Texte intégral
OM/CH
[J] [Z]
C/
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00811 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2UU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00034
APPELANTE :
Catherine FORET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON, et Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Steven RIOCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 18 août 2000 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de préparatrice en pharmacie par la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (l'employeur).
La salariée souhaitant obtenir la suspension de son obligation vaccinale a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, qui, par ordonnance du 9 novembre 2021, a constaté l'absence de la salariée et a déclaré caduque la citation de l'employeur devant cette juridiction.
La salariée a interjeté appel le 9 décembre 2021.
Elle a formé devant la cour d'appel, par mémoire distinct du 10 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité dont elle demande la transmission à la Cour de cassation.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le président chargé de l'instruction de l'affaire a renvoyé, en application des dispositions de l'article 126-3 du code de procédure civile, l'examen de la question à la formation collégiale, ladite ordonnance valant aussi communication au ministère public.
Le ministère public a visé le dossier le 13 janvier 2022.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour a dit qu'elle n'était pas valablement saisie d'un appel nullité, a dit irrecevable l'appel contre l'ordonnance du 9 novembre 2021 et en conséquence, n'y avoir lieu à examen de la question prioritaire de constitutionnalité et a rappelé que l'instance se poursuivait devant le conseiller de la mise en état.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance, et demande le paiement de 1 000 euros en application de l'article 559, à titre subsidiaire 560, du code de procédure civile et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 11 avril 2022, l'appelante n'ayant pas conclu au fond.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'arrêt du 3 mars 2022 a statué sur l'irrecevabilité de l'appel.
Il est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il y a donc lieu à se borner à rappeler cette irrecevabilité dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes :
1°) Dès lors que l'appel principal n'est ni dilatoire ni abusif, la demande de paiement d'une amende civile en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile sera rejetée.
Il en va de même pour la demande subsidiaire formée en application des dispositions de l'article 560 du même code, dès lors que l'employeur ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la salariée à payer à l'employeur la somme de 3 000 euros.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire :
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 3 mars 2022,
- Rappelle que cet arrêt a jugé l'appel de Mme [Z] irrecevable ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines la somme de 3 000 euros ;
- Rejette les autres demandes ;
- Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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