Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 2024
Chambre 1/Section 3
N° RG 23/03901 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTNO
N° de minute : 24/00523
REQUÉRANT
Monsieur Dit [F] [S] [C], demeurant [Adresse 2]
Assisté par Maître Olivier FARGETON, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque 213
PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION
[H] [T] [O], demeurant [Adresse 2],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Thomas RONDEAU,
Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente
GREFFIER
Madame Carole BONHEUR,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Madame Souad BAHRI, Substitut.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024,l’affaire a été débattue hors la présence du public.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Prononce l’adoption simple de :
[H] [T] [O], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (Zaïre),
Par
[S] [C], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], [Localité 5] (République démocratique du Congo),
Dit que l’adoption prendra effet le 7 avril 2023, date de présentation de la requête par avocat au tribunal,
Dit que l’adoptée se nommera [S] en application de l’article 363 du code civil,
Dit que l’adoptée se prénommera [H] en application de l’article 363 dernier alinéa,
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit par le procureur de la République, conformément à l'article 1175 -1 du code de procédure civile :
- en marge de l’acte de naissance de l’adoptée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et européennes à [Localité 9],
- en marge de l’acte de naissance des enfants de l’adoptée, [G] [X] [N] [T] et [K] [W] [N] [T], nés le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (QUEBEC) en ce qui concerne leur nom, le cas échéant sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et européennes à [Localité 9],
A défaut, rappelle qu’il appartient aux parties de se charger, le cas échéant, des formalités de transcription de la présente décision sur les registres d’état civil du pays dont les enfants mineurs de l’adoptée sont ressortissants,
Dit que conformément à l’article 679 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée à :
- Mme [H] [T] [O],
- M.[S] [C],
- au procureur de la République
Laisse les dépens à la charge du requérant.
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE DIX-SEPT JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Carole BONHEURTHOMAS RONDEAU
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