMA Iard assurances mutuelles, ne saurait excéder :
. 8 681,62 euros au titre du prêt de 262 000 euros,
. 8 000 euros au titre du prêt de 160 000 euros,
en toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [X] à verser à Me [S], la Selarl [S]-Touchard, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, la somme de
4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- dans le but de limiter les coûts de procédure, les intimés avaient demandé à Me [S] de ne pas les représenter à l'audience tenue devant le tribunal de commerce de Coutances le 8 mars 2013,
- l'intention de M. [X] n'était pas d'engager la responsabilité de la banque,
- aucun élément ne démontre, au regard des pièces produites au dossier, que M. et Mme [X] auraient pu obtenir un jugement reconnaissant la faute de la banque pour octroi disproportionné de crédit et engagement disproportionné de la caution,
- Me [S] n'a pas manqué à son devoir de conseil compte tenu des pièces qui étaient à sa disposition.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour d'appel de :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné solidairement Me [S], la Selarl [S]-Touchard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [X] :
. la somme de 177 937,16 euros au titre de la perte de chance subie de la négligence commise par Me [S] du fait de la procédure menée devant le tribunal de commerce de Coutances sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 251 757,60 euros,
. la somme de 23 395,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sauf à porter le montant à la somme de 33 422,16 euros,
. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
sauf à porter ce montant à la somme de 10 000 euros et à l'allouer distinctement à chacun des époux [X],
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté toute faute commise par Me [S] du chef de la procédure de saisie immobilière et des moyens à mettre en 'uvre en l'état du droit positif en vigueur et des évolutions jurisprudentielles et débouté subséquemment les époux [X] de toute demande de réparation de ce chef,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Me [S], la Selarl [S]-Touchard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. et Mme [H] [X] la somme de 152 475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu opposer à la banque l'exception de disproportion, son manquement à son devoir de mise en garde et d'information ainsi que d'avoir pu déposer en temps utile un dossier de surendettement susceptible de neutraliser la vente de leur maison d'habitation.
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif,
- condamner solidairement Me [S], la Selarl [S]-Touchard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au versement d'une indemnité de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Les époux [X] font valoir en substance ce qui suit :
- la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de conseil pèse sur l'avocat,
- aucun moyen n'a été soulevé par Me [S] alors que la défense au paiement était possible,
- le fait d'avoir déconseillé l'appel du jugement n'était pas conforme à l'état du droit positif en vigueur et à l'évolution jurisprudentielle acquise.
Par message électronique du 4 mai 2022, la cour a sollicité des parties leurs observations sur la requalification éventuelle de la demande de condamnation formée par les époux [X] au titre des cautionnements souscrits les 18 mars et 24 janvier 2011 en demande de garantie au bénéfice de M. [X], d'une part parce que la preuve du paiement des sommes concernées n'était pas démontrée, la pièce 4.3 concernant le paiement du prêt par acte authentique 39854402, et d'autre part parce que M. [X] est seul concerné par la condamnation prononcée par le tribunal d'Avranches/Coutances.
Les époux [X] indiquent que Mme [X] a intérêt à agir puisqu'elle est intervenue elle-même comme caution, que le gage du créancier s'étend aux biens communs, qu'elle est donc victime du préjudice. Ils soutiennent que, bien que les sommes n'aient pas été payées, le préjudice est établi avec certitude au regard de l'existence du titre, et s'opposent à la requalification, indiquant qu'elle reviendrait à leur interdire tout rétablissement dommageable.
Les appelants indique que les époux [X] ne peuvent bénéficier d'une condamnation à garantie à défaut de preuve d'un paiement pour M. [X], et de condamnation pour Mme [X], si bien qu'aucun préjudice n'est établi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'avocat
- Sur le sort des engagements de caution
Le tribunal, après avoir visé les articles 1984 et 1315 du code civil, a rappelé qu'il appartenait à l'avocat de démontrer avoir exécuté son obligation d'information et de conseil en portant à la connaissance de son client les moyens de défense utiles, et que la preuve de la fin du mandat ad litem pesait également sur ce professionnel.
Il a retenu, à l'issue d'une motivation que la cour adopte, que Me [S] ne démontrait pas avoir reçu pour instruction de ne pas se présenter à l'audience du tribunal de commerce du 8 mars 2013, juridiction devant laquelle la procédure suivie est orale, que le fait que les appelants l'aient mandaté pour des affaires connexes postérieurement n'était pas de nature à l'exonérer ni à démontrer l'absence de faute ; que Me [S] n'établissait pas davantage son allégation selon laquelle les intéressés ne souhaitaient pas contester le principe et le montant de la dette, quand bien même ils avaient écrit à la banque directement pour demander le report des échéances sur 6 mois. Il a dés lors retenu la faute de l'avocat pour n'avoir pas soulevé le caractère disproportionné des engagements de cautions souscrits et pour avoir déconseillé l'appel.
L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable, devenu L. 332-1 du même code, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les appelants contestent la décision du tribunal, et soutiennent en premier lieu que les intimés n'auraient pas pu se prévaloir de ces dispositions à raison de leur caractère averti. Ce moyen est toutefois inopérant, car le caractère averti ou non de la caution est sans influence sur l'application de l'article ci-dessus.
Ils soutiennent ensuite que 'l'octroi du prêt' n'aurait pas généré 'un risque caractérisé d'endettement' au regard de la situation financière des intimés. Ils opèrent toutefois ici une confusion entre l'action fondée sur la disproportion de l'engagement de caution et l'action fondée sur la responsabilité civile du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde dans l'octroi d'un prêt.
Les cautionnements ont été souscrits solidairement entre le 24 janvier et le 13 avril 2011 pour un montant total de 425 000 euros. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'avis d'imposition sur le revenu 2011 sur les revenus de l'année 2010 mentionne un revenu fiscal de référence de 40 805 euros et deux enfants à charge. Les bulletins de paye de février et mars 2011 de M. [X] font état de revenus de 1 999,96 euros et
508,74 euros. Ces montants sont bien démontrés, contrairement à ce que font plaider les appelants.
Le couple était débiteur d'une somme totale de 1 042,88 euros au titre de divers prêts.
L'actif était composé de la maison d'habitation du couple, vendue le 12 juin 2015 au prix de 160 500 euros. Les intéressés étaient également détenteurs de parts sociales de la société Tanu investissement d'un montant de 160 000 euros, mais dont l'achat avait été intégralement financé par un prêt hypothécaire du même montant qu'ils avaient cautionné.
Les engagements de caution étaient donc manifestement disproportionnés au regard du montant des ressources disponibles et de l'actif immobilier.
Les cautions ont été appelées au cours des années 2013 et 2014, au titre desquels les intéressés ont déclaré des revenus de 26 855 euros et 17 980 euros annuels. L'état du patrimoine arrêté au mois d'avril 2014 démontre l'absence de retour à meilleure fortune à cette date. Les procédures engagées ont au contraire nécessité la vente du seul actif du couple, la maison d'habitation, hypothéquée dans le cadre du cautionnement solidaire du prêt Tanu investissement, laissant subsister un reliquat de créance de 209 235,17 euros. Le patrimoine des intimés ne leur permettait donc pas de faire face à leurs obligations.
En ne soulevant pas le moyen tiré de la disproportion, puis en indiquant que le jugement de condamnation serait ' nécessairement confirmé' et qu'il en déconseillait l'appel, Me [S] a commis une faute à l'origine d'une perte de chance de se prévaloir de la sanction prévue à l'article L.341-4 du code de la consommation, à savoir l'impossibilité pour la banque de se prévaloir du cautionnement.
Si le moyen avait été retenu pour tout ou partie des prêts, les époux [X] auraient pu ne pas supporter, à tout le moins réduire, le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce le 5 mars 2013, soit 250 133, 92 euros, outre intérêts au taux de 3,5 % à compter du 12 octobre 2012, dans la limite de
257 808 euros, et 4 062,03 euros au taux de 3,8 % à compter du 12 octobre 2012 dans la limite de 7 200 euros.
Les appelants soutiennent que la perte de chance serait très faible car les intimés, s'ils avaient été avertis du caractère disproportionné de la caution, n'auraient pas renoncé à ces opérations croisées, dans lesquelles M. [X] souhaitait résolument s'inscrire.
Ils opèrent ici à nouveau une confusion entre la position de la banque et celle de Me [S], car la question n'est pas de savoir si les époux [X] auraient ou non renoncé à souscrire les cautions s'ils avaient été mis en garde par la banque, mais si, une fois les cautions souscrites et l'assignation délivrée, ils auraient renoncé à soulever le moyen tiré de la disproportion et à faire appel du jugement les condamnant. Or, cette éventualité est faible, car ils n'avaient aucun intérêt démontré à renoncer à un moyen leur permettant d'échapper aux poursuites de la banque. Les développements relatifs à l'origine de la défaillance des sociétés emprunteuses sont sans emport sur le lien de causalité entre la faute reprochée à Me [S] et le préjudice. Le ratio de 70 % retenu par le tribunal apparaît dès lors approprié.
Toutefois, afin d'être indemnisés d'une perte de chance en rapport avec les fautes commises par l'avocat, il revient aux époux [X] de démontrer l'existence d'un préjudice réel, actuel et certain.
Or, il ressort de la procédure qu'ils n'ont pas réglé les causes de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre de M. [X]. La simple existence de ce titre ne constitue pas un préjudice indemnisable, contrairement à ce qu'ils indiquent par voie de note en délibéré.
Le décompte dressé par l'huissier porte mention de certaines imputations correspondant à des versements, mais il n'est pas établi que la caution en serait l'auteur. Les époux [X], spécifiquement interrogés sur la réalité de paiements effectués par eux au titre des deux prêts, n'en allèguent du reste aucun, mais indiquent être dans 'l'impossibilité de rapporter la preuve ....du paiement effectif des sommes dues à ce titre, ayant ...justifié de l'absence de tout revenu, ni patrimoine susceptible en l'état de permettre cet apurement'. Contrairement à ce qu'ils soutiennent en page 36 de leurs conclusions, ils doivent bien justifier que les frais ont été effectivement réglés afin d'établir la réalité de leur préjudice.
Dès lors que les époux [X] ne sollicitent pas la garantie des appelants, mais uniquement leur condamnation à paiement, et ne démontrent pas de préjudice, il ne revient pas à la cour, au regard des observations parvenues en cours de délibéré, de modifier la nature des demandes dont elle est saisie. Les époux [X] s'y opposent du reste dans leur note en délibéré.
Il en découle que la décision doit être infirmée en ce que le tribunal a condamné solidairement la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [X] la somme de
177 937,16 euros au titre de la perte de chance subie de la négligence commise par Me [S] du fait de la procédure menée devant le tribunal de commerce d'Avranches/Coutances, outre celle de 23 395,51 euros au titre des frais et intérêts.
- Sur le sort de l'immeuble
Les intimés reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande indemnitaire fondée sur une faute en lien causal avec la vente de leur maison. Ils soutiennent que la vente est la conséquence de l'absence de contestation de la validité du cautionnement, et que le juge chargé du surendettement aurait pu, s'il avait été saisi, ordonner la suspension des voies d'exécution sur le domicile familial.
Le tribunal a relevé que la commission de surendettement, si elle avait été saisie, aurait pu recommander la vente amiable de la maison, a fortiori au regard de la situation financière des débiteurs.
Il n'en reste pas moins que la vente amiable du bien est la conséquence de l'impossibilité dans laquelle les intéressés se sont trouvés d'opposer la disproportion du cautionnement, s'agissant du prêt souscrit avec affectation hypothécaire, puisque cet acte authentique était le support de la voie d'exécution engagée. Il n'est pas contesté que Me [S] était également saisi de cette procédure après la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière et n'a pas contesté la dette ni dans son quantum, ni dans son principe.
Cette faute est bien à l'origine d'une perte de chance d'éviter la distraction de la maison, revendue de gré à gré, en cours de procédure de saisie, pour un montant non contesté de 160 500 euros. Cette somme a été affectée au paiement des engagements cautionnés pour la quasi totalité, soit 145 415,44 euros, ainsi qu'il résulte d'une attestation versée en pièce 4.3. Ce montant sera seul retenu comme assiette de la perte de chance, puisque rien n'établit un paiement des frais d'agence.
Le montant de la condamnation sera donc limité à 101 790,81 euros après application du ratio de perte de chance.
Concernant cette somme, il y a bien lieu à condamnation au profit des intimés, qui ont chacun subi un préjudice puisque le produit de la vente de la maison, bien commun, a été versé au créancier.
- Sur le préjudice moral
Il ressort de la procédure que les fautes poursuivies sont à l'origine, outre d'un préjudice purement financier, de la perte du domicile familial, lesquels génèrent un préjudice moral consécutif que le juge a à juste titre indemnisé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros.
Le principe de la condamnation in solidum des assureurs d'une part, de la Selarl [S]-Touchard et Me [S] d'autre part, ne sont pas contestés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens, frais irrépétibles et à la capitalisation des intérêts n'appellent pas de critique.
Les appelants succombent et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commande leur condamnation à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné solidairement la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [X] :
- 177 937,165 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie du fait de la négligence commise par Me [S] ;
- 23 395,51 euros de dommages et intérêts au titre des frais et intérêts constituant le préjudice matériel subi par M. et Mme [X] ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Condamne in solidum la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [X] la somme
101 790,81 euros à titre de perte de chance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMAIard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Selarl [S]-Touchard, Me [S], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,