Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/535
AFFAIRE : N° RG 24/02177 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KYS
Jugement Rendu le 24 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D] [A] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (34)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie TOURRAL-SUAS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 22 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] et Monsieur [P] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [G] né le [Date naissance 8] 2006,
- [Z] [G] né le [Date naissance 9] 2015.
Madame [E] [U] a déposé une requête en divorce le 6 mars 2017.
Au cours de l’instance en divorce, le seul bien immobilier commun, qui constituait le domicile familial, a été vendu en mai 2018 en l’étude de Maitre [S] [M], Notaire à [Localité 12] moyennant le prix de 250 000 euros.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS, a prononcé le divorce des époux [B] /[U] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivant du Code civil et octroyé à Monsieur [B] une prestation compensatoire d’un montant de 8000 euros.
Par courrier officiel en date du 19 mars 2024, le conseil de Monsieur [P] [B] a interrogé celui de son ex-épouse aux fins de savoir s’il était envisageable de procéder à des opérations de liquidation amiable. Ce courrier est demeuré sans réponse.
C'est dans ces conditions que par acte du 21 aout 2024, Monsieur [P] [B] a fait assigner Madame [E] [U] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Monsieur [P] [B] demande au Tribunal de :
ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties. DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au juge de désigner, pour conduire ces opérations de liquidation partage avec pour mission d’établir un projet d’acte de partage, avec les prérogatives définies aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile. DIRE ET JUGER bien fondée l’action en partage de Monsieur [B], et lui donner acte de la présentation de l’actif et du passif et de sa proposition de partage. ORDONNER la production de tous documents utiles au litige dans le dispositif de la décision à intervenir, et notamment : Le relevé [13] et [14] de Madame [U], L’état des comptes ouverts à son nom à la date du 7 février 2017, et plus généralement les relevés de janvier et février de ces comptes,
L’abondement de son compte [18] Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à défaut pour elle d’y voir satisfait au cours de l’instance. REJETER toute demande contraire. CONDAMNER Madame [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [U] demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande de partage judiciaire, REJETER sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance, A titre subsidiaire,
REJETER les demandes de récompenses formées par Monsieur [B] à l’encontre de la communauté [B] / [U], CONSTATER que la communauté [U] / [B] dispose d’un droit à récompense à l’encontre de Monsieur [B] pour un montant de 5919 euros correspondant au prix de vente du terrain au Maroc sis à [Localité 15] / midelt qui était un bien commun pour avoir été acquis pendant le mariage des époux [U] / [B],En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] la somme de 2959,50euros CONSTATER que la communauté [U] / [B] dispose d’un droit à récompense à l’encontre de Monsieur [B] pour un montant de 2120,35 euros au titre du chèque qu’il a tiré du compte joint pour le règlement d’une facture de réparation d’un véhicule appartenant à une dénommée Madame [Y] [K] à l’insu de Madame [U], En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] la somme de 1060,17 euros, DIRE n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire, CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il est constant que, au cours de l’instance en divorce, le seul bien immobilier commun, qui constituait le domicile familial, a été vendu en mai 2018 en l’étude de Maitre [S] [M], Notaire à [Localité 12] moyennant le prix de 250 000 euros.
Il résulte, par ailleurs, du relevé de compte établi par Maitre [S] [M], notaire, que l’actif net à distribuer entre les époux s’élevait à la somme de 135 227, 34 euros.
En effet, le prix de vente du bien immobilier a permis de solder notamment :
- Le prêt 4426037 de la [11] et ses frais de gestion
- Le solde du Prêt [17] n°4426037
- Le solde du Prêt [17] n°44199285419002
- Les frais de mainlevée.
Or, selon courrier officiel en date du 10 octobre 2018, le conseil de Monsieur [P] [B] a indiqué à celui de Madame [E] [U] qu’« après de longues discussions, mon client accepte de recevoir sur le prix de vente de la maison commune uniquement la somme de 33 000 euros ».
Suite à cela et tel que cela résulte du relevé de compte susvisé Monsieur [P] [B] a perçu, le 18 octobre 2018, la somme de 33 000 euros alors que Madame [E] [U] a perçu, à la même date, la somme de 102 227.34 euros.
En outre, le Tribunal relève que, dans le cadre de ses écritures pendant l’instance en divorce, Monsieur [P] [J] a soutenu « qu’il n’y avait pas lieu à partage dans la mesure où l’immeuble commun avait été vendu et que le passif avait été soldé au moment de la vente ».
Il apparait, dès lors, qu’un partage est intervenu amiablement entre les ex-époux au moment de la répartition du prix de vente du bien immobilier commun, Monsieur [P] [J] n’ayant pas estimé utile de faire valoir ses demandes de créances à cette occasion.
En conséquence, Monsieur [P] [B] sera débouté de sa demande en partage judiciaire et, partant, de ses demandes liquidatives.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [P] [B], condamné aux dépens, devra verser à Madame [E] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, a moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, Me Valérie TOURRAL-SUAS
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