Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/01044
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/03/2023
Dossier : N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INMM
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
SARL SAFTI
C/
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COBRA 427
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SARL SAFTI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître SOULIER de la SCP RSG Avocats, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COBRA 427
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
sur rectification d'erreur matérielle de la décision n° 22/02435
en date du 21 JUIN 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/01106
Par arrêt du 21 juin 2022, la Cour d'appel de Pau , a notamment :
- infirmé le jugement rendu le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamne la SARL COBRA 427 à payer à la SARL SAFTI la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL COBRA 427 aux entiers dépens de première instance et d'appel ont distraction au profit de Maître Jean-Philippe LABES, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2023, la SARL SAFTI a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que l'arrêt a mentionné la SARL COBRA 427, alors qu'il s'agit de la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE COBRA 427.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 642 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt que la société intimée était la SCI COBRA 427, que son nom figure bien dans l'en tête de la décision, et dans l'exposé du litige, mais que c'est par une simple erreur matérielle que dans la motivation de l'arrêt, puis dans le dispositif de celui-ci, il a été écrit la SARL COBRA 427 au lieu de la SCI COBRA 427.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt rendu le 21 juin 2022.
Dit que les termes « SARL COBRA 427 » dans la motivation et le dispositif de l'arrêt sont remplacés par les termes « SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE COBRA 427 ».
Laisse les dépens de la procédure sur requête en rectification d'erreur matérielle à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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