Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01150 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4MK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [A] [N]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Samba SIDIBE
N° de minute : 24/00674
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 22/01150 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4MK
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat, absent
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame [V] [W], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [L] [O], Représentant des salariés
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024, le délibéré a été rendu sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 octobre 2022, madame [A] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision datée du 18 août 2022 rendue par le Président de la Commission des Droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) des Yvelines auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines lui refusant le bénéfice de la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Par deux courriers datés du 25 juillet 2023, le greffe du pôle social a invité la demanderesse à produire la photocopie de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH), l’éventuelle décision de la MDPH des Yvelines après RAPO et l’a invitée à indiquer si elle souhaitait maintenir son recours.
Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
À défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2024.
À cette audience, la MPDH des Yvelines, partie défenderesse représentée par son mandataire, soulève l’irrecevabilité du recours, faute de RAPO effectué par madame [N], préalablement à la saisine du tribunal. Madame [A] [N], représentée par son conseil, sollicite le renvoi afin de répliquer à l’irrecevabilité soulevée.
Le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 mai 2024.
Par courriel en date du 28 mai 2024, madame [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la présente juridiction de son désistement d’instance et d’action eu égard à l’irrecevabilité de son recours et prévenu de son absence à l’audience.
À l’audience, madame [A] [N] n'est ni comparante ni représentée.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [A] [N] s'est désistée d’instance et d’action par courriel en date du 28 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, en raison de l’irrecevabilité de son recours.
La MDPH des Yvelines, partie défenderesse représentée par son mandataire à l’audience, a accepté ce désistement.
Il convient de constater que le désistement de madame [A] [N] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l’action.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours :
Constate le désistement de madame [A] [N] de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/01150 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4MK ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance, de l’action ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
Le Greffier La Présidente
Monsieur Thomas PENALVER Madame Béatrice LE BIDEAU
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