Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02092 - N° Portalis DBVP-V-B7A-D6HS
jugement du 21 Juin 2016
Tribunal de Grande Instance du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 14/03437
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [N] [V]
Née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (72)
[Adresse 20]
[Localité 10]
S.A. MAAF
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentés par Me Pauline CHERTIER substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140541
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (49)
[Adresse 20]
[Localité 11]
Madame [Z] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (72)
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentés par Me Pauline CHERTIER substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140541
INTIMES :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16] (72)
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -CPAM- DE LA SARTHE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Février 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 18 novembre 2013, Mme [N] [V], conductrice d'une motocyclette Suzuki, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule Renault Express conduit par M. [O] [S] dans les circonstances suivantes : circulant sur la [Adresse 21] en provenance du [Localité 9] et en direction de [Localité 19], elle effectuait le dépassement de plusieurs véhicules dont celui de M. [S] qu'elle est venue heurter au moment où il tournait à gauche pour rejoindre une station-service au niveau du lieudit «[Localité 18]» sur la commune de [Localité 17] (Sarthe).
Par actes d'huissier en date des 28, 29 août et 4 septembre 2014, elle a fait assigner M. [S] et son assureur la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance du Mans en indemnisation de son préjudice, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie dite CPAM de la Sarthe en qualité de tiers payeur.
M. [S] a sollicité l'indemnisation de son propre préjudice et a appelé en cause la CPAM de la Sarthe en qualité de tiers payeur par assignation en date du 28 septembre 2015.
La SA Maaf Assurances, assureur de Mme [V], est intervenue volontairement à l'instance.
La CPAM de la Sarthe n'a pas constitué avocat mais a adressé le décompte des sommes versées pour chacune des victimes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2016, le tribunal a :
- prononcé la jonction des procédures
- donné acte à la SA Maaf Assurances de son intervention volontaire
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe
- dit que la faute de Mme [V] exclut l'indemnisation des dommages subis
- débouté Mme [V] et la SA Maaf Assurances de leur demande d'indemnisation suite à l'accident du 18 novembre 2013, de leur demande d'expertise judiciaire et de leur demande d'indemnité provisionnelle
- dit que Mme [V] est tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [S], à défaut de justifier d'une faute de celui-ci de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation
- condamné en conséquence Mme [V] et la SA Maaf Assurances à payer à M. [S] la somme de 1 820 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, aux titres des préjudices suivants :
préjudices patrimoniaux
dépenses de santé actuelles : débouté
incidence professionnelle : débouté
préjudices extrapatrimoniaux
déficit fonctionnel temporaire : 420 euros
souffrances endurées : 1 200 euros
préjudice esthétique temporaire : 200 euros
préjudice esthétique permanent : débouté
- condamné Mme [V] et la SA Maaf Assurances à payer à M. [S] et à la SA Aviva Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP Memin-Pigeau
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration en date du 19 juillet 2016, Mme [V] et la SA Maaf Assurances ont relevé appel total de ce jugement, intimant M. [S], la SA Aviva Assurances et la CPAM de la Sarthe qui, citée à personne habilitée le 30 septembre 2016, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 26 février 2019, la cour d'appel d'Angers a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute de Mme [V] exclut l'indemnisation des dommages subis, débouté celle-ci et la SA Maaf Assurances de leurs demandes d'indemnisation suite à l'accident du 18 novembre 2013, d'expertise judiciaire et d'indemnité provisionnelle et débouté M. [S] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique permanent
- confirmé le jugement pour le surplus
statuant à nouveau,
- condamné Mme [V] à payer à M. [S] les sommes de 204,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- dit que M. [S] et la société Aviva Assurances devront indemniser Mme [V] à concurrence de la moitié des dommages résultant de l'accident du 18 novembre 2013
- condamné M. [S] et la société Aviva Assurances à verser à Mme [V] une provision de 7 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice
- ordonné une expertise sur les éléments d'appréciation du préjudice corporel de Mme [V] selon une mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de cette dernière
- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [V] dans l'attente des résultats de l'expertise, ainsi que sur les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles sollicitées
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans son rapport clos le 21 mars 2020 et déposé le 2 avril 2020, le Dr [X], désigné le 27 novembre 2019 en remplacement des experts précédemment choisis, a proposé de fixer la date de consolidation des blessures de Mme [V] au 30 juin 2019 et d'apprécier son préjudice corporel comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire au taux de 100 % du 18 au 26 novembre 2013, de 75 % du 27 novembre au 31 décembre 2013, de 50 % du 1er janvier au 16 août 2014, de 100 % du 17 au 19 août 2014, de 50 % du 20 août au 7 décembre 2014, de 100 % du 8 au 9 décembre 2014, de 50 % du 10 décembre 2014 au 10 février 2015, de 25 % du 11 février au 3 mai 2015, de 15 % du 1er juin 2015 au 8 janvier 2019, de 100 % du 9 au 10 janvier 2019, de 25 % du 11 janvier au 28 février 2019 et de 15 % du 1er mars au 30 juin 2019
- besoins en aide humaine temporaire estimés à 3 heures par jour en période de gêne temporaire à 75 %, à 1 heure par jour en période de gêne temporaire à 50 % et à 3 heures par semaine en période de gêne temporaire à 25 %
- arrêt de travail sans interruption du 18 novembre 2013 au 30 avril 2016, puis du 10 janvier au 10 mars 2019
- déficit fonctionnel permanent au taux de 20 %
- incidence professionnelle sous forme de fatigabilité à l'effort avec difficulté à écarter les bras pour prendre des objets volumineux et impossibilité de porter des charges lourdes
- souffrances endurées cotés à 5/7
- préjudice esthétique temporaire coté à 4/7
- préjudice esthétique permanent coté à 2,5/7
- préjudice d'agrément lié à l'abandon des activités de piscine
- préjudice sexuel dans la réalisation de l'acte sexuel et positionnel.
Les père et mère de Mme [V], M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] épouse [V], sont intervenus volontairement à l'instance d'appel le 12 août 2020 pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice d'affection, avant de se désister de leur demande le 5 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions n°4 d'appelant et d'intervention volontaire en date du 20 octobre 2021, Mme [V], la SA Maaf Assurances, M. [V] et Mme [Y] épouse [V] demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, notamment ses articles 1, 2 et 4, et des articles L. 124-3, L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 554 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes
- dire et juger la société Aviva Assurances tenue d'indemniser les préjudices subis par Mme [V]
en conséquence,
- condamner la société Aviva Assurances à verser à Mme [V] la somme de 284 119,06 euros en réparation de ses préjudices, après partage de responsabilité, déduction faite de la créance de la CPAM de la Sarthe concernant les seuls frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport et les indemnités journalières, restant éventuellement à déduire le coût des stages de réinsertion professionnelle et les arrérages et le capital invalidité, de 249 274,46 euros
- condamner la société Aviva Assurances au paiement du taux doublé de l'intérêt légal, à compter du 18 juillet 2014 et jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, sur l'ensemble des sommes allouées par la cour, y compris la créance de la CPAM
- condamner la société Aviva Assurances à verser à Mme [V] la somme totale de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Sarthe.
La somme de 568 356,75 euros à laquelle Mme [V] évalue ses préjudices, avant réduction de moitié de son droit à indemnisation, se décompose comme suit :
- 785,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles non prises en charge par la CPAM et la mutuelle
- 16 133,94 euros au titre des frais divers (2 740 euros de perte matérielle, 1 911,14 euros de frais de déplacement et 11 482,80 euros d'assistance par tierce personne temporaire)
- 30 839,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels compensée par la CPAM
- 428 174,91 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 12 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 27 mai 2021, M. [S] et la SA Aviva Assurances demandent à la cour, au visa de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- donner acte à la SA Aviva Assurances de ce qu'elle propose de payer à Mme [V] en réparation de son entier préjudice, les sommes suivantes :
4 603,80 euros au titre des frais divers (frais de déplacement et assistance par tierce personne temporaire)
5 023,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8 500 euros au titre des souffrances endurées
500 euros au titre du préjudice d'agrément
3 500 euros au titre du préjudice sexuel
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- débouter Mme [V] de ses demandes aux titres des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent
- débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnité obligatoire de l'article L. 211-9 du code des assurances
- débouter la société Maaf Assurances de sa demande en remboursement de la provision de 8 000 euros
- donner acte à la SA Aviva Assurances de ce que des provisions, d'un montant total de 15 500 euros, ont été réglées
- donner acte à la SA Aviva Assurances du désistement de M. et Mme [V]
- réduire les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Sarthe a reçu signification par huissier le 14 août 2020 des premières conclusions après expertise des appelants sans constituer avocat.
Sur ce,
Aucune prétention n'étant formulée pour le compte de M. [V] et de son épouse qui, dans la partie discussion de leurs dernières conclusions, confirment se désister de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'affection respectif, il y a lieu, sans opposition de la part des intimés, de constater le désistement de leur intervention volontaire en appel, ce qui emporte dessaisissement de la cour à leur égard conformément à l'article 385 du code de procédure civile et obligation de conserver à leur charge leurs propres frais en application de l'article 399 du même code.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire du Dr [X], des pièces justificatives produites, de la notification définitive des débours de la CPAM de la Sarthe en date du 23 juin 2020, de l'âge de la victime directe et de sa situation personnelle et professionnelle, la cour dispose d'éléments suffisants pour procéder à l'évaluation, poste par poste, du préjudice corporel subi par Mme [V] en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, du recours subrogatoire de l'organisme social tiers payeur s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices que celui-ci a pris en charge et du droit de préférence reconnu à la victime, dont le droit à indemnisation est limité de moitié, pour la part des préjudices non prise en charge par l'organisme social.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM de Maine-et-Loire a pris en charge ces dépenses pour un montant de 35 979,14 euros au titre des frais hospitaliers (12 470,80 euros du 18 au 26 novembre 2013, 885,22 euros du 17 au 19 août 2014, 885,22 euros du 8 au 9 décembre 2014 et 1 886,73 euros du 9 au 11 janvier 2019), médicaux (8 750,71 euros), pharmaceutiques (1 069,12 euros) et de transport (10 031,34 euros).
Mme [V] justifie avoir acquitté une somme de 765 euros pour 17 séances d'ostéopathie qui sont en lien avec l'accident et dont ni son organisme social ni sa mutuelle n'ont pris en charge le coût, la SA ACM Iard lui ayant fait savoir le 2 février 2021 que son contrat assurance santé ne prévoit pas le remboursement des honoraires d'ostéopathe.
En revanche, elle ne justifie pas que la facture de la SELARL Pharmacie Babault Leroyer en date du 7 décembre 2015 d'un montant de 20,40 euros TTC, mentionnée comme 'en instance' sur le décompte de prestations de son assurance santé au 28 décembre 2015, soit restée à sa charge ni qu'elle se rapporte à des frais pharmaceutiques en lien avec l'accident.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 18 372,07 euros (36 744,14/2) dont 765 euros revenant prioritairement à la victime, le solde de 17 607,07 euros revenant à l'organisme social.
Frais divers
La perte matérielle alléguée qui correspond à la valeur de la motocyclette accidentée ne relève pas de ce poste en ce qu'elle n'est pas une conséquence du dommage corporel subi par la victime.
Relèvent seuls de ce poste :
- les frais de déplacement qui, compte tenu de la distance parcourue non contestée de 3 384 kilomètres entre le 26 novembre 2013, date de retour à domicile, et le 22 janvier 2020, la distance supplémentaire alléguée de 135,60 kilomètres du 22 janvier au 24 février 2020 n'étant pas justifiée, ouvrent droit à indemnisation sur la base de 0,50 euro le kilomètre qui constitue une moyenne assurant, pour l'ensemble de la période, une plus juste réparation que le barème fiscal de 0,543 euro le kilomètre retenu par la victime mais valable seulement pour le nouveau véhicule Suzuki immatriculé à son nom le 26 août 2016 et que le barème fiscal de 0,40 euro le kilomètre proposé par l'assureur du conducteur impliqué mais applicable seulement en 2014, soit la somme de 1 942 euros
- les frais d'assistance par tierce personne temporaire avant consolidation pour l'aide humaine dans les gestes de la vie courante (soins du corps, habillage, repas, transports) dont le médecin expert a reconnu la nécessité à raison de 3 heures par jour en période de gêne temporaire à 75 %, soit pendant 35 jours non contestés, de 1 heure par jour en période de gêne temporaire à 50 %, soit pendant 401 jours, et non 400 jours, du 1er janvier au 16 août 2014, du 20 août au 7 décembre 2014 et du 10 décembre 2014 au 10 février 2015, et de 3 heures par semaine en période de gêne temporaire à 25 %, soit pendant 159 jours du 11 février au 31 mai 2015, après rectification de l'erreur matérielle manifeste du médecin expert qui a arrêté cette période au 3 mai 2015 alors que la période suivante de gêne temporaire à 15 % ne part que du 1er juin 2015, et du 11 janvier au 28 février 2019, l'ensemble représentant un volume de 574,14 heures (105 + 401 + 68,14) qui ouvre droit à indemnisation, quand bien même l'aide aurait été apportée en famille, au coût horaire moyen de 18 euros adapté à la nature de l'aide, soit la somme de 10 334,52 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 6 138,26 euros (12 276,52/2) revenant intégralement à la victime.
Pertes de gains professionnels actuels
Mme [V] qui a perçu de la CPAM de la Sarthe des indemnités journalières à hauteur de 29 407,08 euros pendant son arrêt de travail initial du 18 novembre 2013 au 30 avril 2016 et de 1 432,60 euros pendant son arrêt de travail du 10 janvier au 10 mars 2019 consécutif à l'intervention d'ostéotomie de dérotation humérale, soit au total 30 839,68 euros, admet n'avoir subi aucune perte personnelle de revenus non compensée par ces indemnités.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 15 419,84 euros revenant intégralement à l'organisme social.
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Mme [V] avait obtenu le CAP de fleuriste en septembre 2011 et travaillé en intérim quasiment sans discontinuer depuis janvier 2012 jusqu'à l'accident survenu à l'âge de 20 ans, ce d'abord comme préparatrice de commandes, puis comme monteuse à la chaîne, pour un salaire net imposable de 15 415 euros en 2012, soit 1 284,58 euros par mois en moyenne, et de 19 802 euros en 2013 jusqu'à l'accident, soit 1 885,90 euros par mois en moyenne sur 10,5 mois.
Orientée le 28 avril 2015 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en centre de rééducation professionnelle sous réserve de la stabilisation de son état de santé, elle a repris une activité d'agent polyvalent sur autoroute d'avril à septembre 2016, suivi un stage de réinsertion professionnelle pour devenir 'wedding-planner' (organisatrice de mariage) du 26 septembre au 16 décembre 2016 et exercé ensuite des activités variées de vendeuse Tupperware, d'agent immobilier, de serveuse ou barmaid, de contrôleuse qualité, de monitrice de centre de vacances pour personnes handicapées et d'opératrice téléphonique jusqu'à fin janvier 2020, avec une interruption de septembre à décembre 2019 en raison de troubles dépressifs, était au chômage depuis peu lorsque le médecin expert l'a examinée le 10 février 2020 et serait sans emploi depuis.
Elle s'est vu attribuer à compter du 1er mai 2016 une pension d'invalidité de catégorie 1 au taux de 30 % d'un montant mensuel brut de 445,36 euros pour laquelle la CPAM de la SARTHE chiffre sa créance aux sommes de 21 728,66 euros au titre des arrérages échus jusqu'au 31 mai 2020 et de 152 790,66 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir, soit au total 174 519,32 euros, et a été reconnue comme travailleuse handicapée au taux de 35 à 40 % sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023.
Concernant, d'une part, la période d'inactivité de 4 mois de septembre à décembre 2019, elle ne produit pas l'arrêt de travail correspondant mais seulement un certificat de son médecin généraliste en date du 23 septembre 2019 certifiant qu'elle 'a présenté plusieurs épisodes anxiodépressifs réactionnels depuis son AVP du 18/11/13 ayant nécessité des traitements antidépresseurs discontinus' et qu'elle 'est actuellement traitée depuis le 16 mai 19", qui est insuffisant à justifier d'une interruption d'activité imputable à l'accident alors que rien de tel ne ressort du rapport du médecin expert qui a estimé son état consolidé au 30 juin 2019, sans séquelles psychologiques ou psychiatriques.
Sa demande d'indemnisation d'un montant de 1 659 euros à ce titre, basée sur le salaire moyen de 414,75 euros par mois perçu en 2018, ne peut qu'être rejetée.
Concernant, d'autre part, la période postérieure à février 2020, elle prétend n'être désormais plus en mesure d'occuper que des emplois à temps partiel et produit, pour tout justificatif de sa situation actuelle, des listes de candidatures à divers emplois sur indeed.com et facebook n'ayant pas abouti en 2019 et 2020 et un dossier du Centre ferroviaire d'aptitude à la sécurité qui a conclu à son inaptitude médicalement constatée le 7 octobre 2020 en raison de son handicap moteur.
Le médecin expert retient, au titre des séquelles fonctionnelles de la paralysie partielle du plexus brachial droit provoquée par l'accident, la difficulté de garder les bras en hauteur et d'avoir une rotation complète des bras ainsi qu'une préhension plus difficile sur le plan de la main droite, malgré la bonne récupération des mobilités articulaires grâce aux interventions de neurotisation et de transfert tendineux, et indique, au titre de la répercussion dans les activités professionnelles, que toute activité est possible mais limitée du fait d'une fatigabilité à l'effort, de la difficulté à écarter les bras pour prendre des objets volumineux et de l'impossibilité de porter des charges lourdes.
De fait, ces limitations sont de nature à restreindre la possibilité pour Mme [V], qui ne dispose que de qualifications professionnelles limitées, d'exercer à temps complet des activités sollicitant, plus ou moins en permanence, les bras tels le métier de fleuriste pour lequel elle est diplômée ou les emplois de préparatrice de commandes, d'ouvrière en usine et d'accompagnatrice de personnes handicapées qu'elle a occupés, soit avant l'accident, certes en intérim mais de manière prolongée, soit après mais seulement brièvement, ou encore, dans une moindre mesure, le métier de wedding-planner pour lequel elle s'est formée après l'accident, voire des emplois de bureau, l'intéressée étant droitière.
En l'absence d'éléments plus précis, au regard notamment des possibilités d'aménagement horaire et/ou d'adaptation du poste de travail auxquelles son statut de travailleuse handicapée est susceptible de lui donner droit, il y a lieu de considérer que la pension d'invalidité qui lui a été attribuée rend compte de la réduction indéniable de sa capacité de gains, sans avoir égard à son calcul basé sur la capitalisation viagère d'une somme de 609,50 euros par mois correspondant à la moitié du SMIC net.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 87 259,66 euros (174 519,32/2) revenant intégralement à l'organisme social.
Incidence professionnelle
Indépendamment de la perte de revenus, la fatigabilité à l'effort, la difficulté à écarter les bras pour prendre des objets volumineux et l'impossibilité de porter des charges lourdes sont à l'origine d'une augmentation de la pénibilité de l'emploi et d'une dévalorisation sur le marché du travail qui justifient l'indemnité de 15 000 euros sollicitée à ce titre.
Relèvent également de ce poste les frais afférents au stage de réinsertion professionnelle du 26 septembre au 16 décembre 2016 qui ont été pris en charge par la CPAM de la Sarthe pour un montant de 7 936,32 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 11 468,16 euros (22 936,32/2) revenant intégralement à la victime.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
L'indisponibilité subie par Mme [V] dans sa sphère personnelle au taux de 100 % pendant 16 jours non contestés, de 75 % pendant 35 jours non contestés, de 50 % pendant 401 jours comme précisé ci-dessus au titre de la tierce personne temporaire, de 25 % pendant 159 jours comme précisé également ci-dessus et de 15 % pendant 1 440 jours du 1er juin 2015 au 8 janvier 2019 et du 1er mars au 30 juin 2019 justifie l'allocation de la somme demandée de 12 462,50 euros (400 + 656,25 + 5 012,50 + 993,75 + 5 400) sur la base d'une indemnité fixée, en considération de l'ampleur du déficit à compenser, à 25 euros par jour de déficit total et réduite à proportion du taux de déficit partiel.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 6 231,25 euros revenant intégralement à la victime.
Souffrances endurées
La cotation à 5/7 (assez important) adoptée par le médecin expert en considération du traumatisme initial, des nombreuses séances de rééducation (294 à la date de l'expertise, encore en cours) et des trois interventions chirurgicales n'est pas critiquée et permet d'allouer à la victime l'indemnité sollicitée de 20 000 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 10 000 euros revenant intégralement à la victime.
Préjudice esthétique temporaire
La cotation à 4/7 (moyen) adoptée par le médecin expert sur toute la période avant consolidation, soit pendant plus de cinq ans et demi, en considération des immobilisations et de l'impossibilité de lever le bras droit et du fait que ce bras est resté ballant dans les premiers temps, c'est-à-dire jusqu'à l'intervention de neurotisation du 18 août 2014, n'est pas critiquée et justifie l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 1 000 euros revenant intégralement à la victime.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le taux de déficit fonctionnel permanent chiffré par le médecin expert à 20 % n'est pas critiqué et permet d'allouer à la victime, âgée de 26 ans lors de la consolidation, l'indemnité sollicitée de 51 800 euros sur la base d'un point d'invalidité de 2 590 euros qui n'est nullement excessif.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 25 900 euros revenant intégralement à la victime.
Préjudice esthétique permanent
La cotation à 2,5/7 (léger à modéré) adoptée par le médecin expert en considération de l'impossibilité totale de lever le bras droit, de l'impossibilité de tenir ce bras longtemps en l'air et des cicatrices au membre supérieur droit (une cicatrice peu visible, fine et non adhérente de 17 cm de long partant du creux axillaire jusque sous le sein droit, une cicactrice fine, légèrement rosée et non adhérente de 12 cm de long sur la face externe du bras, une cicatrice peu visible, fine et non adhérente de 10 cm de long sur le bord externe de l'avant-bras) et du membre inférieur droit (une cicatrice verticale para rotulienne de 25 cm de long, déhiscente, plissée et très visible quoique non adhérente) n'est pas critiquée et justifie l'octroi d'une indemnité de 6 000 euros eu égard à l'âge de la victime.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 3 000 euros revenant intégralement à la victime.
Préjudice d'agrément
Le médecin expert indique que Mme [V] a pu reprendre ses activités de musculation en salle de sport, ce que celle-ci ne conteste pas, allégant simplement, sans en justifier, avoir réduit son niveau de pratique, mais pas ses activités de piscine, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 1 500 euros revenant intégralement à la victime.
Préjudice sexuel
L'indemnité sollicitée de 7 000 euros au titre du préjudice sexuel caractérisé par le médecin expert n'est pas contestée.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 3 500 euros revenant intégralement à la victime.
En définitive, l'indemnité revenant à Mme [V] en réparation de son préjudice corporel s'élève à la somme de 69 502,61 euros (765 + 6 138,26 + 11 468,16 + 6 231,25 + 10 000 + 1 000 + 25 900 + 3 000 + 1 500 + 3 500), dont à déduire la provision de 8 000 euros perçue le 31 mai 2016 de son propre assureur, qui en a été remboursé le 2 juillet 2020 par l'assureur du conducteur impliqué et a donc renoncé à sa demande en ce sens, et la provision de 7 500 euros qu'elle ne conteste pas avoir perçue en exécution de l'arrêt du 26 février 2019, soit un solde dû de 54 002,61 euros.
En outre, elle est en droit de prétendre à l'indemnisation de son préjudice matériel, requalifié comme tel, au titre des dégâts occasionnés à sa motocyclette accidentée qui, aux termes du rapport d'expertise du cabinet Legroux en date du 31 décembre 2013, a été considérée comme économiquement non réparable, le coût des réparations excédant sa valeur de remplacement à dire d'expert estimée à 3 300 euros TTC, et qui a été cédée, ainsi qu'elle en justifie, à son assureur qui lui a réglé le 3 janvier 2014 la somme de 660 euros correspondant à la valeur résiduelle de l'épave dont l'immatriculation avait été suspendue.
Le préjudice matériel subi s'établit donc, par différence des valeurs, à la somme de 2 640 euros, et non à celle de 2 740 euros réclamée qui tient compte, à tort, du prix de 3 400 euros déboursé pour acquérir la motocyclette le 27 juin 2013, soit près de cinq mois avant l'accident.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la part indemnisable de ce préjudice s'élève à la somme de 1 320 euros qui revient également à la victime.
Par ailleurs, Mme [V] forme une demande de doublement du taux de l'intérêt légal fondée, non pas, contrairement à ce que soutient l'assureur du conducteur impliqué, sur l'alinéa 1er de l'article L. 211-9 du code des assurances issu de la loi n°2003-706 du 1er août 20032 transposant la quatrième directive automobile européenne n°200/26/CE du 16 mai 2000 et relatif à l'offre d'indemnité dite passive qui suppose que la responsabilité ne soit pas contestée, mais sur les alinéas 2 et 3 du même article relatifs à l'offre d'indemnité dite active, qui disposent :
'Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.'
et sur l'article L. 211-13 du même code qui dispose :
'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'
Si la procédure d'offre d'indemnité active ne s'applique que lorsque la victime a subi une atteinte à sa personne, elle ne suppose pas une demande de la victime et la circonstance qu'une instance oppose la victime au conducteur impliqué et à son assureur en vue d'établir son droit à indemnisation contesté n'exonère pas ce dernier de présenter une offre dans les délais impartis par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 211-9, sous la sanction prévue par l'article L. 211-13.
Or la SA Aviva Assurances, qui n'invoque aucun cas de suspension de ces délais, n'a pas présenté d'offre d'indemnité provisionnelle à Mme [V] dans les trois mois de l'accident, ni d'offre d'indemnité définitive dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise médicale du 21 mars 2020 l'informant de la consolidation de l'état de la victime et, si ses conclusions notifiées en appel les 15 décembre 2020 et 27 mai 2021 contiennent une offre d'indemnité définitive, cette offre n'est pas complète en ce qu'elle ne porte pas sur la totalité du préjudice corporel, créance de l'organisme social comprise, et du préjudice matériel.
Elle encourt donc la sanction de doublement du taux de l'intérêt légal qui a, d'une part, pour point de départ, dans la limite de la demande, le 18 juillet 2014, date d'expiration du délai de huit mois à compter de l'accident, d'autre part, pour terme la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, enfin, pour assiette, la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance de l'organisme social et avant déduction des provisions versées, soit la somme de 191 109,18 euros (69 502,61 + 17 607,07 + 15 419,84 + 87 259,66 + 1 320).
En conséquence, la SA Aviva Assurances sera condamnée à verser à Mme [V] les sommes de 54 002,61 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites, et de 1 320 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal courant de plein droit sur ces sommes à compter du présent arrêt conformément à l'article devenu 1231-7 du code civil et intérêts au double du taux légal courant sur la somme de 191 109,18 euros à compter du 18 juillet 2014 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Enfin, il ressort de l'arrêt du 26 février 2019 que la cour a sursis à statuer sur les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles, que ce soit en appel ou en première instance nonobstant la maladresse de rédaction du dispositif qui a confirmé pour le surplus le jugement entrepris.
Les dépens de première instance et ceux exposés en appel jusqu'à l'arrêt du 26 février 2019 resteront à la charge des parties qui en ont fait l'avance, chacune succombant sur partie de ses prétentions, tandis que les dépens exposés en appel à compter de cet arrêt, lesquels comprennent de droit la rémunération de l'expert judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, seront mis à la charge de la SA Aviva Assurances, partie principalement perdante, laquelle versera également à Mme [V], en considération de l'équité et de la situation respective des parties, la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 1° du même code, toutes autres demandes fondées sur ce texte étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le dessaisissement de la cour d'appel à l'égard de M. [V] et de Mme [Y] épouse [V] par suite du désistement de leur intervention volontaire.
Fixe l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] aux sommes suivantes, compte tenu de la limitation de moitié de son droit à indemnisation :
- 765 (sept cent soixante cinq) euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 6 138,26 euros (six mille cent trente huit euros et vingt six cents) au titre des frais divers
- 11 468,16 euros (onze mille quatre cent soixante huit euros et seize cents) au titre de l'incidence professionnelle
- 6 231,25 euros (six mille deux cent trente et un euros et vingt cinq cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 (dix mille) euros au titre des souffrances endurées
- 1 000 (mille) euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 25 900 (vingt cinq mille neuf cents) euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3 000 (trois mille) euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 1 500 (mille cinq cents) euros au titre du préjudice d'agrément
- 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre du préjudice sexuel.
Condamne la SA Aviva Assurances à lui payer les sommes de 54 002,61 euros (cinquante quatre mille deux euros et soixante et un cents) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites, et de 1 320 (mille trois cent vingt) euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent arrêt et intérêts au double du taux légal sur la somme de 191 109,18 euros (cent quatre vingt onze mille cent neuf euros et dix huit cents) à compter du 18 juillet 2014 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Sarthe.
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à Mme [V] la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande au même titre.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens dont elle a fait l'avance en première instance et en appel jusqu'à l'arrêt du 26 février 2019.
Condamne la SA Aviva Assurances aux dépens exposés en appel à compter de l'arrêt du 26 février 2019, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER