Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01281 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GROG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TGI de THONON LES BAINS en date du 12 Juillet 2019, RG 17/00169
Appelants
M. [P] [U]
né le 28 Octobre 1951 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160),
et
Mme [O] [R] épouse [U], née le 24 Février 1959 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160),
tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [U], né le 13 Février 1998 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160),
demeurant ensemble 124 Impasse Vers Maux - 74270 MUSIEGES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS - prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [F] [M] [T]
né le 05 Novembre 1975 à DALABA en GUINEE, demeurant 23, rue du 18 Août - 74240 GAILLARD
Représenté par la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003259 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
LA CPAM DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis 2 rue Robert Schuman - 74984 ANNECY CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
A l'occasion de la fête foraine présente à Annemasse le 27 mars 2013, Monsieur [F] [T] a acquis des tickets auprès de Monsieur [X] [U], mineur âgé de 15 ans comme étant né le 13 février 1998, lequel était en charge de la caisse d'un manège appartenant à ses parents.
Une altercation physique a éclaté entre eux au sujet de l'utilisation desdits tickets.
Après intervention des services de secours, Monsieur [F] [T], blessé, a été transféré au Centre Hospitalier Alpes Leman où il a été opéré d'une fracture bi-tuberositaire avec extension à la diaphyse droite et d'une fracture du col du péroné.
Au terme de l'enquête pénale, la procédure a été classée sans suite par décision du 8 janvier 2014.
Par ordonnance du 10 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [F] [T]. Le Docteur [B] [J], désigné pour ce faire, a déposé son rapport le 25 janvier 2016.
Par actes des 16 novembre 2016 et 26 janvier 2017, Monsieur [F] [T] a ultérieurement assigné les époux [U] et la Sa Allianz leur assureur ainsi que la Cpam de la Haute-Savoie en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [F] [T],
- déclaré Monsieur [P] [U] et Madame [O] [R] son épouse intégralement responsables, en qualité de représentant légaux de leur fils [X], des préjudices subis par Monsieur [T],
- condamné solidairement les époux [U] et la Sa Allianz, à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :
frais d'assistance tierce personne : 1 308 euros,
déficit fonctionnel temporaire total : 990 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 876 euros,
souffrances endurées : 8 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
soit la somme totale de 19 174 euros
- déclaré recevable l'action de la Cpam de la Haute-Savoie et condamné solidairement les époux [U] et la Sa Allianz à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 25 137,22 euros
frais divers : 172,29 euros
soit la somme totale de 25 309,51 euros,
- condamné in solidum les époux [U] et la Sa Allianz, à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [U] et la Sa Allianz à payer à la Cpam de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [U] et la Sa Allianz à payer à la Cpam de la Haute-Savoie la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l'arrêté du 26 décembre 2016,
- condamné in solidum les époux [U] et la Sa Allianz aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl de Maistre Delucinge,
- débouté Monsieur [F] [T] de sa demande tendant à ce que la Sa Allianz soit condamnée à le garantir et indemniser de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre les époux [U],
- déclaré le présent jugement opposable à la Sa Allianz,
- prononcé l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par acte du 3 novembre 2020, les époux [U] et la société Allianz Iard ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que Monsieur [F] [T] a commis une faute exonératoire à l'origine de son dommage corporel,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- dire et juger que le comportement de Monsieur [F] [T] justifie une exonération partielle de responsabilité à hauteur de 70% et une indemnisation partielle de son préjudice qui ne pourra excéder 30%,
À titre infiniment subsidiaire,
- indemniser Monsieur [F] [T] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 990 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 876 euros,
souffrances endurées : 6 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 150 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4 650 euros,
assistance tierce personne : 1 166 euros.
- débouter la Cpam de ses demandes telles que dirigées à leur encontre compte tenu de l'exonération totale de responsabilité,
À titre subsidiaire, en cas d'exonération partielle de responsabilité,
- dire et juger que les appelants seront tenus à une prise en charge partielle de la créance de la Cpam qui n'excédera pas 30 %,
- condamner Monsieur [F] [T] à payer aux consorts [U] et à la compagnie Allianz, et à chacun d'eux, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- juger qu'il n'a pas commis de faute à l'origine de son dommage corporel,
- constater et juger que les époux [U], ès qualités de représentant légaux de leur fils [X] [U], sont seuls responsables de ses blessures et du préjudice subi,
- constater et juger qu'il est fondé à être indemnisé des préjudices qu'il a subis ensuite de l'agression dont il a été victime le 27 mars 2013 et voir homologuer le rapport du Docteur [J], expert judiciaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les époux [U] en qualité de représentants légaux de leur fils [X], et la société Allianz en qualité d'assureur des époux [U] à lui verser en réparation de ses différents préjudices les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total
* pour la période du 27 mars 2013 au 8 avril 2013 : 286 euros
* pour la période du 8 avril 2013 au 2 mai 2013 : 550 euros
* pour la période du 11 au 12 septembre 2013 : 44 euros
* pour la période du 18 au 22 septembre 2013 : 110 euros
soit un total de 990 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel
* du 3 au 18 mai : 176 euros
* du 19 mai au 19 juin 2013 : 220 euros
* du 20 juin au 20 août 2013 : 330 euros
* du 21 août 2013 au 10 septembre 2014, du 13 au 17 septembre 2014, du 23 au 17 octobre 2014 : 150 euros
soit un total de 876 euros
souffrances endures : 8 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 800 euros
préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
assistance par tierce personne :
* pour la période du 3 au 18 mai 2013 : 192 euros
* pour la période du 19 mai au 19 août 2013 : 1 116 euros
- lui donner acte et constater que son état actuel est susceptible d'aggravation comme relevé par le Docteur [J],
- juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Allianz Iard,
- juger que la société Allianz Iard sera condamnée à le garantir et à l'indemniser de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre ses assurés les époux [U], en qualité de représentants légaux de leur fils [X], en application de la police d'assurance,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [U] en qualité de représentants légaux de leur fils [X], et la société Allianz Iard, en qualité d'assureur des époux [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [U], en qualité de représentants légaux de leur fils [X] et la société Allianz Iard in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de la Selarl de Maistre - Delucinge, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Cpam de Haute-Savoie demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- déclarer les époux [U], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ainsi que leur assureur la société Allianz Iard, recevables et mal fondés en leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- déclarer les époux [U], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 4, au titre de l'agression commise à l'encontre de Monsieur [T] le 27 mars 2013, compte tenu des coups portés à son endroit, sans exonération ni limitation de son droit à réparation intégrale,
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours à l'encontre des époux [U] ainsi qu'à l'encontre de la société Allianz Iard aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec les faits du 27 mars 2013,
- reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu'elle a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d'exercer son recours subrogatoire,
- condamner les époux [U] et la société Allianz Iard, in solidum, à lui payer la somme totale de 25 309,51 euros au titre des ses débours définitifs, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations définitif du 13 décembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017,
- condamner en outre les époux [U] et la société Allianz Iard, in solidum, à lui payer la somme actualisée de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l'arrêté du 4 décembre 2020,
- condamner encore les époux [U] et la société Allianz Iard, in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
Y ajoutant,
- condamner les époux [U] et la société Allianz Iard, in solidum, à payer à la Cpam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner les époux [U] et la société Allianz Iard, in solidum, aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe d'indemnisation
Conformément à l'article 1384 alinéa 4 du code civil, dans sa version en vigueur au 27 mars 2013, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [X] [U], mineur âgé de 15 ans, habitait chez ses parents exerçant communément l'autorité parentale au jour du dommage subi par Monsieur [F] [T].
S'il s'avère en outre constant que Monsieur [F] [T] présentait, à son arrivée au Centre Hospitalier Alpes Léman, une importante blessure à la jambe droite ayant nécessité une prise en charge immédiate en orthopédie/traumatologie avec intervention chirurgicale (ITT 60 jours), force est néanmoins de constater qu'appelants et intimés s'opposent quant aux circonstances ayant concouru au dommage.
Alors que Monsieur [F] [T] affirme, au terme de ses conclusions reprenant les éléments de sa plainte du 6 mai 2013, que Monsieur [X] [U] lui a, consécutivement à un accrochage verbal, porté un coup de poing à la figure puis différents coups sur le corps avec d'autres personnes, ce dernier prétend, pour sa part, avoir reçu un coup de poing de Monsieur [F] [T] alors qu'il se trouvait dans une cabine de caisse du manège de ses parents, s'être fait voler son téléphone portable, avoir été empoigné par le col de son tee-shirt tout en reconnaissant avoir répliqué seul en portant plusieurs coups de poing au visage de Monsieur [F] [T] depuis l'intérieur de la guérite, puis, après être sorti de celle-ci, lui avoir porté d'autres coups au visage et notamment un à la tempe l'ayant fait chuter du plancher surélevé du manège vers le sol. Monsieur [X] [U] reconnaît plus avant dans son audition, être retourné frapper Monsieur [F] [T] après que son père les ait départagés et lui ait demandé de garder ses distances.
Les témoignages de la s'ur et des tantes du mineur doivent être appréciés avec prudence en ce qu'ils émanent de membres de la famille ayant, par essence, une proximité affective avec le mis en cause. Leur teneur est néanmoins proche du témoignage de Monsieur [I] [V] qui offre un éclairage extérieur exempt de parti pris. Aux termes de son attestation, ce dernier déclare avoir vu un client agresser le guichetier du manège en lui portant un coup puis en lui déchirant son tee-shirt. Selon lui, le 'gamin' 's'est défendu' en portant des coups au client qui a ensuite chuté.
Ainsi, si le comportement violent de Monsieur [X] [U] est établi en ce qu'il a donné plusieurs coups de poing à Monsieur [F] [T] l'ayant in fine fait chuter du manège, il résulte a minima des éléments de circonstance admis par Monsieur [F] [T], alors âgé de 38 ans, et décrits par Monsieur [I] [V], que suite à l'altercation verbale et avant la blessure qu'il a subie à la jambe droite, il a lui-même volontairement exercé des violences sur Monsieur [X] [U], mineur, en l'empoignant par le tee-shirt et en allant jusqu'à déchirer le vêtement de celui-ci au cours de la rixe.
Il est dès lors établi que son comportement a concouru à l'augmentation de l'intensité de la rixe et des violences co-respectives et, consécutivement, au dommage résultant de l'agression qu'il a subie justifiant de ce fait, eu égard aux éléments sus-rappelés, un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour Monsieur [X] [U] et 30 % pour Monsieur [F] [T] quant au dommage subi par ce dernier.
Enfin, en l'absence d'élément factuel permettant d'établir que Monsieur [F] [T] aurait été victime de faits de même nature à l'extérieur de la zone de fête foraine, la cour ne saurait retenir l'hypothèse d'une seconde agression par des personnes, par ailleurs non-identifiées, au seul motif qu'il a été pris en charge par les secours à une distance éloignée de quelques dizaines de mètres du manège de la famille [U].
Sur l'indemnisation du préjudice et le recours de l'organisme social
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Les parties s'accordent sur la valorisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de (990 + 876) 1 866 euros. Compte tenu du partage de responsabilité sus-mentionné, il sera alloué à Monsieur [F] [T] la somme de (1 866 x 70 %) 1 306,20 euros.
Au titre des souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l'expert retient des souffrances en lien avec les lésions initiales, leur traitement chirurgical, l'hospitalisation, l'immobilisation et la rééducation. Ce préjudice est évalué à 4/7 et a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 8 000 euros. En conséquence, il doit revenir à Monsieur [F] [T] une somme de (8 000 x 70 %) 5 600 euros.
Au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
Le préjudice esthétique résulte des souffrances liées à l'altération de l'apparence physique de la victime après sa consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire de part la période de béquillage puis un préjudice esthétique définitif, évalué à 1,5/7, en raison de la persistance d'une cicatrice sur la jambe droite.
Les parties s'accordent sur le montant du préjudice esthétique temporaire qu'elles fixent à 800 euros. Le préjudice esthétique définitif doit être quantifié à la somme de 1 200 euros au regard de l'aspect de la cicatrice, sa taille et sa localisation.
Il en résulte que l'indemnité visant à réparer les préjudices esthétiques temporaire et définitif doit être fixée à la somme de (2 000 x 70 %) 1 400 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée dans l'expertise médicale au 17 octobre 2014. A cette date, Monsieur [F] [T], né le 5 novembre 1975 était âgé de 38 ans révolus.
L'expert considère, qu'après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel compte tenu notamment de la persistance d'une raideur du genou droit, notamment en flexion puis en extension, sans instabilité ni amyotrophie.
Ce déficit est évalué à 5 %.
Au regard du taux précité, de la gêne fonctionnelle relevée par l'expert et de l'âge de Monsieur [F] [T] au jour de la consolidation, il convient de retenir que le point d'indice le concernant ne saurait être inférieur à 1 200 euros.
Dès lors, le premier juge a justement estimé ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros (5 x 1 200). Il en résulte que la somme devant revenir à Monsieur [F] [T], eu égard au partage de responsabilité sus-mentionné, s'élève à 4 200 euros (6 000 x 70 %).
Sur l'assistance tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie.
L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne peut être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle s'effectue selon le nombre d'heure d'assistance et le type d'aide nécessaire.
L'expert a retenu un besoin en aide humaine à hauteur de 2 heures par jour du 3 au 18 mai 2013 puis de 1 heure par jour du 19 mai au 19 août 2013 soit un total de 125 heures sur la période totale.
La demande d'indemnisation à hauteur de 12 euros par heure n'est pas excessive au regard de la jurisprudence habituelle de la cour de sorte que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de (125 x 12) 1 500 euros. Au regard du partage de responsabilité, la somme devant revenir à Monsieur [F] [T] sera donc de (1 500 x 70 %) 1 050 euros.
*
In fine, Monsieur [F] [T] est bien fondé à revendiquer, après imputation de la quote part relative au partage de responsabilité, la somme de 13 556,20 euros (1 306,20 euros + 5 600 euros + 1 400 euros + 4 200 euros + 1050 euros).
Sur le recours de la Cpam de la Haute-Savoie
La Caisse justifie avoir exposé des débours à hauteur de 25 309,51 euros au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transports, postes de préjudice pour lesquels Monsieur [F] [T] ne formule aucune demande indemnitaire. Au regard du partage de responsabilité sus-mentionnés, il y a lieu de condamner solidairement les époux [U] et la Sa Allianz Iard à verser à la Cpam la somme de (25 309,51 x 70%) 17 716,66 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (date de la demande de la Caisse en première instance).
Sur les demandes annexes
Au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les époux [U] et la Sa Allianz Iard sont condamnés in solidum à verser la somme de 1 098 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [U] et la Sa Allianz Iard doivent supporter in solidum la charge des frais d'expertise et des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, l'équité conduit la cour, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à dispenser partiellement, les époux [U] et la Sa Allianz Iard du remboursement au trésor public des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [T]. Ils ne seront tenus à ce remboursement qu'à hauteur de 70 %.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie à laquelle il est alloué une somme globale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en faveur du conseil de Monsieur [T].
Enfin, la Sa Allianz Iard étant condamnée solidairement puis in solidum avec les époux [U], il n'y pas lieu de juger surabondamment qu'elle sera condamnée à garantir et indemniser les époux [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ni a déclarer le présent arrêt commun opposable à la compagnie d'assurance, la présente décision étant prononcée contradictoirement à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réformant la décision déférée et statuant à nouveau sur le tout,
Déclare Monsieur [X] [U] responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par Monsieur [F] [T] suite à l'altercation du 27 mars 2013,
Condamne in solidum, d'une part, Monsieur [P] [U] et Madame [O] [R], tenus solidairement entre eux en qualité de représentants légaux de leur enfant [X] [U], et, d'autre part, la Sa Allianz Iard à payer :
- à Monsieur [F] [T], la somme de 13 556,20 euros au titre de son préjudice corporel,
- à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie :
* la somme de 17 716,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, au titre des débours exposés par elle,
* celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
* celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [O] [R], en qualité de représentants légaux de leur enfant [X] [U], ainsi que la Sa Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit toutefois qu'ils ne seront tenus de rembourser au trésor public que 70 % des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Monsieur [T] a bénéficié tant en première instance qu'en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application au profit du conseil de Monsieur [T], ni des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ni de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente