Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 Décembre 2022
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/18335 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ4U
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI lors du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Novembre 2020 par :
M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (MAROC) (20000), demeurant [Adresse 2] ;
non comparant, ni représenté
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 28 Mars 2022 renvoyée au 07 novembre 2022 ;
Entendus Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituant Me Xavier NORMAND - SCP NORMAND &ASSOCIES, toque : P0141 représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique,
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [P], mis en examen des chefs d'agression sexuelle et violences avec armes ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, a été placé en détention provisoire à la maison de la Santé du 26 mai 2019 au 20 mai 2020, date à laquelle le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé.
Le 18 novembre 2020, M. [P] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale, aux termes de laquelle il sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', M. [P] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 novembre 2022.
Par des écritures déposées le 7 décembre 2021, soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de déclarer la requête irrecevable en l'absence de certificat de non-appel.
Le procureur général, par des écritures du 22 février 2022, développées oralement, conclut également à l'irrecevabilité de la requête.
Sur ce,
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier Président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [P] ne justifie pas, par la production d'un certificat de non appel, du caractère définitif de la décision de relaxe rendue à son profit, de sorte que sa requête en indemnisation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [P] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de M. [M] [P].
Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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