Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01610 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018011913
APPELANTE
SARL NEW YORK CONTINENTAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque E803
INTIMEE
SARL MENUISERIE GENERALE DU PERCHE - MGP-, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 23 septembre 2022 et prorogé au 30 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2015, la société New York Continental a confié à M. [B], architecte, les travaux de restructuration d'un duplex en deux appartements, [Adresse 2].
Le 24 mars 2015, la société Menuiserie Générale du Perche (la société MGP) a établi un devis d'un montant de 81 373, 09 euros pour le lot n° 5 menuiseries intérieures et extérieures qui a été accepté par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
Le 14 octobre 2015, un procès-verbal de réception des travaux de menuiserie de la société MGP sans réserve a été signé par le maître de l'ouvrage et l'architecte.
Le 25 novembre 2015, la société MGP a émis une facture d'un montant de 80 314,13 euros TTC, transmise au maître d'ouvrage.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en dates des 23 février 2016, 10 mars 2016 et 17 juin 2016, la société MGP a demandé à la société New York Continental de lui payer le solde de la facture d'un montant de 10 700, 93 euros.
A la demande de la société MGP, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d'injonction de payer aux termes de laquelle il a été enjoint à la société New York Continental de lui payer la somme de 10 700 euros avec intérêts au taux légal.
La société New York Continental a formé opposition à cette ordonnance et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
'Condamne la société New York Continental à régler à la société MGP la somme de 10700,93 € TTC, majorée de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter du 23 février 2016 ;
'Déboute la société New York Continental de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
'Condamne la société New York Continental à payer à la société MGP la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
'Condamne la société New York Continental à payer à la société MGP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
'Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
'Condamne la société New York Continental aux dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,41 € dont 19,02 € de TVA.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2020, la société New York Continental a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la société New York Continental demande à la cour de :
'Déclarer la société New York Continental tant recevable que bien fondée en son appel du 15 janvier 2020.
'En conséquence, infirmer le jugement du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau,
1 ' La demande principale de l'entreprise MGP
'débouter l'entreprise MGP de sa demande principale à toutes fins qu'elle comporte,
'La débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 700,93 €,
'La débouter de sa demande d'intérêts à compter du 25 novembre 2015,
'La débouter également de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive,
'La débouter, enfin, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
2 ' La demande reconventionnelle de la société New York Continental
'Condamner l'entreprise MGP, tenue à une obligation de résultat et à la garantie de parfait achèvement, à payer à la société New York Continental à titre de dommages-intérêts :
'recherches de fuites : 247,50 € + 517,00 €, TTC : 764,50 €
'pertes de loyers (2ème et 3ème étages) : 20 343,16 €
'Ensemble, TTC : 21 107,66 €
'et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 2 octobre 2018.
'Condamner l'entreprise MGP au paiement à la société New York Continental d'une somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance causés par l'inexécution de son obligation de résultat et de sa garantie de parfait achèvement,
'La condamner en outre au paiement d'une somme de 6 000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
'La condamner par application de l'article 696 du code de procédure civile en tous les dépens d'injonction de payer, de première instance et d'appel dont la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, sera autorisé à poursuivre directement le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, la société MGP demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;
'Rejeter toutes les prétentions de la société New York Continental;
'Condamner la société New York Continental au versement au bénéfice de la société MGP d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société MGP
Moyens des parties
La société New York Continental soutient que les travaux de la société MGP sont à l'origine de plusieurs dégâts des eaux, que celle-ci a méconnu la garantie de parfait achèvement et son obligation de résultat et qu'elle est donc fondée à lui opposer, pour ne pas payer le solde de la facture, l'exception d'inexécution.
La société MGP réplique que les travaux, réalisés conformément au marché, ont été réceptionnés sans réserve et qu'ils ne sont pas à l'origine des dégâts des eaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et il n'est pas contesté par les parties, que la société MGP a réalisé les travaux qui lui avaient été confiés par le maître de l'ouvrage.
Pour s'opposer au paiement du solde de la facture des travaux de la société MGP, la société New York Continental soutient qu'ils sont à l'origine de trois dégâts des eaux.
La réception des travaux de la société MGP est intervenue sans réserve le 14 octobre 2015 (pièce n°3 de la société MGP).
Si le compte-rendu du même jour témoigne de ce que certains travaux restaient à réaliser par la société MGP, notamment le remplacement d'une porte de douche avant le 27 octobre 2015, force est de constater qu'il s'agissait de finitions qui ont été, en définitive, effectuées par l'entreprise (pièce n°7 de la société New York Continental).
La société MGP a remplacé les joints des parois de douche à la demande de l'architecte qui pensait initialement qu'ils pouvaient avoir un lien avec les dégâts des eaux (courriel du 30 mars 2016, pièce n° 40 de la société New York Continental).
Cependant, par courrier en date du 2 novembre 2016, l'architecte a indiqué au maître d'ouvrage que 'l'origine du dégât des eaux entre le 3ème étage et le 2ème étage ne provenait pas de la salle de douche du 3ème étage mais bien d'un dysfonctionnement du lave linge/sèche linge comme cela a été confirmé par l'entreprise PCP par mail en date du 27 mai 2016.'(pièce n°17 de la société MGP)
Le fait que la société MGP soit intervenue pour changer les joints ne saurait suffire à démontrer, comme l'affirme la société New York Continental, qu'elle a reconnu que ses travaux étaient à l'origine des dégâts des eaux, étant observé qu'elle se contente dans son courriel du 31 mars 2016 (pièce n°11 de la société New York Continental) de dire qu'elle interviendra.
De même, le fait que la société MGP a signé le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' du 28 avril 2016 (pièce n°21 de la société New York Continental) qui mentionne que le sinistre du 19 mars 2016 est 'consécutif à des infiltrations au travers de la douche et du sol de la salle de bains' ne peut constituer une reconnaissance de sa part d'une responsabilité dans les désordres.
Les rapports du 14 avril 2016 de la société Elex, établis à la demande de la Macsf, assureur de la société New York Continental, sont insuffisants pour établir que les dégâts des eaux des 16 mars 2016 et 19 mars 2016 auraient pour origine les travaux réalisés par la société MGP, l'expert se contentant d'indiquer, sans autre explication, que les sinistres sont consécutifs à 'des infiltrations au travers de la douche'. (pièces n°15 et 18 de la société New York Continental)
Au surplus, ils sont contredits par un rapport du 4 novembre 2016 de la société Polyexpert Construction, intervenue à la demande de la Smabtp, assureur de la société MGP, qui a conclu qu' 'après de multiples recherches', l'origine du dégât des eaux le plus important, survenu le 16 mars 2016, était identifiée comme un défaut de la machine à laver du 2ème étage et que, pour le dégât des eaux de septembre 2016, aucune cause n'avait été clairement identifiée, les responsabilités étant particulièrement difficiles à définir, précisant que 'les ouvrages suspectés sont principalement l'étanchéité du receveur de douche et le caniveau d'évacuation, d'une part et l'étanchéité des portes de douche, posées par MGP.' (pièce n°11 de la société MGP)
Enfin, si les photographies versées aux débats par la société New York Continental et les constats réalisés témoignent de la réalité des désordres, ils ne permettent pas de déterminer si les travaux de la société MGP en sont à l'origine.
En conséquence, la société New York Continental ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement de la société MGP à ses obligations contractuelles ni d'une faute lors de l'exécution de ses travaux ayant causé les dégâts eaux.
Elle ne peut, dès lors, faire valoir aucune exception d'inexécution et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer le solde de la facture de travaux, dont elle ne conteste pas le montant, étant observé que sa demande aux fins que la société MGP soit déboutée de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 est sans objet, la société MGP ayant demandé la confirmation du jugement qui a retenu que les intérêts devaient courir à compter du 23 février 2016.
Sur la demande reconventionnelle de la société New York Continental
La société New York Continental échouant à rapporter la preuve que les sinistres du 16 mars 2016, 19 mars 2016 et septembre 2016 ont pour origine les travaux réalisés par la société MGP, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société New York Continental à des dommages et intérêts pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte.
Le sens de l'arrêt conduit également à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société New York Continental aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société New York Continental sera condamnée aux dépens et à payer à la société MGP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société New York Continental aux dépens et à payer à la société Menuiserie générale du Perche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société New York Continental sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,